Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 22/03072
CPH Montpellier 10 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, ce qui constitue un manquement à son obligation légale.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir mis en œuvre des démarches concrètes pour reclasser le salarié, rendant le licenciement injustifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'article L. 5213-9 du Code du travail n'est pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Droit au paiement de la prime de 13ème mois

    La cour a estimé que le salarié n'a pas produit d'éléments prouvant son droit à cette prime.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande de prime de 13ème mois, qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a déjà alloué des dommages et intérêts pour ce motif, rendant cette demande redondante.

  • Rejeté
    Droit à l'application de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer cet article dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/03072
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03072
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F17/00233
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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