Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 23/01289 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBN2
— PV- Arrêt n°
[N] [L] épouse [K] / [O] [S], [B] [S], [F] [W], [J] [W] épouse [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00105
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
M. [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
M. [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
Mme [J] [W] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 12 février 2013 auprès de Me [E] [I], notaire à [Localité 6] (Allier), Mme [N] [L] épouse [K] a vendu à M. [Z] [S] un ensemble de parcelles rurales composées de terres et d’un étang, cadastré section AB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et situé au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier).
Cet acte de vente contient la clause ainsi notamment libellée : « (') le vendeur s’oblige à créer une pêcherie nouvelle sur les biens objet des présentes à première demande de l’acquéreur, en accord avec celui-ci et dans un délai maximum de cinq années de ce jour. ».
M. [Z] [S] est décédé le 17 septembre 2015, laissant pour lui succéder Mme [T] [W].
Saisi par assignation diligentée le 15 février 2019 à l’initiative de Mme [T] [W] ayant fait valoir la clause contractuelle susmentionnée d’obligation de faire, le tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement rendu le 22 septembre 2020 :
— dit que Mme [N] [K] n’a pas respecté l’obligation contractuelle résultant du contrat de vente du 12 février 2013 en ce qui concerne la clause de construction d’une pêcherie sur l’étang dit « [Localité 8] » [en application des articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil [ancien]] ;
— sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts à allouer au profit de Mme [T] [W] ;
— ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur le coût de construction d’une pêcherie, confiée à M. [Q] [D], expert agricole et foncier près la cour d’appel de Riom ;
— réservé les dépens de l’instance.
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 novembre 2021.
Mme [T] [W] est décédée le 12 juin 2020, laissant pour lui succéder M. [B] [S], M. [O] [S], M. [F] [W] et Mme [J] [W] épouse [G].
Suivant un jugement n° RG-19/00105 rendu le 10 mai 2023 en lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— débouté les consorts [S]-[G] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire susmentionné ;
— condamné Mme [K] à payer au profit des consorts [S]-[G] la somme de 44.617,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect de l’obligation contractuelle de faire susmentionnée ;
— débouté les consorts [S]-[G] de leur demande formée à l’encontre de Mme [K] aux fins de remise en état sous astreinte de la pêcherie située sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6], située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), pour leur en permettre l’accès ;
— condamné Mme [K] à payer aux consorts [S]-[G] une indemnité de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire susmentionnée ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 août 2023, le conseil de Mme [K] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 novembre 2023, Mme [N] [L] épouse [K] a demandé de :
' infirmer le jugement du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme principale précitée de 44.617,20 € au profit des consorts [S]-[G] ;
' ordonner sous astreinte à Mme [K] d’acquérir la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] puis d’effectuer la remise en état de la pêcherie située sur cette parcelle et de laisser le libre accès de celle-ci aux demandeurs par l’octroi d’un droit de passage dont les modalités seront intégralement prises en charge par Mme [K] ;
' dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié ;
' dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, M. [B] [S], M. [O] [S], M. [F] [W] et Mme [J] [W] épouse [G] ont demandé de :
' au visa des articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil [ancien] ;
' déclarer Mme [K] mal fondée en son appel et en sa demande de réformation et l’en débouter ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' dire, en ajout, que l’indemnité à verser sera indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre le 5 juillet 2021 et le jour du règlement ;
' condamner Mme [K] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme [K] de ses demandes contraires ;
' condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 7 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement mixte statuant au fond et avant-dire droit du 22 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Moulins étant définitif, Mme [K] ne peut se dispenser de son obligation contractuelle de création et d’aménagement d’une pêcherie en desserte de l’étang du domaine [Localité 8], dépendant l’ensemble immobilier vendu. Celle-ci en convient d’ailleurs dans ses écritures, protestant simplement de sa bonne volonté, de l’incapacité de ses finances pour suivre les recommandations techniques de l’expert judiciaire et de la possible mis en 'uvre d’une solution alternative en nature en adéquation avec l’esprit de l’engagement conventionnel de servitude qui lui est opposable.
L’étang objet du litige est la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1], d’une superficie de 4 ha 18 a 85 cas. Selon l’expert judiciaire dans son rapport du 15 novembre 2021 :
' une pêcherie est un ouvrage à usage de bassin, le plus souvent en béton et équipé de grilles, servant à récupérer et à prélever le poisson lors de la vidange d’un étang ;
' les pêcheries sont le plus souvent implantées en aval des digues contenant les étangs, dont elles sont les accessoires nécessaires pour l’empoissonnement ou la pêche lors des vidanges lors des vidanges régulières des étangs ;
' l’opération de vidange consiste à vider périodiquement l’étang, celle-ci se pratiquant sur l’étang litigieux à partir d’une buse dénommée « puits moine » installée en partie basse de la digue afin de permettre la vidange par un dispositif dénommé « pelle » qui, en position relevée, laisse aller l’eau par un tuyau aménagé sous la digue et en aval de l’étang ;
' cet étang cadastré section AB numéro [Cadastre 1] bénéficiait autrefois d’une pêcherie implantée sur une parcelle située en aval en-dessous d’une route communale et cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] alors que la parcelle AB-[Cadastre 1] a été vendue dans le cadre de la vente litigieuse du 12 février 2013 sans la parcelle AI-[Cadastre 6], d’où l’engagement contractuel de Mme [K] à titre de servitude de reconstituer à ses frais par compensation une pêcherie en desserte de la parcelle AB-[Cadastre 1] ;
' les poissons de l’étang AB-[Cadastre 1] ne peuvent plus dès lors être récupérés lors des vidanges de cet étang comme c’était autrefois le cas par la pêcherie située sur la parcelle AI-[Cadastre 6], constituée d’un bac en béton de l’ordre de 6 m par 1,20 m ;
' seule une solution de construction d’une nouvelle pêcherie à l’intérieur de l’étang faisant l’objet de la parcelle AB-[Cadastre 1] est désormais possible après vidange complète du plan d’eau, ce type de pêcherie étant plus rare, plus complexe et plus coûteux qu’une pêcherie en aval d’un étang : vidange devant désormais se faire avec un « puits moine » submergé précédé par la pêcherie de dimension de l’ordre d'1 m de large par 3 à 5 m de long avec rainures afin d’installer des planchettes ou des grilles pour réguler le passage de l’eau et des poissons, outre un escalier à prévoir pour descendre depuis le haut du « puits moine » afin de récupérer le poisson, outre un radier de 5 m par 5 m à prévoir à côté de la pêcherie afin de pouvoir trier le poisson ;
' le coût total de ces travaux peut être estimé à la somme de 44.617,20 € TTC selon un devis d’entreprise spécialisée (DEL-PUP).
En rappelant préalablement qu’un étang ne peut être conforme à sa destination et ne présente aucune pérennité sans son accessoires de pêcherie permettant les opérations périodiques de vidange de l’ensemble du plan d’eau aux fins d’entretien et de récupération des poissons, l’examen du document d’étude environnementale [C] établi le 2 septembre 2022 à la demande de Mme [K] amène à considérer, sans aucune contrariété avec les appréciations techniques résultant du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que seules deux opérations sont techniquement possibles : soit le rétablissement de l’ancien déversoir à usage de pêcherie qui est immédiatement situé en contrebas de la digue de l’étang sur la parcelle contiguë AI-[Cadastre 6] (juste derrière une route) mais qui ne fait pas partie de l’ensemble parcellaire vendu le 12 février 2013, soit l’aménagement d’une nouvelle pêcherie ne pouvant dès lors qu’être aménagé à l’intérieur même de l’étang cadastré AI-[Cadastre 1] moyennant dès lors un surcoût important.
En l’occurrence, l’acte authentique du 12 février 2013 ne spécifie aucunement que la nouvelle pêcherie doive être aménagée à l’intérieur même de l’étang constitutif de la parcelle AI-[Cadastre 1] mais d’une manière plus générale à l’intérieur de l’ensemble parcellaire vendu afin de tirer les conséquences du fait que l’ancienne pêcherie qui assurait précédemment la desserte normale de cet étang est située sur la parcelle AI-[Cadastre 6] qui, pour des raisons sur lesquelles la Cour n’a pas à se prononcer, a été distraite de cette parcelle AI-[Cadastre 1] et ne fait donc pas partie de l’ensemble parcellaire vendu. Il y a lieu dès lors de considérer que cette clause de servitude n’impose pas tant au vendeur de reconstituer une pêcherie nouvelle que d’apporter une compensation au fait de la soustraction de la parcelle AI-[Cadastre 6] par rapport à la parcelle AI-[Cadastre 1] à laquelle elle était entièrement dédiée afin de permettre les vidanges périodiques de l’étang constitutif de la parcelle AI-[Cadastre 1]. Il n’est d’ailleurs pas contesté que cet ancienne pêcherie correspondait parfaitement dans sa structuration, ses dimensions et ses éléments d’équipement aux conditions et contraintes de vidanges périodiques de cet étang aux fins d’entretien de l’ensemble du plan d’eau et de prélèvement des poissons.
Or, Mme [K] offre précisément de remettre à la disposition des propriétaires de l’étang faisant l’objet de la parcelle AI-[Cadastre 1] l’ancienne pêcherie qui lui était entièrement et exclusivement dédiée, construite sur la parcelle contiguë AI-[Cadastre 6]. Elle propose en effet de racheter cette parcelle à M. [X] et Mme [U] [A] qui en sont les propriétaires actuels. Ces derniers ont adressé par un courriel du 28 janvier 2022 à Mme [K] une acceptation écrite du principe de cette vente associée à une autre parcelle contiguë AI-[Cadastre 7] moyennant un prix total convenu de 8.056,50. Cet engagement de vente désignant correctement la chose et le prix apparaît suffisamment sérieux et fiable.
De plus, ce rapport [C] ne formule aucun avis technique défavorable sur la possibilité de remise en service de cette ancienne pêcherie au regard notamment de l’état de la canalisation de vidange en béton de 400 mm reliant l’étang à ce bassin par un cheminement passant sous la route mais également de ce bassin en lui-même dont les dimensions sont de 6,60 m de longueur, d'1,40 de largeur et de 0,92 m de hauteur. Cette fosse qui ne présente aucune altération fonctionnelle nécessite dès lors simplement des travaux de remise en état consécutifs à un simple manque d’entretien pendant plusieurs années : défrichage au droit du chemin d’accès à créer en rive gauche, création d’un chemin d’accès en rive gauche, remise en état des abords de la pêcherie, remplacement de la grille moyennant un coût total estimé de l’ordre de 7.434,00 € TTC.
Au regard par ailleurs du principe de proportionnalité, cet engagement de Mme [K] à procéder à l’acquisition de la parcelle AI-[Cadastre 6] moyennant le prix total de 8.056,50 € et à faire effectuer l’ensemble des travaux nécessaires de remise en service moyennant le prix total de 7.434,00 € TTC apparaît dès lors de nature à purger son engagement de servitude conventionnelle résultant de l’absence de cet accessoire indispensable de pêcherie à l’étang précédemment vendu le 12 février 2013, en lieu et place de la construction d’une nouvelle pêcherie à l’intérieur même de cet étang moyennant le coût total minimal de 44.617,20 € TTC. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de condamnation de Mme [K] à payer aux consorts [S]-[G] la somme principale précitée de 44.617,20 € TTC et de rejet de sa demande alternative d’exécution en nature de son engagement de servitude par le rétablissement de l’ancienne pêcherie implantée sur la parcelle AI-[Cadastre 6].
Enfin, l’acte authentique du 12 février 2013 n’impose aucunement une nouvelle pêcherie qui serait différente dans ses modalités et normes de fonctionnement ou dans le nombre de ses grilles et compartiments de l’ancienne pêcherie construite sur la parcelle AI-[Cadastre 6] spécifiquement mentionnés dans cet acte, alors par ailleurs qu’aucun élément des débats ne permet d’inférer que cette ancienne pêcherie nécessitant de simples travaux de remise en service serait de conception archaïque ou de nature obsolète.
Cet engagement de Mme [K] sera directement détaillé au dispositif de la présente décision, sans qu’il paraisse nécessaire de l’assortir d’une mesure d’astreinte. À cet engagement seront ajoutés les obligations de sécurité évoquées par les consorts [S]-[G].
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Mme [K] ayant été définitivement condamnée par le jugement précité du 22 septembre 2020 pour n’avoir pas respecté la clause litigieuse résultant de l’acte authentique de vente du 12 février 2013 et pour avoir en tout cas tardé à présenter cette solution alternative permettant de purger cet engagement conventionnel, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée, en confirmation sur ce point du jugement de première instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00105 rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins, sauf en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [L] épouse [K] aux entiers dépens de première instance incluant le coût de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [B] [S], M. [O] [S], M. [F] [W] et Mme [J] [W] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes formé à l’encontre de Mme [N] [L] épouse [K].
CONSTATE que Mme [N] [L] épouse [K] s’engage à procéder dans les meilleurs délais à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6], située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), à la remise en service à ses seuls frais et contraintes de l’ancienne pêcherie construite sur cette parcelle en desserte de l’étang faisant l’objet de la parcelle contiguë cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] et à la mise à disposition de cette ancienne pêcherie en parfait état d’entretien et de fonctionnement et avec institution d’une servitude conventionnelle de passage au profit de M. [B] [S], M. [O] [S], M. [F] [W] et Mme [J] [W] épouse [G] en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1], les travaux devant notamment porter sur le nettoyage du bassin, le défrichage au droit du chemin d’accès à créer en rive gauche, la création d’un chemin d’accès en rive gauche, la remise en état des abords de la pêcherie, le remplacement de la grille .
ORDONNE par ailleurs à Mme [N] [L] épouse [K] de faire installer à ses seuls frais des barrières de sécurité amovibles sur l’ensemble du périmètre du bassin constituant cette pêcherie et de faire enlever à ses frais la plate-forme en bois à moitié ruinée qui se trouve aux abords de cette pêcherie.
CONDAMNE Mme [N] [L] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Le greffier Le président
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