Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 mai 2026, n° 25/09340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, N° 13/18106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/09340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNLR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 18 Mai 2025
Date de saisine : 02 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 13/18106 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 Février 2015
Appelante :
FONDS POUR LA MÉMOIRE DE [N] [J] – Fonds de dotation (publication de la déclaration à la préfecture des Bouches du Rhône au journal officiel de la République du 6 juin 2009).
N° immatriculation à la Préfecture de [Localité 1] : 752695114
Agissant par M. [N] [F], domicilié à l’adresse du fonds.
Disant venir aux droits de la Société NEST A/S, Société de droit danois, ayant fait l’objet d’une procédure collective, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18751
Intimé :
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446 – N° du dossier E000C63F
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et Procédure
M. [Y] [I], légataire universel de [N] [J], a hérité outre d’avoirs monétaires, d’une villa située à [Localité 2], d’une maison située à [Localité 3] et des droits d’auteur de [N] [J].
Il a emprunté, auprès de la banque Privée Saint Dominique :
— le 20 juillet 2005, la somme de 2.174.200 euros, prêt garanti par la cession pendant la durée du prêt, des créances qu’il peut avoir sur la SACEM au titre des droits d’auteur de [N] [J] ainsi que par une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier situé à [Localité 2] et sur le bien immobilier situé à [Localité 3] qu’il s’engageait à ne pas aliéner pendant la durée du prêt, de deux ans ou dès la cession du bien situé à [Localité 2],
— le 28 juillet 2005, la somme de 825.800 euros pour deux ans avec la garantie d’une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Localité 2].
— le 16 novembre 2005, la somme de 750.000 euros jusqu’au 31 mai 2007 avec la garantie d’une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Localité 3] et la délégation de sa police d’assurance individuelle auprès de la CARDIF.
M. [Y] [I] a conclu, le 11 juillet 2006, un contrat intitulé accord-cadre avec trois sociétés dont la société de droit danois Nest ApS, ayant pour objet l’achat, la cession ou la location de biens immobiliers ayant appartenu à [N] [J] ainsi qu’une cession des droits de propriété intellectuelle et des droits voisins de ceux-ci, convention à laquelle était incorporée une convention d’arbitrage désignant l’Institut [Etablissement 1].
Le même jour, un contrat de cession de droits de propriété littéraire et artistique a été signé entre M. [Y] [I] et la société Nest ApS moyennant un prix de 1.500.000 euros payable sous la forme de la prise en charge des trois prêts précités de M. [Y] [I] contractés auprès de la banque Privée Saint Dominique qui avait en gage lesdits droits.
Le 10 août 2006, une promesse de vente a été signée entre M. [Y] [I] et la société Nest ApS concernant la villa située à [Localité 2] au prix de 4.000.000 d’euros, la réitération devant intervenir le 30 novembre 2006 et une promesse de bail emphytéotique devant être réitérée le 30 septembre 2006 sur la propriété située à [Localité 4] dont le bâtiment principal était destiné à accueillir un musée [N] [J] et la surface restante un projet immobilier.
Un contrat de cession d''uvres d’art et de bibelots a été signé entre M. [Y] [I] et la société Nest ApS, destinés au musée [N] [J], le 8 décembre 2006.
Le 1er novembre 2006, la société Nest ApS est devenue la société Nest A/S.
Par un jugement en date du 12 septembre 2008, confirmé par un arrêt en date du 21janvier 2009 de la cour d’appel de Paris devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une action en annulation des contrats des 11 juillet 2006 (accord cadre et cession des droits d’auteur) et de la convention d’arbitrage, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par une lettre en date du 30 août 2013, l’Institut [Etablissement 1] a radié la procédure d’arbitrage.
Par un jugement en date du 7 octobre 2013, confirmé par un arrêt en date du 25 novembre 2013 de la cour d’appel de Copenhague, le tribunal de Copenhague, saisi aux fins de validation des conventions litigieuses, a déclaré irrecevable la demande de la société Nest A/S.
Par exploit en date du 29 janvier 2014, la société Nest A/S a de nouveau assigné M. [I] devant le tribunal de Copenhague aux fins de validation des conventions litigieuses, procédure qui a fait depuis l’objet d’une radiation.
Dans le cadre de la présente procédure, par acte d’huissier du 19 décembre 2013, M. [I] a fait assigner la société Nest A/S devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des conventions.
Par jugement en date du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Nest A/S,
— prononcé la caducité des promesses de vente et de bail du 10 août 2006 ainsi que la résolution pour inexécution par la société Nest A/S de l’accord-cadre du 11 juillet 2006, de la cession des droits d’exploitation du 11 juillet 2006 et de la cession d''uvres d’art et de bibelots du 8 décembre 2006,
— condamné la société Nest A/S à restituer à M. [I] les 168 'uvres d’art et les bibelots listés à l’article 1 du contrat de cession du 8 décembre 2006, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard pendant 50 jours passé ce délai,
— condamné la société Nest A/S à payer à M. [I] la somme de 2.000.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Le 22 mars 2016 le tribunal maritime et commercial de Copenhague a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Nest A/S et désigné M. [V] en qualité de liquidateur, et par déclaration du 6 décembre 2016, la société Nest A/S, représentée par M. [V] a interjeté appel du jugement du 12 février 2015.
Par arrêt du 25 octobre 2018 (RG 18/04356) rendu sur déféré, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 janvier 2018, en ce qu’il avait notamment déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par la société Nest A/S
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Paris statuant sur le fond a :
— confirmé la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la caducité de la cession d''uvre d’art et de bibelots, et la condamnation de la société Nest A/S à restituer les 'uvres d’art et les bibelots listés dans ce contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclaré prescrite l’action en résolution concernant la cession d''uvre d’art et de bibelots intervenue le 8 décembre 2006,
— fixé à la somme de 2.000.000 euros la créance de M. [I] à l’encontre de la société Nest A/S, représentée par son administrateur M. [V],
— condamné la société Nest A/S à verser à M. [I] une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nest A/S aux dépens de l’appel,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [I] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 15 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action en résolution concernant la cession d''uvres d’art et de bibelots intervenue le 8 décembre 2006, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société Nest A/S aux dépens.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a privé sa décision de base légale, en n’indiquant pas les dispositions et la teneur du droit danois sur lesquelles elle s’est fondée pour déclarer prescrite l’action en résolution de la cession d''uvres d’art et de bibelot du 8 décembre 2006 qui excède un délai raisonnable qui, en l’espèce, était de 7 ans.
Elle a aussi relevé dans sa motivation que la décision du tribunal maritime et de commerce du Danemark du 28 juillet 2023 ne précisant pas en quelle qualité la société I-sys ApS, le Fonds pour la mémoire de [N] [J] et la société International Project Partner Ltd pourraient reprendre l’instance engagée par la société Nest A/S, la demande de reprise d’instance est sans objet.
Par déclaration de saisine du 18 mai 2025, le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] a saisi la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [I] demande au président de chambre de :
— se déclarer compétent,
— déclarer irrecevables la déclaration de saisine du 18 mai 2025 enregistrée le 2 juin 2025 formée par le Fonds pour la Mémoire de [N] [J], l’action et les demandes du Fonds pour la Mémoire de [N] [J] pour défaut de qualité,
Ou
— déclarer irrecevables la déclaration de saisine du 18 mai 2025 enregistrée le 2 juin 2025 formée par le Fonds pour la Mémoire de [N] [J], l’action et les demandes du Fonds pour la Mémoire de [N] [J] pour défaut de capacité à agir,
A titre subsidiaire :
— renvoyer le présent incident devant la formation collégiale de la Cour,
— accorder un délai supplémentaire aux parties pour régulariser des conclusions devant la formation collégiale de la Cour,
En tout état de cause :
— condamner le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] aux entiers dépens.
M. [I] soutient que le président de chambre est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine au titre des articles 122 et 906-2 du code de procédure civile. Il affirme que l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025 produit par l’intimé a été rendue sur des fondements textuels différents du présent incident, à savoir « l’article 1037-1 qui confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé ». Il estime que cet arrêt ne statue donc que sur la compétence exclusive de la cour d’appel dans le cadre d’une demande de caducité de la déclaration de saisine notifiée hors délai, et non dans le cadre d’une demande visant à sanctionner le défaut de qualité à agir.
Sur le défaut de qualité à agir de la société Nest A/S, M. [I] affirme que le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] ne produit aucune pièce propre à justifier qu’elle vienne aux droits de la société Nest A/S. Il soutient que le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] considère être autorisé par le droit danois à reprendre l’instance de Nest A/S en qualité de créancier, alors même qu’il ne justifie pas de cette qualité. Il considère également que le Fonds a manqué de diligence et s’est trompé de numéro de pourvoi dans son courrier du 14 juin 2023. M. [I] expose également, concernant la reprise de l’instance, que la Cour de cassation a déjà statué dans son arrêt du 15 mai 2024, en disant cette demande de reprise d’instance sans objet. Il conclut ainsi que le Fonds n’est plus recevable à contester à nouveau ce point au titre de l’article 621 du code de procédure civile.
Concernant l’irrecevabilité pour défaut de capacité à agir, M. [I] relève que si le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] a bien communiqué des éléments sur sa constitution, il ne démontre pas en quoi ses statuts lui confèrent la capacité d’agir en justice et que cela entre dans son objet social.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 février 2026, le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] demande au président de chambre de :
— se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine,
A défaut :
— juger que le fonds a la qualité et la capacité pour saisir la Cour de céans,
— condamner M. [I] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Fonds pour la Mémoire de [N] [J] soutient qu’aucun texte ne prévoit que le Président de la chambre puisse rendre une ordonnance statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine. Il précise que la 2ème chambre de la Cour de cassation constate que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par l’article 905-2 du code de procédure civile et ne lui permet pas de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant (2ème Civ, 13 avril 2023, n°21-612.852).
Il prétend que la Cour de cassation consacre explicitement l’incompétence du président de chambre en matière de recevabilité d’une déclaration de saisine aux termes de ses arrêts des 13 avril 2023 et 22 mai 2025.
Sur la qualité à agir, le Fonds estime avoir qualité à agir en ce qu’il est créancier de la société Nest A/S et que le droit danois offre aux créanciers d’une société en procédure collective de poursuivre une action judiciaire abandonnée par l’administrateur judiciaire. Il ajoute que la demande de reprise d’instance n’est pas revêtue de la force de chose jugée en ce que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2024, ne l’a pas reprise dans son dispositif.
Sur la capacité à agir, le Fonds affirme qu’il apparaît dans ses statuts que son président a le droit d’agir en justice seul et sans autorisation, ne permettant pas de mettre en 'uvre la nullité de fond demandée par M. [I].
L’incident a été examiné à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence du président de chambre
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile :
« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3 ».
La deuxième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023 (2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-12.852) a rappelé que les pouvoirs du président de chambre sont limités par l’article 905-2 du code de procédure civile, l’empêchant dès lors de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, et a fortiori le président de chambre ne peut statuer sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir d’une déclaration de saisine après cassation.
A fortiori le texte de l’article 1037-1 confère explicitement au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.
Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation. (CCass 9 sept 2021 19-14020)
Dans un arrêt postérieur, la Cour de cassation (2e Civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097), a consacré à nouveau une interprétation restrictive des prérogatives du président de chambre dans le cadre d’un renvoi après cassation. La Cour rappelle que les pouvoirs juridictionnels du président de chambre sont strictement limités par le code de procédure civile. Elle ajoute que le principe de collégialité conduit à considérer que toute compétence qui n’est pas explicitement déléguée au président de chambre par un texte spécial appartient de plein droit à la formation collégiale de la cour d’appel.
L’évolution rédactionnelle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, bien qu’ayant modifié le texte sur la numérotation des articles auxquel il est renvoyé, n’a pas modifié la portée des pouvoirs du magistrat unique en matière de renvoi après cassation. Les solutions jurisprudentielles rappelant le caractère limitatif de ces prérogatives au titre de l’article 905-2 du code de procédure civile demeurent donc transposables à l’article 906-3 du même code.
Il résulte d’une lecture stricte de l’article 906-3 du code de procédure civile que la compétence du président de chambre est limitée aux incidents limitativement énumérés par l’article, au nombre desquels figure l’irrecevabilité de l’appel, mais non celle de la déclaration de saisine après cassation qui ne figure pas non plus dans l’article 1037-1. En vertu du principe de collégialité et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les pouvoirs d’exception attribués à un magistrat unique ne sauraient être étendus par analogie. La demande d’irrecevabilité de la saisine du 18 mai 2025 pour défaut de qualité et de capacité à agir ne relève ainsi d’aucune des prérogatives de l’article 906-3.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent, sans qu’il y ait lieu à renvoi devant la cour d’appel devant laquelle devront être présentées éventuellement les conclusions d’irrecevabilité.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I] débouté de ses demandes d’incident sera condamné aux dépens de celui-ci et condamné à payer la somme de 1500 euros au Fonds pour la mémoire de [N] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre, par décision susceptible de déféré,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine du 18 mai 2025,
Fixe une nouvelle date de plaidoiries de l’affaire au fond au 12 novembre 2026 avec clôture au 7 octobre 2026,
Condamne M. [I] à payer la somme de 1500 euros au Fonds pour la mémoire de [N] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de l’incident.
Paris, le 13 mai 2026
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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