Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2023, N° 21/02270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04153 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2FA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02270
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1120
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] (la société) d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] (l’assuré) a été employé en tant que 'décriqueur’ à temps plein au sein de la société [2], du 24 juin 1970 au 30 janvier 1996, en son établissement de [Localité 2].
La société [2] a été reprise par la société [1], ayant son siège social à [Localité 3], le 15 novembre 2001.
L’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2020 sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial du 5 mai 2020 constatant un « carcinome épidermoïde bronchique ayant bénéficié d’une lobectomie inférieure gauche et d’un curage ganglionnaire le 8 novembre 2019 actuellement en rechute localement avancée devant bénéficier d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie antalgique ».
Par courrier du 13 novembre 2020 la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision par un recours mixte devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable.
L’assuré est décédé le 15 juillet 2021. Après avis de son médecin-conseil, la caisse a reconnu que le décès est imputable à la pathologie susmentionnée.
Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, par décision du 30 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours ;
— Débouté la société de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 avril 2023 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 15 mai 2023.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2023,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 novembre 2020 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie développée par Monsieur [H], en l’absence de preuve du caractère professionnel de ladite maladie, les conditions médicales inscrites au tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
A titre subsidiaire,
— désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [H], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [H] et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
— lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [A] [U], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— communiquer au professeur [U], son médecin mandaté, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par la cour,
— transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité Sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au Professeur [U], son médecin mandaté, lorsqu’il aura été déposé,
A titre plus subsidiaire ,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 novembre 2020, par la caisse, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée par Monsieur [H], la condition tenant à l’accomplissement de travaux limitativement énumérés par ledit tableau n’étant pas respectée.
Oralement à l’audience, la société demande à la cour de réduire la demande de la caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de la maladie prise en charge :
Le tribunal a retenu que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie, rappelant que le médecin-conseil de la caisse avait donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial avant d’établir son propre diagnostic après examen de l’intéressé le 6 juillet 2020 correspondant au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles. Le tribunal a précisé que le médecin-conseil avait procédé lui-même à l’examen de l’intéressé, ce qui lui avait permis d’exclure l’existence d’un cancer antérieur et de retenir le caractère primitif de la maladie. Le tribunal a relevé que le certificat médical initial avait été établi par un médecin oncologue spécialisé qui avait considéré que la maladie était une maladie professionnelle.
Le tribunal a également rappelé que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins indépendants, avait rejeté la contestation de la société après avoir pris connaissance des éléments médicaux.
Le tribunal a précisé que les considérations relatives à la faible imputabilité de ce type de cancer à l’amiante étaient sans incidence sur l’application de la règle prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a écarté la demande subsidiaire de mesure d’instruction, s’estimant suffisamment informé.
Moyens des parties :
La société fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire primitif, tel que prévu dans le tableau 30 bis, n’est que très rarement causé par l’amiante (environ 15% des cas), ce qui explique que la relation de causalité avec l’exposition à l’amiante doit reposer sur des critères précis. Elle rappelle qu’en cas de contestation de l’employeur, les juges du fond doivent rechercher si la maladie présentée par l’assuré est bien celle désignée au tableau, étant précisé que l’avis du médecin-conseil de la caisse doit reposer sur un élément extrinsèque. La société indique que le libellé du certificat médical initial ne correspond pas au tableau et que l’avis du médecin-conseil de la caisse n’est fondé sur aucun élément médical extrinsèque. Elle souligne que le médecin-conseil affirme avoir reçu le 06 juillet 2020, c’est-à-dire avant la déclaration de maladie professionnelle, l’examen prévu au tableau sans faire état de la nature dudit examen médical. Elle ajoute que le caractère primitif du cancer ne ressort d’aucune pièce.
Elle précise que, si la cour l’estime nécessaire, elle demande la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire et à défaut d’une consultation.
La caisse fait valoir que, dans le colloque du 25 novembre 2020, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en mentionnant le code syndrome du cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle rappelle que l’avis du médecin-conseil, qui est dépourvu de toute ambiguïté, s’impose à la caisse. Elle souligne qu’il ne faut se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais qu’il faut rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Elle précise que l’analyse de son médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, composé de deux médecins et que la société ne produit aucun avis médical permettant de remettre en cause cette analyse.
La caisse s’oppose à toute mesure d’instruction à titre subsidiaire.
Réponse de la cour :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2e Civ., 13 mars 2014 pourvoi 13-10.316).
Il lui appartient notamment d’établir que la maladie déclarée est bien celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (2e Civ. 9 juillet 2015, pourvoi 14-22.606 ; 4 mai 2016, pourvoi 15-18059).
En cas de discordance entre les libellés du certificat médical initial et du tableau et si l’employeur conteste la condition médicale, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve que la pathologie du certificat médical initial correspond à l’une des maladies visées par les tableaux des maladies processionnelles. Pour ce faire, les juges du fond ne peuvent se contenter de l’avis favorable du médecin-conseil mentionné dans le colloque médico-administratif, sans rechercher si cet avis était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ 2ème, 21 octobre 2021, pourvoi 20-13.946). Dès lors qu’ils se sont livrés à cette recherche, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments produits par les parties à l’effet de démontrer que l’affection prise en charge est celle visée par le tableau (Civ. 2, 25 novembre 2021, pourvoi 20-18.477 ).
En l’espèce, le certificat médical initial vise un « carcinome épidermoïde bronchique ayant bénéficié d’une lobectomie inférieure gauche et d’un curage ganglionnaire le 8 novembre 2019 actuellement en rechute localement avancée devant bénéficier d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie antalgique ». Ce certificat médical initial a été complété par un certificat médical du même médecin pneumo-oncologue de la même date qui précise que M. [H] est « actuellement suivi pour un carcinome épidermoïde bronchique dans un contexte d’exposition probable à l’amiante, selon le tableau 30 bis des malades professionnelles ».
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles sur lequel la caisse a fondé sa décision est ainsi intitulé :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort de ces éléments que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, puisqu’il n’est pas précisé s’il s’agit d’un cancer primitif ou non.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, selon les éléments suivants (pièce 3 de la caisse) :
— Code syndrome : 030BAC34
— Libellé complet du syndrome : cancer broncho-pulmonaire primitif,
— Examen prévu par le tableau : oui, date : 06 juillet 2020
— Si oui, préciser la nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire : '(pas de mention)
— Conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui
— Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ' Oui
— Date de première constatation médicale : 08 novembre 2019
— Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : date indiquée sur le certificat médical initial.
Le médecin-conseil indique que son avis repose sur l’examen du 06 juillet 2020, mais ne précise ni la nature de cet examen, ni sa date, ni l’identité du médecin l’ayant réalisé. De plus, contrairement à ce qui est indiqué, aucun examen spécifique n’est prévu au tableau 30 bis, de telle sorte que le renvoi au tableau est insuffisant pour établir la nature de l’examen.
Le premier juge a considéré que cet examen était un examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil ; si cette affirmation ne repose sur aucun élément, elle est, de surcroit, insuffisante pour remplir la condition d’élément extrinsèque, puisqu’il s’agit d’une constatation faite directement par le médecin-conseil.
Par ailleurs, si la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société, la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 30 septembre 2021 ne précise pas non plus sur quel élément extrinsèque l’analyse repose pour établir qu’il s’agit d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. La caisse ne sollicite pas de mesure d’instruction permettant de mettre dans le débat le contenu de la décision de la commission médicale de recours amiable et les éléments médicaux du dossier.
La caisse échoue donc à rapporter la preuve que les conditions exigées par le tableau sont remplies ; la décision de prise en charge est donc inopposable à la société.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023 sous le RG 21/02270,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 13 novembre 2020 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie développée par M. [H],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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