Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 mai 2025, N° 24-011964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°55, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 24-011964
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVIN
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SCP [S]-[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désigné par décret du 2 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Fanny MARCEL, greffière lors du prononcé Mme RABENJAMINA Rubis
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 13 février 2026.
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame RABENJAMINA Rubis, greffière ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée en date du 2 juin 2025, M. [P] [Y] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 2 mai 2025 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui, dans le litige l’opposant à la SCP [S]-Lamy, a:
— En la forme,
— reçu M. [P] [Y] en sa demande de contestation d’honoraires, cette demande étant régulière en la forme,
Sur le fond,
— constaté que Me [V] [M] de la SCP [H] a réalisé des diligences dans l’intérêt de M. [P] [Y], lesquelles méritent rémunération en dépit du différend postérieur qui a opposé les parties et a abouti à la rupture du lien conventionnel,
— constaté que les pièces des parties confirment l’existence des diligences accomplies,
— rejeté la contestation formée par M. [P] [Y] sur le principe de la rémunération due à Me [V] [M] de la SCP [H] pour le travail qu’il a accompli,
— reçu M. [P] [Y] en sa contestation sur le montant des honoraires dus à Me [V] [M] de la SCP [S]-[I] qu’il y a lieu de ramener à de plus justes proportions,
En conséquence,
— fixé les honoraires de Me [V] [M] de la SCP [S]-[I] à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 € TTC,
— ordonné à M. [P] [Y] de régler la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC à la SCP [H] représenté par Me [V] [M],
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la décision à la charge de M. [P] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, M. [P] [Y] a indiqué se désister de son recours.
Lors de l’audience M. [Y] n’était ni présent, ni représenté. La SCP [S]-[I] a dit prendre acte du désistement.
SUR CE,
Au regard des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de recours de M. [P] [Y].
Les dépens du recours seront laissés à la charge de M. [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare parfait le désistement de M. [P] [Y] de son recours emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
Laisse les dépens du recours à la charge de M. [P] [Y] sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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