Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02432
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 18 Septembre 2023
RG n° 22/00105
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023-02988 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. DIFFUCO
N° SIRET : 305 816 191
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistée de Me Charles CROZE, substitué par Me Evanna IENTILE, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable n°1/9450950 acceptée le 13 décembre 2019, la SA Diffuco (le prêteur) a consenti à Mme [E] [P] un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros, au taux d’intérêt de 2,5 % l’an, remboursable en soixante-et-une mensualités.
À la suite de l’ordre de paiement donné par l’emprunteur, les fonds ont été versés par le prêteur sur le compte n°2878 ouvert dans les livres de la société Diffuco par M. [G] [N], compagnon de Mme [P], lequel exploitait à titre personnel une entreprise de terrassement et de travaux publics dans laquelle Mme [P] était employée comme secrétaire comptable et qui a été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 2020 puis en liquidation judiciaire le 4 janvier 2022.
Le 22 novembre 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [P] de lui payer la somme de 1.657,02 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 7 décembre 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 28 avril 2022, Mme [P] a assigné la société Diffuco devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de répétition de l’indu, voir subsidiairement annuler le contrat de prêt en cause et voir à titre infiniment subsidiaire condamner le prêteur à des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré irrecevable la pièce n°10 versée par Mme [P],
— rejeté les demandes de Mme [P] au titre de la répétition de l’indu,
— prononcé la nullité du contrat de prêt n°1/9450950 signé le 13 décembre 2019 entre Mme [P] et la société Diffuco,
— rejeté la demande de dispense de restitution du capital prêté formée par Mme [P],
— condamné Mme [P] à restituer à la société Diffuco la somme de 40.000 euros au titre du capital du prêté déduction faite des mensualités versées par la débitrice,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en réparation fondée sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco,
— condamné la société Diffuco à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 18 octobre 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco et sa demande d’indemnité de procédure, statuant à nouveau dans cette limite, à titre principal de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 1302 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu effectué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit du 13 décembre 2023, de condamner la société Diffuco à lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre des remboursements effectués et de la dispenser de l’obligation de restituer le capital prêté compte tenu des fautes commises par le prêteur.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [P] demande à la cour de prononcer la déchéance des intérêts.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes formées par l’intimée, de déclarer recevable la pièce n°10 produite par ses soins, de condamner la société Diffuco à lui payer la somme de 47.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le manquement de l’intimée à son devoir de mise en garde, d’ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 avril 2024, la société Diffuco demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt pour remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours, statuant à nouveau de ce chef, de juger que les fonds ont été remis à l’expiration du délai de sept jours prévu par le code de la consommation et de débouter en conséquence Mme [P] de sa demande de nullité, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 46.297,96 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû par effet de la déchéance du terme prévue au contrat de prêt, indemnités légales de 8 % comprises et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 5 février 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la pièce n°10 communiquée par Mme [P]
Indépendamment du motif tiré du caractère non déterminant pour la solution du litige, c’est à juste titre que le premier juge a écarté des débats la pièce n°10 correspondant à des courriels échangés en 2021 communiquée par Mme [P] le 5 juin 2023 à 9 h 30, jour même de l’audience, en ce que la communication tardive de cette pièce, en sa possession depuis deux ans et qui appelait une réponse, avait mis la société Diffuco dans l’impossibilité de l’examiner, de la soumettre à sa cliente et d’y répondre dans le respect du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Cependant, en application des dispositions de l’article 563 du même code, la pièce n°10 communiquée par Mme [P] sera déclarée recevable en cause d’appel.
2. Sur la demande de répétition de l’indu
Au visa des articles 1302 et 1302-2 du code civil, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en répétition de la somme de 10.000 euros versée en exécution du contrat de prêt en cause, alors que la société Diffuco ne démontre pas avoir exécuté son obligation de remise des fonds à son profit dès lors que le prêt prévoit une remise des fonds prêtés par chèque ou virement, que la somme prêtée a fait l’objet d’un transfert sur un compte interne de la société Diffuco ouvert au nom de M. [N], écriture comptable ne constituant pas un virement que l’intimée, simple société de financement, ne pouvait effectuer et que la remise des fonds, seule de nature à créer une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur n’est pas établie.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en répétition de la somme versée au titre du prêt en cause formée par l’appelante.
En effet, Mme [P] ne saurait invoquer un défaut de remise des fonds prêtés ni le non-respect des modalités de remise des fonds, par chèque ou virement, prévues au contrat de prêt pour solliciter la répétition des sommes versées en remboursement du prêt en cause, dès lors qu’il ressort des pièces produites (pièces intimée n°4 et 5) que c’est conformément à l’ordre de paiement donné le 13 décembre 2019 par l’emprunteuse elle-même que la société Diffuco a mis les fonds prêtés à la disposition de M. [N] par un transfert au crédit du compte n°2878 détenu par ce dernier dans les livres de la société Diffuco, transfert matérialisé par une inscription comptable dont la réalité n’est pas discutée.
La remise des fonds par le prêteur étant établie, les versements effectués par Mme [P] en exécution de son obligation de remboursement du prêt en cause ne sont pas indus et le rejet de la demande de restitution de ces sommes sur ce fondement sera donc confirmé.
3. Sur la validité du contrat de prêt
En premier lieu, au visa de l’article 1169 du code civil, l’appelante fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande d’annulation du contrat de prêt en cause, alors que ce contrat est dépourvu de contrepartie pour elle en ce que la cause de ce prêt réside dans la remise des fonds à son profit pour qu’elle puisse assister son conjoint en difficulté financière et que la société Diffuco indique que le virement le 16 décembre 2019 de la somme de 50.000 euros au crédit du compte bancaire de M. [N] ne correspond qu’à la restitution d’une provision sans lien avec le litige, de sorte que celui-ci n’a bénéficié d’aucun 'apport en argent frais’ mais seulement d’une 'reconstitution du solde créditeur du compte provision ouvert dans ses livres au nom de M. [N]'.
Cependant, comme l’a justement retenu le premier juge, la remise des fonds au profit de M. [N] conformément à l’ordre de paiement donné par l’emprunteuse constitue une contrepartie au prêt souscrit par Mme [P], laquelle affirme elle-même avoir souscrit cet engagement dans le but de soutenir financièrement l’activité professionnelle de son conjoint et considère dans ses dernières conclusions (pages 17-18) que l’inscription le 16 décembre 2019 de la somme de 50.000 euros au crédit du compte bancaire de M. [N] constitue une remise des fonds prêtés avant l’expiration du délai de sept jours prévu par le code de la consommation.
En effet, l’inscription de la somme de 50.000 euros au crédit du compte ouvert par M. [N] auprès de la société Diffuco constitue une contrepartie au prêt souscrit par Mme [P] en ce que cette somme a augmenté le montant de la provision mise à la disposition de M. [N] par la société Diffuco pour satisfaire ses besoins de trésorerie.
Ce moyen sera donc écarté.
En second lieu, c’est à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat de prêt motifs pris du non-respect de l’interdiction de tout paiement durant la période de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur prévue à l’article L. 312-25 du code de la consommation en retenant que la remise des fonds avait eu lieu le 16 décembre 2019 alors que l’offre préalable de prêt n’avait été acceptée que le 13 décembre 2019.
En effet, il ressort des pièces produites (pièces intimée n°4 et 5) que le transfert du prêt consenti à Mme [P] a été effectué le 21 décembre 2019 par l’inscription de la somme de 50.000 euros au crédit du compte ouvert par M. [N] auprès de la société Diffuco, et ce, conformément aux modalités précisées dans l’ordre de paiement passé le 13 décembre 2019 par Mme [P], qui mentionne cette date de versement des fonds.
Ces constatations ne sont pas contredites par le relevé de compte de dépôt ouvert par M. [N] dans les livres de la Banque populaire qui mentionne le virement, le 16 décembre 2019, d’une somme de 50.000 euros à son crédit correspondant à l’utilisation partielle par ce dernier des provisions mises à sa disposition par la société Diffuco et qui s’élevaient à cette date à la somme de 241.475,65 euros, cette opération figurant en débit à cette même date sur le relevé produit par l’intimée.
Ainsi, la remise des fonds est intervenue après l’expiration du délai de rétractation comme exigé par l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Par ailleurs, le défaut de remise d’un bordereau de rétractation prévue à l’article L. 312-21 du code de la consommation évoqué par Mme [P] est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-4 et non par la nullité du contrat de prêt.
Ces moyens seront donc écartés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau, la demande d’annulation du contrat de prêt formée par Mme [P] sera rejetée.
4. Sur la demande indemnitaire de Mme [P]
L’appelante fait grief au jugement de dire n’y avoir lieu de statuer sur sa demande indemnitaire, alors, d’une part, que le prêteur n’a vérifié que de manière insuffisante la solvabilité de l’emprunteuse au sens de l’article L. 312-16 du code de la consommation en ne sollicitant aucun justificatif, d’autre part, que le prêteur n’a pas rempli son devoir de mise en garde.
Cependant, l’offre préalable de prêt comporte une fiche de renseignements mentionnant que Mme [P] est célibataire avec un enfant à sa charge, perçoit un salaire net mensuel de 1.635 euros en tant que secrétaire comptable depuis mai 2018 et n’a aucune charge.
L’appelante soutient que les vérifications préalables par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteuse sont insuffisantes, sans toutefois établir que les mentions figurant sur la fiche de renseignements sont erronées, ni que sa solvabilité est insuffisante pour faire face au remboursement du prêt.
Le prêteur justifie avoir consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit en cause.
Aucun manquement du prêteur à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur n’est donc caractérisé.
Le dispensateur de crédit est tenu envers l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, la qualité d’emprunteuse profane de Mme [P] n’est pas discutée.
Le coût total du crédit en cause est de 54.723,50 euros, sa durée de remboursement de soixante-et-un mois, les soixante premières échéances étant d’un montant de 500 euros et la dernière de 24.723,50 euros.
Au regard de son revenu net mensuel de 1.635 euros et de l’absence de charges, les échéances mensuelles de 500 euros correspondent à un taux d’endettement de 30,58 %.
Le niveau des ressources mensuelles de Mme [P] et, en l’absence de charges, sa capacité d’épargne sur une période de soixante mois permettent à celle-ci de faire face tant aux soixante premières échéances qu’à la dernière échéance du prêt en cause et exclut ainsi tout risque d’endettement résultant de la souscription de ce prêt.
Il s’ensuit que la société Diffuco n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers Mme [P].
La demande indemnitaire formée par l’appelante sera donc rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de l’intimée
La société Diffuco sollicite la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 46.297,96 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû par effet de la déchéance du terme prévue au contrat de prêt, indemnités légales de 8 % comprises.
L’appelante fait valoir qu’au dispositif de ses conclusions cet appelant incident ne forme pas de demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement et que l’appel incident n’a ainsi pas produit d’effet dévolutif de ce chef.
Cependant, l’appel défère à la cour d’appel les chefs de jugement qu’il critique expressément ainsi que ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de ceux qui sont la conséquence des chefs expressément critiqués. Il appartient à la cour d’appel de rechercher l’existence d’un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d’un chef dévolu. Et si tel n’est pas le cas, la cour d’appel doit constater l’absence d’effet dévolutif, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité de la demande (Civ. 2e, 9 juin 2022, n°20-16.239).
En l’espèce, pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco, le premier juge a retenu que 'compte tenu de la nullité du contrat de prêt en date du 13 décembre 2019 conclu entre la société Diffuco et Mme [P] et de la restitution du capital, après déduction des sommes versées par Mme [P] au titre des mensualités déjà payées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle en paiement’ du prêteur.
La lecture des motifs du premier juge démontre que le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la société Diffuco résulte de l’annulation du contrat de prêt prononcée et de la restitution au prêteur du capital prêté déduction faite des versements déjà effectués par l’emprunteuse ordonnée en conséquence de l’annulation dudit contrat.
Il s’ensuit qu’il existe un lien de dépendance entre le chef de jugement expressément critiqué par la société Diffuco, prononçant l’annulation du contrat de prêt, et celui rejetant sa demande reconventionnelle en paiement qui est la conséquence de celui-ci.
L’effet dévolutif de l’appel incident a donc opéré s’agissant de la disposition du jugement entrepris rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1e, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
En l’espèce, l’offre préalable de prêt produite par Mme [P] ne comporte que sept pages sur huit et ne comprend pas de bordereau de rétractation et la société Diffuco ne communique aucun élément complémentaire de nature à corroborer la signature par l’emprunteuse de la clause selon laquelle elle reconnaît l’avoir reçu.
Le défaut de remise d’un bordereau de rétractation prévue à l’article L. 312-21 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-4.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Diffuco et, étant statué à nouveau, Mme [P] sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 40.000 euros correspondant au montant du capital prêté déduction faite des sommes versées par Mme [P] en exécution dudit prêt.
6. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Mme [P], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la pièce n°10 communiquée par Mme [E] [P] ;
Déclare recevable en cause d’appel la pièce n°10 communiquée par Mme [E] [P] ;
Dit que l’effet dévolutif de l’appel incident a opéré s’agissant de la disposition du jugement entrepris rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt n°1/9450950 signé le 13 décembre 2019 entre Mme [P] et la société Diffuco, a rejeté la demande de dispense de restitution du capital prêté formée par Mme [P], a condamné Mme [P] à restituer à la société Diffuco la somme de 40.000 euros au titre du capital du prêté déduction faite des mensualités versées par la débitrice, a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en réparation fondée sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, a rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Diffuco et a condamné la société Diffuco à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du contrat de prêt formée par Mme [P] ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [P] ;
Condamne Mme [P] à payer à la société Diffuco la somme de 40 000 euros ;
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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