Confirmation 19 octobre 2022
Cassation 14 mars 2024
Infirmation 5 juin 2025
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/09397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 84 /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/09397 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG 21/00307
Arrêt du 19 octobre 2022 rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3) – RG 22/07668
Arrêt du 14 mars 2024 rendu par la Cour de cassation (3ème chambre civile) – Pourvoi n° K 22-24.226
APPELANTE
Commune VILLE DE [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences en la personne de Madame la Maire de [Localité 6] en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, toque : R079
INTIMÉS
Les époux [C] [G] – [E] [Z], enseigne AU VIEUX CHÂTELET, société créée entre personnes physiques, immatriculée sous le R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 423 888 031
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de Mme [C] [I] [G] épouse [Z], née le 11 février 1972 à [Localité 4] (15), immatriculée en son nom personnel au au R.C.S. de Paris sous le n° 412 356 255, et par M. [E] [W] [Z] né le 20 janvier 1966 à [Localité 9] (15), immatriculée en son nom personnel au au R.C.S. de Paris sous le n° 412 355 604
Représentés et assistés par Me Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte en date du 1er août 2017, la ville de [Localité 6], représentée par M. le Maire de [Localité 6], a donné à bail commercial renouvelé à Mme [C] [G] et M. [E] [Z] un local situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017, moyennant un loyer de 50.934,68 euros par an, hors taxes, hors charges, pour une activité de « café ' restaurant ».
La ville de [Localité 6] a entrepris des travaux de rénovation du Théâtre du Châtelet, qui ont débuté en 2017 pour s’achever en 2019.
Par assignation en date du 19 novembre 2020, Mme [G] et M. [Z] ont attrait la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du trouble de jouissance subi du fait des travaux de réfection du Théâtre de Châtelet.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 6] ;
déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [C] [G] et M. [E] [Z] à l’encontre de la ville de Paris dans son assignation du 19 novembre 2020 ;
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples et contraires ;
dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par déclaration du 29 avril 2022, la ville de [Localité 6] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par décision du 19 octobre 2022, la cour d’appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et, y ajoutant, condamné la ville de Paris à payer à Mme [C] [G] et M. [E] [Z] la somme de 3.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’instance et à supporter la charge des dépens d’appel.
La ville de [Localité 6] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation a prononcé une cassation et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris aux fins de déterminer si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.
Par déclaration du 15 mars 2024, la ville de Paris a saisi la cour d’appel de renvoi.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2025, la ville de [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
accueillir la ville de [Localité 6] en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
débouter Mme [C] [G] épouse [Z] et M. [E] [Z] de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions ;
infirmer l’ordonnance du 31 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et renvoyer Mme [C] [G] épouse [Z] et M. [E] [Z] à mieux se pourvoir ;
condamner Mme [C] [G] épouse [Z] et M. [E] [Z] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’incident qui seront recouvert par Maître Bruno Mathieu, Avocat, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 6] fait valoir que l’instance engagée par les consorts [G]-[Z] porte sur des travaux publics réalisés par une personne publique sur un ouvrage public. En effet, ces travaux, de caractère immobilier, d’une part, poursuivent un but d’utilité générale, en ce que le théâtre est inscrit aux monuments historiques depuis 1979 en vertu de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, et remplit une mission de service public à titre culturel, d’autre part, sont effectués par et pour le compte d’une personne publique. Ainsi, ils répondent aux critères des travaux publics.
L’appelante soutient qu’il est indifférent que la demande soit fondée sur une relation contractuelle, dès lors que les travaux publics à l’origine du litige n’ont pas été entrepris par la ville de [Localité 6] en sa qualité de bailleur. Elle relève que le bail n’est ni la cause, ni l’origine du trouble dont les intimés réclament la réparation en ce qu’aucun des travaux ne porte sur le fonds de commerce qu’elle exploite. Dès lors, le litige relève de la responsabilité pour dommages de travaux publics sur un ouvrage public et l’action ne peut que relever de la juridiction administrative, qui a une compétence exclusive.
Sur les moyens soulevés en défense, l’appelante oppose que les consorts [G]-[Z] interprètent à tort l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2024, qui ne conditionne pas la compétence administrative à l’exclusivité du fait générateur, mais à l’origine réelle du dommage. La contestation de l’existence d’un ouvrage ou de travaux publics est infondée, ces éléments ayant déjà été établis. Enfin, l’échafaudage et la bâche s’inscrivent dans l’exécution des travaux publics.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 septembre 2024, Mme [C] [G] et M. [E] [Z], intimés, demandent à la cour de :
constater la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
Statuant dans les limites de l’appel,
A titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
rejeter les demandes de la ville de [Localité 6] ;
A titre subsidiaire,
juger que les demandes formées par les consorts [G]-[Z] en ce qu’elles relèvent d’une cause distincte de celle de travaux publics relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
confirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [G]-[Z], notamment celles tendant à voir condamnée la ville de Paris à lui payer :
la somme de 30.523,77 euros au titre du remboursement des loyers acquittés durant les 9 mois de travaux déroulés sur le Théâtre du Châtelet durant l’année 2017 ;
la somme de 608.499 euros au titre de la perte d’exploitation engendrée par le trouble de jouissance entre mars 2017 et juin 2019 ;
les sommes :
— 677,76 euros au titre du remplacement des éclairages extérieurs ;
— 5.611,28 au titre du remplacement du dispositif anti-pigeon ;
— 15.228,12 euros au titre du changement de store ;
la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
condamner la ville de [Localité 6] à payer aux consorts [G]-[Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G]-[Z] opposent, sur le fondement des articles L. 2111-1 et L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que la qualification d’ouvrage public n’est pas établie. En effet, l’activité du théâtre du Châtelet est gérée non pas par la ville de [Localité 6] mais par l’Association du théâtre musical de [Localité 6], administrée par une assemblée générale et un conseil d’administration et, dès lors, dépend du domaine privé de la ville. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits et à l’arrêté pris le 30 janvier 2017 par la direction de l’urbanisme de la ville de Paris, la gestion de son domaine privé par la personne publique ne constitue pas un service public. En l’espèce, en septembre 2017, des échafaudages ont été installés autour du théâtre, non pour réaliser des travaux sur les façades mais pour supporter des bâches à des fins publicitaires, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine. Des constats ont ainsi établi l’absence de travaux importants sur les façades du bâtiment, en particulier où se situe le local commercial exploité par les consorts [G]-[Z]. Ces installations ont gravement porté atteinte à la visibilité et l’accessibilité du commerce exploité, entraînant un trouble anormal de jouissance. En l’absence de lien direct avec un ouvrage public, ces troubles, résultent d’un usage privatif du domaine public à des fins lucratives. Ils relèvent de la compétence du juge judiciaire.
A titre subsidiaire, les intimés font valoir que si la cour devait retenir que seuls les dommages liés à l’installation des échafaudages et bâches relevaient du juge judiciaire, ils limitent leurs demandes à ces seuls faits. Par ailleurs, ils se désisteront de la demande au titre du remboursement des droits de voirie acquittés pour les années 2017 à 2019 n’ayant pas pour origine l’installation des échafaudages et des bâches.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi
Il ressort des dispositions des articles 623 et 625 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle et, sur les points qu’elle atteint, elle replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 624 du même code prévoit que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Au cas d’espèce, saisie par la ville de Paris, la Cour de cassation a, aux termes de l’arrêt rendu le 14 mars 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La cassation est intervenue aux motifs que, « pour écarter l’exception d’incompétence, la cour d’appel a retenu que la ville de Paris ayant deux qualités [bailleur et personne publique], les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu’à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage en cas de dommage anormal » alors qu’il lui appartenait de trancher la question de fond dont dépendait la compétence.
Il s’en déduit que la cour d’appel de renvoi, saisie de l’appréciation de l’exception d’incompétence du juge judiciaire à connaître du litige introduit par Mme [G] et M. [Z] à l’encontre de la ville de Paris devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils auraient subis du fait du chantier de rénovation du Théâtre du Châtelet, doit trancher la question de fond dont peut dépendre cette compétence.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »
En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est, notamment, compétente pour connaître des litiges qui sont afférents soit à un marché de travaux publics, soit à un dommage de travaux publics.
Ainsi, il appartient à la cour de déterminer si les demandes indemnitaires qui sont soumises au juge judiciaire tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct.
Sur la qualification d’ouvrage public
L’ouvrage public se définit comme toute construction, aménagement ou installation réalisés par une autorité publique, ou contrôlés par celle-ci, et destinés à l’usage public ou à un service public.
Au cas d’espèce, il ressort du rappel du contexte historique de la construction du Théâtre du Châtelet, inclus dans la « Notice patrimoniale et architecturale » jointe à la demande de permis de construire pour l’opération litigieuse, que le théâtre, impérial lors de sa construction en 1861, dépendra de la ville de [Localité 6] à compter des années 1970 et sera inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques le 14 novembre 1979.
Il n’est, en outre, pas contesté que le Théâtre du Châtelet remplit une mission de service public à titre culturel de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la délégation de la gestion du théâtre à l’Association du théâtre musical de [Localité 6] est sans effet sur la qualification d’ouvrage public du bâtiment.
Sur la qualification des travaux de rénovation du Théâtre du Châtelet
La jurisprudence administrative retient que, pour être qualifiés de travaux publics, les travaux doivent être menés, d’une part, sur un immeuble qu’il s’agisse d’une opération de construction, d’entretien, et contrairement à ce que soutiennent les intimés l’importance des travaux d’entretien est sans effet sur leur qualification, ou de destruction, d’autre part, dans un but d’utilité ou d’intérêt général, enfin, être exécutés par ou pour le compte d’une personne publique (CE, 10 juin 1921, commue de [Localité 5] ' TC, 28 mars 1955, Association syndicale de construction de Toulon c/ Emffimieff).
Au cas d’espèce, les travaux ont été menés par la Direction des affaires culturelles de la ville de [Localité 6] en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de « Restauration partielle des décors et mises aux normes des installations techniques du théâtre du Châtelet », incluant la rénovation partielle des façades et toitures, et ont donné lieu au dépôt d’une demande de permis de construire en juillet 2016.
Ainsi, les travaux litigieux, fussent-ils d’entretien, ont été menés par la ville de [Localité 6], personne publique, sur un immeuble, le Théâtre du Châtelet qui est un ouvrage public, dans l’intérêt général des usagers du service public culturel et de la préservation du patrimoine national.
Sur la cause des dommages
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont débuté en janvier 2017, qu’en septembre 2017 des échafaudages seront installés et des bâches recouvriront les façades et que les travaux se termineront en septembre 2019.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’est pas établi que l’installation de l’échafaudage ait eu pour finalité unique de supporter des bâches à visée publicitaire dès lors que les travaux portaient aussi et pour partie sur les façades du bâtiment dont il n’est pas démontré qu’ils pouvaient être menés depuis l’intérieur du théâtre.
De ce fait, outre que l’autorisation d’installation des échafaudages et des bâches a été délivrée par le Préfet d’Île-de-France sur demande de la ville de [Localité 6], la raison d’être de cette installation résultait exclusivement de la réalisation des travaux publics menée et s’y rattache en ce qu’elle n’aurait pas été faite sans l’opération de rénovation du Théâtre du Châtelet.
Sur la compétence
Il s’infère de ces éléments que les travaux de rénovation, d’entretien et de mise aux normes ont été menés sur l’ouvrage public du Théâtre du Châtelet, par la ville de [Localité 6] en sa qualité de maître d’ouvrage public et doivent être qualifiés de travaux public, que les dommages causés aux intimés, consistant selon eux en une atteinte à la visibilité et l’accessibilité du « Vieux Châtelet» imputables à la pose de l’échafaudage et à l’installation des bâches, se rattachent nécessairement aux travaux publics, sans que la qualité de bailleur de la ville de [Localité 6], personne publique signataire d’un bail commercial avec les intimés, ne permettent de donner compétence au juge judiciaire pour en connaître au seul motif que le fondement invoqué pour porter les demandes indemnitaires, relatives notamment à une diminution du montant des loyers pendant la période concernée, s’inscrit dans cette relation contractuelle de droit privé.
Au demeurant, la gêne ayant aussi consisté, selon les intimés, en la privation de jouissance de la terrasse extérieure du commerce concerne un trouble porté à la convention d’occupation précaire du domaine public et est donc sans lien avec le bail commercial liant les parties de sorte que l’indemnisation sollicitée au titre de la perte du chiffre d’affaires relève nécessairement du juge administratif.
Ainsi, l’action en indemnisation des troubles subis du fait des travaux relève de la compétence du juge administratif.
L’ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la ville de [Localité 6], les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles. Mme [C] [G] et M. [E] [Z] seront donc condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris le 31 mars 2022 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les travaux menés par la ville de [Localité 6] sur le Théâtre du Châtelet de janvier 2017 à septembre 2019 doivent être qualifiés de travaux publics menés sur un ouvrage public ;
Déclare incompétent le juge judiciaire pour en connaître ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [C] [G] et M. [E] [Z] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [G] et M. [E] [Z] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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