Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2024, n° 20/11497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 novembre 2020, N° 2019F00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 236
N° RG 20/11497 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRTG
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT
C/
[N] [M]
S.A.R.L. ALL4HOME [Localité 6]
S.A.R.L. NET4PRO ENTREPRISE DE NETTOYAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00146.
APPELANTE
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT,
agissant par son président Monsieur [U] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Simon BURKATZKI de la SELARL BERARD – JEMOLI – SANTELLI – BURKATZKI – BIZZARRI (IN TER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMÉES
Madame [N] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. ALL4HOME [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. NET4PRO ENTREPRISE DE NETTOYAGE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société All4home Développement, créée en 2007, a développé une activité de services à domicile des particuliers, et également une activité de nettoyage de locaux professionnels, par le biais de deux réseaux de franchise « All4Home », et « Net4Pro ».
Le 10 novembre 2008, un contrat de franchise a été signé entre la société All4home Développement et Mme [N] [M] pour l’agglomération de [Localité 6]. Ce contrat de franchise a été exploité par la société All4home [Localité 6].
Le 10 juin 2013, les parties ont également signé un contrat de franchise Net4pro sur le même territoire, exploité par la société Net4pro entreprise de nettoyage.
Par actes du 30 janvier 2019 la société All4home Développement, reprochant à son franchisé le non-paiement de redevances et divers manquements à ses obligations contractuelles, a fait assigner Mme [N] [M], la société All4home [Localité 6] et la société Net4pro entreprise de nettoyage devant le tribunal de commerce de Marseille afin notamment d’obtenir la communication de pièces justificatives comptables, voir constater la résiliation des contrats de franchise du 10 novembre 2008 et du 10 juin 2013 et obtenir le paiement de redevances et d’indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral.
Par jugement en date du 2 novembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
— Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F00146 et 2019F00l52, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
— Constaté que Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] Sarld’une part et Madame [N] [M] et la société Net4Pro entreprise de nettoyage Sarl. (Net4Pro [Localité 6]) d’autre part, sont tenues solidairement entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement au titre des contrats de franchise ;
Avant dire droit sur le quantum des demandes de la société All4Home Développement S.A.S. sur le montant des redevances de franchise :
— Ordonné la production par Madame [N] [M] et la société Net4Pro entreprise de nettoyage Sarl. (Net4Pro [Localité 6]) auprès de la société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d’affaires mensuel de la franchise Net4Pro [Localité 6] à compter du mois de novembre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ;
— Ordonné la production par Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] auprès de la société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d’affaires mensuel de la franchise All4Home [Localité 6] à compter du mois de novembre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ;
En conséquence,
— Sursis à statuer sur la demande en paiement des factures afférentes aux redevances de franchise des mois de novembre et de décembre 2018 ;
— Débouté la société All4home Développement S.A.S. de sa demande en paiement de la facture afférente aux frais liés à l’ouverture d’une base de données DOMINO ;
— Condamné reconventionnellement, la société All4home Développement S.A.S. à prendre en charge l’intégralité des frais lies a la mise en place ainsi qu’a l’utilisation du logiciel DOMINO, ainsi que les frais lies aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel ;
— Condamné reconventionnellement la société All4home Développement S.A.S. à payer à Net4Pro entreprise de nettoyage Sarl. (Net4Pro [Localité 6]), la somme de 1.500 € (mille cinq cents Euros) au titre du changement de logiciel ;
— Condamné reconventionnellement la société All4home Développement S.A.S. à payer à la société All4Home [Localité 6], la somme de 1.500 € (mille cinq cents Euros) au titre du changement de logiciel ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de Madame [C] [M] et des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro [Localité 6] ;
En conséquence,
— Débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages-intérêts pour « manque à gagner et préjudice moral » ;
— Condamné la société All4home Développement S.A.S. à payer à Madame [C] [M], la société All4Home [Localité 6] Sarl et Net4Pro entreprise de nettoyage Sarl. (Net4Pro [Localité 6]) la somme totale de 3.000 € (trois mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformement aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société All4home Développement S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformement aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
— Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
— -------
Par acte du 24 novembre 2020 la société All4home Développement a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident en date du 6 septembre 2022 la société All4home Développement a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de production de pièces et d’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023 le conseiller de la mise en état a débouté la société All4home Développement de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [N] [M], la société All4home [Localité 6] et la société Net4pro entreprise de nettoyage, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société All4home Développement (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer l’appel interjeté par la société All4home Développement recevable et bien fondée ;
— Infirmer le jugement RG 2019F00146 et 2019F00152 prononcé le 2 novembre 2020, par lequel le Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu’il a :
— débouté la société All4home Développement de sa demande en paiement de la facture afférente aux frais liés à l’ouverture d’une base de données DOMINO ;
— l’a condamnée reconventionnellement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel DOMINO, ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel ;
— l’a condamnée reconventionnellement à payer à la société Net4Pro [Localité 6] la somme de 1.500,00 € au titre du changement de logiciel ;
— l’a condamnée reconventionnellement à payer à la société All4Home [Localité 6] la somme de 1.500,00 € au titre du changement de logiciel ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de Madame [C] [M] et des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro [Localité 6] ;
— débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice moral ;
— condamné la société All4home Développement à payer à Madame [C] [M], la société All4Home [Localité 6] et la société Net4Pro [Localité 6] la somme totale de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance
— et a rejeté, pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions de la société All4home Développement contraires aux dispositions du jugement.
— Confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer les demandes, moyens et conclusions de Madame [N] [M] et des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro [Localité 6] irrecevables, en tous les cas mal fondés, et
Les en Débouter ;
— Juger que Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu du contrat de franchise du 10 novembre 2008, renouvelé par acte sous seing privé du 10 septembre 2015 jusqu’au 15 septembre 2022 puis
renouvelé tacitement jusqu’au 15 septembre 2027 ;
— Juger que Madame [N] [M] et la société Net4Pro [Localité 6] ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu du contrat de franchise du 10 juin 2013, renouvelé tacitement jusqu’au 15 juin 2027 ;
— Juger, en tant que besoin PRONONCER, la résiliation desdits contrats de franchise aux torts exclusifs de Madame [N] [M] et, respectivement, de la société All4Home [Localité 6] et de la société Net4Pro [Localité 6] et en fixer les effets à la date de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] à payer à la société All4Home Développement la somme de 23.624,16 € TTC au titre des redevances de franchise pour la période courant de novembre 2018 à décembre 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] à payer à la société All4home Développement la somme de 329,10 € TTC au titre de la facture n°2018-11-1558 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] à payer à la société All4Home Développement la somme de 38.271,53 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille, au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société Net4Pro [Localité 6] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.661,10 € TTC au titre des redevances de franchise pour la période courant de novembre 2018 à décembre 2022 avec intérêts au taux
conventionnel de 1% par mois à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de
commerce de [Localité 5] ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société Net4Pro [Localité 6] à payer à la société All4Home Développement la somme de 11.513,88 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille, au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société Net4Pro [Localité 6] à payer à la société All4Home Développement la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
— Débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société All4home Développement ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et la société Net4Pro [Localité 6] à payer à la société All4Home Développement la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [N] [M] et les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro [Localité 6] aux entiers frais et dépens de la première instance et de
l’instance d’appel.
Au soutien de son appel, la société All4home Développement fait valoir que :
en l’état de la confusion d’intérêts existant entre Mme [N] [M] et les sociétés Net4pro entreprise du nettoyage et All4Home [Localité 6], Mme [N] [M] est tenue de l’exécution des deux contrats de franchise dont elle est la seule signataire, conformément à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, la solidarité étant présumée en matière commerciale,
les franchisés sont à l’origine de plusieurs manquements justifiant la résiliation des deux contrats de franchise à leurs torts : non-respect des normes du réseau, non-respect des obligations de loyauté, de bonne foi et de déontologie interne au réseau, non-paiement de la redevance,
elle a subi un préjudice tenant, non seulement aux redevances impayées, mais également à l’atteinte à son image de marque, et au manque-à-gagner subi et ce, d’autant que Mme [N] [M] a continué à exploiter les franchises All4pro et Net4pro sans s’acquitter des redevances,
aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes reconventionnelles des défenderesses
— ------
Par conclusions enregistrées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] [M] et les sociétés Net4pro entreprise du nettoyage (Sarl) et All4Home [Localité 6] (Sarl) demandent à la cour de :
Vu les articles 1131, 1134, 1147, 1149, 1156, 1162 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce ;
Vu les articles 31, 32, 32-1, 122 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Débouté la société All4home Développement de sa demande en paiement de la facture afférente aux frais liés à l’ouverture d’une base de données « Domino »,
o Condamné reconventionnellement la société All4home Développement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel « Domino », ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel,
o Condamné reconventionnellement la société All4home Développement à payer à la société Net4Pro [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre du changement de logiciel,
o Condamné reconventionnellement la société All4home Développement à payer à la société All4Home [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre du changement de logiciel,
o Dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de Madame [N] [M] et des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro [Localité 6],
o Débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages-intérêts pour « manque à gagner et préjudice moral »,
o Condamné la société All4home Développement à payer à Madame [N] [M], la société All4Home [Localité 6] et la société Net4Pro [Localité 6] la somme totale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu’il a dit que Madame [N] [M] et la société All4Home [Localité 6] d’une part, et Madame [N] [M] et la société Net4Pro [Localité 6] d’autre part, sont tenues solidairement entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement au titre des contrats de franchise, et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées en réparation de leurs préjudices et pour abus du droit d’agir par les société Net4Pro [Localité 6] et All4Home [Localité 6],
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société All4Home Développement contre Madame [M] à titre personnel,
Condamner la société All4Home Développement à verser à la société All4Home [Localité 6] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société All4Home Développement à verser à la société Net4Pro [Localité 6] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société All4Home Développement à verser à la société All4Home [Localité 6] une somme de 10.000 euros à titre d’abus du droit d’ester en justice,
Condamner la société All4Home Développement à verser à la société NET4PRO
[Localité 6] une somme de 10.000 euros à titre d’abus du droit d’ester en justice,
En toute hypothèse :
DIRE ET Juger subsidiairement que, la résiliation, pour le cas où celle-ci serait constatée ou prononcée, interviendrait en tout état de cause aux torts et griefs exclusifs de la société All4Home Développement,
Débouter en conséquence la société All4Home Développement des demandes qu’elle formule au titre des redevances de franchise à l’égard des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro [Localité 6],
DIRE ET Juger que la production des justificatifs afférents au chiffre d’affaires mensuel des franchises Net4Pro [Localité 6] et All4Home [Localité 6] à compter du mois de novembre 2018 formée par société All4Home Développement est devenue sans objet,
Débouter en conséquence la société All4Home Développement de sa demande de
production des justificatifs afférents au chiffre d’affaires mensuel des franchises Net4Pro [Localité 6] et franchise All4Home [Localité 6] à compter du mois de novembre 2018,
Débouter la société All4Home Développement de toutes ses autres demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner la société All4Home Développement aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
Condamner la société All4Home Développement à payer à Madame [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimées font valoir que :
le litige trouve son origine dans le changement de prestataire informatique à l’initiative du franchiseur en 2018, changement qui aurait dû être facultatif et pris en charge par celui-ci ; elles étaient donc bien fondées à suspendre le paiement des prestations d’assistance dues au franchiseur en l’état de leur choix de ne pas souscrire avec le nouveau prestataire informatique imposé par celui-ci,
les demandes formées contre Mme [N] [M] sont irrecevables dès lors que les sociétés se sont substituées à elle, que les documents ont toujours été adressés à ces sociétés, que la clause « intuitu personae » est inapplicable et qu’enfin, elle n’a pas qualité de commerçant de sorte que la solidarité n’a pas lieu d’être,
la demande de communication de pièces est sans objet,
les trois griefs invoqués par la société All4home Développement au soutien de sa demande de résiliation aux torts des franchisés et les demandes indemnitaires sont mal-fondés dès lors que le franchiseur est à l’origine de la résiliation,
elles sont légitimes à solliciter l’indemnisation de leur préjudice, notamment celui découlant des frais liés au changement de système informatique et à la désorganisation engendrée
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats de franchise :
Aux termes de ses conclusions de première instance, la société All4home Développement, franchiseur, a sollicité que soit constatée par le tribunal la résiliation des deux contrats de franchise signés avec Mme [N] [M] et exécutés sous couvert des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage, aux torts exclusifs de ces dernières, en invoquant des manquements dans l’exécution des contrats.
Les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande de résiliation aux torts des franchisés, et en l’absence de demande reconventionnelle, n’ont pu statuer sur la résiliation, les juges étant tenus par les termes des prétentions respectives des parties.
En cause d’appel, la société All4home Développement maintient sa demande de résiliation aux torts des franchisés et sollicite en outre que les effets en soient fixés à la date du présent arrêt, tandis que Mme [N] [M] et les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage sollicitent qu’il soit jugé que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du franchiseur avec effet à la date du 12 décembre 2018, et subsidiairement à la date du présent arrêt.
Sur ce, aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Par ailleurs, conformément à l’article 1134 du code civil, également dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, par courriers recommandés des 6 et 17 décembre 2018, le franchiseur a informé Mme [N] [M] ainsi que les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage qu’il entendait faire application des dispositions de l’article 23 du contrat de franchise prévoyant une « résiliation immédiate », un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception « lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement ».
La société All4home Développement reprochait ainsi à ses franchisés, d’une part, un non-respect des normes du réseau (article 10 du contrat) et leur faisait sommation de se mettre en conformité avec les normes informatiques du réseau, d’organiser sans délai la migration de leurs données vers le serveur Domino et de signer le contrat de maintenance y afférent.
La société All4home Développement reprochait, d’autre part, à ses franchisés de n’avoir pas communiqué le montant de leur chiffre d’affaires pour le mois de novembre 2018, faisant ainsi obstacle au calcul de la redevance prévue à l’article 19 du contrat.
Il n’est pas contesté qu’en dépit du refus des franchisés de signer le contrat de maintenance avec la société Domino la société All4home Développement n’a pas pris acte de la résiliation dans les conditions de l’article 23 susvisé.
Néanmoins, après avoir constaté que les redevances des mois de novembre et décembre 2018 avaient fait l’objet d’un rejet de prélèvement, la société All4home Développement a assigné les franchisés en paiement de ces redevances et en résiliation des contrats.
Si les premiers juges n’ont pas examiné les griefs invoqués par la société All4home Développement au soutien de sa demande de résiliation mais ont retenu le moyen développé en défense par les franchisés au titre de la modification unilatérale des conditions contractuelles par le franchiseur, il apparaît que c’est à juste titre dès lors que le différend découle en réalité de circonstances antérieures faisant suite à la liquidation judiciaire de la société Logisud le 26 avril 2018, fournisseur historique du logiciel de gestion de la société All4home Développement.
Ainsi, il ressort des échanges intervenus entre les parties dès le mois de mai 2018, et jusqu’en octobre 2018, que les franchisés, s’ils ont pris acte de la liquidation judiciaire de Logisud, se sont opposés à ce que les frais résultant de la migration vers un nouveau logiciel intitulé Domino leur soient imputés en invoquant les dispositions de l’article 6 du contrat de franchise et en faisant valoir qu’il n’était pas prévu que ces frais soient à la charge des franchisés.
La société All4home Développement, invoquant pour sa part que cette migration créerait « un déséquilibre économique au préjudice du franchiseur » (courrier de Maître [P] du 4 juin 2018) au regard des frais d’acquisition de licences d’exploitation du nouveau logiciel pour tout le réseau, des frais de maintenance informatique et des frais de formation au logiciel, a pour sa part demandé à ce que la participation mensuelle de 47,66 euros hors taxe au titre de la souscription au contrat de maintenance proposé par la société Domino, soit assumée par les franchisés.
Les mises en demeure adressées les 6 et 17 décembre 2018 par le franchiseur ne sont dès lors que la conséquence du litige survenu au mois de mai entre les parties suite à la demande de celui-ci de faire supporter un coût de maintenance aux franchisés au titre du nouveau logiciel.
Au demeurant, les motifs mentionnés aux incidents de paiement des redevances des mois de novembre et décembre 2018 attestent d’une volonté délibérée des franchisés de faire obstacle au paiement de la redevance dès lors que ces rejets mentionnent que le refus de paiement l’est « sur ordre du client/refus du débiteur ».
Il résulte de ces éléments que si le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de chacun des franchisés peut apparaître minime rapporté au coût induit à l’égard du franchiseur au niveau national, il n’en demeure pas moins que ce coût supplémentaire constitue une modification unilatérale des conditions du contrat et créée une charge supplémentaire au détriment des franchisés, sans que cette modification ait été prévue par les clauses du contrat.
Ainsi, il ressort des deux contrats de franchise que parmi les « obligations du franchiseur » (chapitre II) figurent la mise en place d’une logistique et d’un système informatique (article 6.5), et la formation permanente du franchisé (article 6.8).
Par ailleurs, l’article 19 prévoit expressément qu’ « en contrepartie des services fournis au Franchisé par le Franchiseur tels que décrits au Chapitre « Obligations du Franchiseur » ci-dessus, le Franchisé s’engage à verser au Franchiseur pendant toute la durée du présent contrat, et pour pouvoir bénéficier de ces services une redevance proportionnelle d’assistance égale à 5% HT du chiffre d’affaires HT réalisé par le Franchisé, au titre des activités résultant du présent contrat ».
Cette redevance, qualifiée de « redevance d’assistance », venant en complément de la redevance initiale forfaitaire, est donc la contrepartie des obligations d’assistance dues par le franchiseur telles que définies aux articles 6.1 à 6.8.
La force majeure invoquée par le franchiseur ne peut découler de la seule mise en liquidation judiciaire de la société Logisud, la liquidation judiciaire d’un prestataire de services ne pouvant être considérée comme un événement imprévisible.
En conséquence, le contrat n’ayant prévu aucun autre frais à la charge du franchisé que celui résultant du paiement mensuel d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires effectué par ce dernier, le franchiseur ne peut, sans modifier unilatéralement les conditions et clauses qu’il a lui-même élaborées au titre du contrat de franchise, créer des sujétions complémentaires à la charge du franchisé et ne peut, a fortiori, se prévaloir du refus du franchisé de se soumettre à cette modification pour invoquer la résiliation du contrat aux torts du franchisé.
De fait, le non-respect par les franchisés de l’article 10 du contrat, aux termes duquel le franchisé s’engage notamment à respecter les normes informatiques d’exploitation édictées par le franchiseur et à exploiter les logiciels de gestion et de télépointage, n’est pas caractérisé dès lors que Mme [N] [M] et ses sociétés n’ont pas refusé la migration du logiciel Logisud au profit de Domino mais ont refusé, au visa de l’article 6, de prendre en charge les frais afférents.
Enfin, le litige doit s’apprécier au regard des circonstances de l’exécution des contrats depuis leur signature étant relevé que Mme [N] [M], qui est entrée dans le réseau dès 2008 et a signé un contrat de franchise « Net4Pro » portant la mention « unité pilote », que le franchiseur ne se prévaut d’aucun incident de paiement entre 2008 et 2018 et ne démontre pas davantage qu’elle aurait manifesté, par son attitude, un manquement récurrent ou grave aux obligations du contrat de franchise avant les faits litigieux.
Les échanges communiqués attestent ainsi qu’à la faveur d’un changement de direction du réseau en 2016, c’est précisément l’attitude du franchiseur qui est à l’origine de la dégradation des relations contractuelles.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat en raison de circonstances imputables aux seuls franchisés.
Y ajoutant, il convient de fixer la date de la résiliation au 12 décembre 2018, date à laquelle les franchisés ont cessé de s’acquitter des redevances et à laquelle le franchiseur a cessé de fournir les prestations d’assistance prévues aux contrats.
Ainsi, il n’est pas établi qu’au-delà de cette date, une communauté d’intérêts et des liens contractuels aient existé entre les deux parties, la société All4home Développement ne justifiant d’aucune mission d’assistance au profit des franchisés et Mme [N] [M] et les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage ne justifiant d’aucun paiement de redevances. Les parties ont en conséquence manifestement décidé de s’affranchir réciproquement de leurs obligations.
Dès lors, les griefs énoncés par la société All4home Développement tenant au défaut de loyauté au titre de la période postérieure aux mises en demeure des 6 et 17 décembre 2018 sont surabondants, la rupture contractuelle étant d’ores et déjà actée à cette date.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société All4home Développement :
A titre liminaire, il convient de relever que la société All4home Développement ne sollicite plus la communication de pièces comptables nécessaires au calcul des redevances dès lors que dans le cadre de l’incident ayant opposé les parties devant le conseiller de la mise en état elle indique que ces documents ont été communiqués.
sur les débiteurs :
Au visa de l’article 1202 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, la solidarité est de règle en matière commerciale, mais pour autant que la dette résulte d’une opération commerciale commune.
En l’espèce, il ressort de l’article 25 du contrat de franchise que le contrat est conclu « intuitu personae » et qu’il est expressément prévu que l’apport en société suppose l’accord exprès, préalable et écrit du franchiseur.
Il n’est pas contesté que les contrats signés les 10 novembre 2008 et 10 juin 2013 l’ont été par Mme [N] [M] en personne.
Néanmoins, il ressort des extraits kbis que la société All4Home [Localité 6], exploitant la marque « All4Home » a été immatriculée le 26 janvier 2019 à la suite de la signature du contrat le 10 novembre 2018 pour une prise d’effet au 15 août 2010 (article 22 du contrat), soit postérieurement à l’immatriculation, et que la société Net4Pro entreprise de nettoyage a été immatriculée le 27 mai 2013, soit avant la signature du contrat « Net4Pro » le 10 juin 2013.
Par ailleurs, les factures de redevances émises par la société All4home Développement sont libellées à l’ordre des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage, et non de Mme [N] [M]. De même, les mises en demeure ont été adressées tout autant à Mme [N] [M] qu’aux deux sociétés.
Ainsi, si l’accord exprès de la société All4home Développement pour la création d’une société gérée par Mme [N] [M] fait défaut, il n’en demeure pas moins que le franchiseur a nécessairement connu et accepté la création de ces deux sociétés portant l’enseigne de sa marque et les a considérées en tout état de cause comme ses interlocuteurs dans le cadre de l’exécution des contrats de franchise, étant observé que la société All4home Développement n’a jamais émis de réserve ou d’opposition à l’exploitation du réseau par les deux sociétés.
Il en résulte que les sociétés se sont substituées à la personne physique de Mme [N] [M] dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles sans qu’il puisse en résulter de solidarité entre les sociétés et leur gérante, cette solidarité ne pouvant être mise en 'uvre que dans des cas expressément prévus par la loi.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et statuant à nouveau il y a lieu de juger que les demandes financières de la société All4home Développement ne pourront prospérer qu’à l’encontre des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage.
— sur les montants :
La société All4home Développement sollicite à l’encontre des deux sociétés et de Mme [N] [M] le paiement des redevances pour la période du mois de novembre 2018 au mois de décembre 2022, le remboursement de frais d’ouverture d’une base de données, le paiement du manque-à-gagner correspondant à la poursuite des contrats jusqu’à leur terme et des dommages et intérêts fondés sur l’atteinte à son image de marque.
En premier lieu, la société All4Home [Localité 6] n’ayant pas justifié du paiement des redevances pour les mois de novembre et décembre 2018, la créance au titre des redevances doit être fixée aux sommes de 329,10 euros Ttc au titre du mois de novembre 2018 (facture n°2018-11-1558) et 795,72 euros Ttc au titre du mois de décembre 2018 (facture n°2018-12-1682).
A l’égard de la société Net4Pro entreprise de nettoyage, la créance de la société All4home Développement sera fixée aux sommes de 312,24 euros Ttc pour le mois de novembre 2018 (facture n°2018-11-1693) et 312,24 euros ttc au titre du mois de novembre 2018 (facture n°2018-12-1685).
En second lieu, il ressort des pièces produites par la société All4home Développement, et notamment du profil LinkedIn de Mme [N] [M] au 28 mars 2023, des pages jaunes à la même date, d’une photographie prise le 31 mars 2023 ainsi que des extraits du registre du commerce et des sociétés à la date du 18 août 2024 des deux sociétés, que Mme [N] [M] et ces dernières continuent à faire usage et à se revendiquer de l’enseigne « All4Home » et de l’enseigne « Net4Pro » par l’apposition d’une plaque au domicile de Mme [N] [M], par l’usage d’une véhicule sérigraphié et par l’exploitation des deux sociétés à la dénomination All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage considérées comme toujours en activité et ayant pour gérante Mme [N] [M].
Pour autant, il ne ressort d’aucune pièce que le franchiseur a continué à procurer assistance aux franchisés postérieurement au mois de décembre 2018 au titre des obligations mises à sa charge et constituant la contrepartie du paiement de la redevance. Celui-ci ne conteste pas avoir désactivé tous les outils de communication (compte Google de l’enseigne, intranet, mails, foire aux questions, agendas, logiciel de facturation) ni avoir positionné un nouveau franchisé sur la zone le 13 avril 2019.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de la redevance en l’absence de contrepartie offerte par le franchiseur pour la période postérieure au mois de décembre 2018.
Par ailleurs, considérant que la demande de résiliation a été initiée par le franchiseur en décembre 2018, lequel a fait le choix postérieurement de ne pas tirer les conséquences de la signification de la clause résolutoire contenue aux contrats de franchise, la société All4home Développement est mal-fondée à solliciter un manque-à-gagner au titre de la poursuite des deux contrats jusqu’à leurs termes respectifs.
La demande au titre de la prise en charge de frais d’ouverture d’une base de données sera également rejetée dès lors qu’elle correspond à la migration du logiciel sur laquelle il a été d’ores et déjà statué.
Enfin, la société All4home Développement qui ne démontre aucun préjudice avéré sauf celui qu’elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Sur les demandes de Mme [N] [M] et des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage :
Mme [N] [M] et les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage sollicitent la condamnation de la société All4home Développement au paiement de dommages et intérêts au titre du temps et de l’énergie gaspillés par Mme [N] [M] en raison du présent contentieux et au titre de l’abus d’ester en justice.
A cet égard, si la gestion d’un contentieux génère nécessairement une implication et un suivi qui peuvent s’avérer chronophage il apparaît néanmoins qu’en l’espèce la gestion du litige a été assurée dès le mois de mai 2018 par le conseil de Mme [N] [M] tel que cela ressort des échanges de courriers, de sorte que Mme [N] [M] ne justifie pas d’une implication personnelle excédant les inconvénients normaux de toutes procédures, et distincte du coût arbitré au titre des frais et dépens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l’ « amende » civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut l’être qu’à l’initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l’Etat.
En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la partie intimée qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. En outre, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier une condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] et les sociétés de leurs demandes à ce titre.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société All4home Développement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel et a condamné la même société à payer aux deux sociétés franchisées la somme de 1500 euros chacune, considérant qu’il ressort des conclusions des intimées qu’elles ont fait le choix de se rapprocher de l’éditeur de logiciel « Ximi » en vue de l’achat d’une licence pour équiper les deux sociétés, sans pour autant justifier du montant de ces frais.
Les frais relatifs à la migration vers le logiciel Domino n’ont donc pas lieu d’être.
Sur les frais et dépens :
La société All4home Développement, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à chacune des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu’il a :
— constaté que Mme [N] [M] et les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage étaient solidairement tenues entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement,
— condamné la société All4home Développement à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel,
— condamné la société All4home Développement à payer aux sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage chacune la somme de 1 500 euros au titre du logiciel
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de Mme [N] [M],
Déboute les sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage de leur demande de prise en charge de l’intégralité des frais liés à la mise en place ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Domino ainsi que les frais liés aux formations nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation dudit logiciel et de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros chacune au titre du changement de logiciel,
Y ajoutant,
Dit que les contrats de franchise conclus les 10 novembre 2008 et 10 juin 2013 entre Mme [N] [M] et la société All4home Développement sont résiliés à compter du 12 décembre 2018,
Constate que la demande de production de justificatifs afférents au chiffre d’affaires des sociétés All4Home [Localité 6] et Net4Pro entreprise de nettoyage est devenue sans objet,
Condamne la société All4Home [Localité 6] à payer à la société All4home Développement les sommes de 329,10 euros Ttc (facture n°2018-11-1558) et 795,72 euros Ttc (facture n°2018-12-1682) correspondant aux redevances des mois de novembre et décembre 2018,
Condamne la société Net4Pro entreprise de nettoyage à payer à la société All4home Développement les sommes de 312,24 euros Ttc pour le mois de novembre 2018 (facture n°2018-11-1693) et 312,24 euros ttc au titre du mois de décembre 2018 (facture n°2018-12-1685) au titre des redevances,
Condamne la société All4home Développement aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société All4home Développement à payer à All4Home [Localité 6] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société All4home Développement à payer à la société Net4Pro entreprise de nettoyage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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