Désistement 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mai 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 24 avril 2026, N° 26/00306;26/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(n°306, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFQ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de SENS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00163
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 22 Août 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H.S. de l’Yonne
non comparant(e) / représenté(e) par Me Assia KACI, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H.S. DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 06/05/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [X] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 20 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Sens aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [N].
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier expédié le 28 avril 2026 et reçu les 30 avril 2026 au secrétariat de la première présidence et le 05 mai 2026 par le service dédié, Mme [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 24 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 mai 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 mai 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [X] [N] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
L’avocate de Mme [X] [N] confirme que cette dernière se désiste de son appel, ainsi qu’indiqué sur le certificat de situation en date du 06 mai 2026 du Dr [J].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le désistement d’appel :
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l’assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d’une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s’en désister.
En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en présence d’une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement ( Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969).
S’agissant comme en l’espèce d’un désistement exprimé par l’intéressée auprès du psychiatre et confirmé par son conseil à l’audience, le désistement sera constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de son appel de Mme [X] [N] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant et DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours la concernant ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Délai raisonnable ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Avancement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel d'offres ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Plateforme
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Technicien ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Recrutement ·
- Rupture ·
- Effet immédiat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vin ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Faute de gestion ·
- Dessaisissement ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Protocole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Irrecevabilité ·
- Liberté
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Postulation ·
- Rédaction d'actes ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Identification ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Fait
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Dégât des eaux ·
- Dispositif ·
- Niger ·
- Eaux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Fausse déclaration ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Assurance maladie ·
- Garantie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Système ·
- Société d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Global ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.