Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 25/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05845 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 24/00319
APPELANTE
S.C.I. IMPERIUM II
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
Ayant pour avocat plaidant Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0745
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [S] et Mme [I] [L] ont constitué la SCI Imperium II en vue d’acquérir un bien au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] , financé au moyen d’un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges au profit de laquelle elles se sont constituées cautions solidaires.
Par jugement du 8 janvier 2019, signifié le 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Imperium II à payer à Mme [L] la somme de 212 388,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018.
Par arrêt du 2 mars 2022, signifié le 11 mai 2022, la cour d’appel de Paris a par ailleurs condamné la société Imperium à payer à Mme [L] la somme de 25 650,18 euros outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 février 2023, le délégué du Premier président de la Cour de cassation a déchu la SCI Imperium II de son pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 juillet 2024 et publié le 27 août 2024, Mme [I] [L] a poursuivi la vente des biens et droits de la société Imperium II dans l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8].
Mme [L] a :
— fait assigner, par acte délivré le 17 octobre 2024 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Imperium II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en vente forcée et fixation de sa créance à la somme de 371 367,72 euros
— puis, a déclaré en qualité de créancière inscrite une créance sur la société Imperium II résultant d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2023, signifiée le 21 mars 2023 et à l’encontre de laquelle il n’a pas été formé appel selon certificat délivré le 12 avril 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, réputé contradictoire, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la vente forcée,
— Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le 10 avril 2025,
— Fixé le montant de la mise à prix à 140 000 euros,
— Retenu la créance du poursuivant à hauteur de 371 367,72 euros,
— Désigné Me [G] [Z], commissaire de justice pour permettre la visite des lieux et désigné en cas d’empêchement Me [P] [B],
— Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publicité de la vente sur internet,
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de la vente.
Pour statuer en ce sens, après avoir constaté l’absence de comparution de la société débitrice à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a retenu l’existence d’une créance certaine et exigible, constatée par des titres exécutoires.
La société Imperium II a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration du 28 mars 2025, en intimant Mme [L] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Vosges, en sa qualité de créancier inscrit.
Par requête du 2 avril 2025, la société imperium II a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe les parties intimées, laquelle autorisation a été donnée le 30 avril 2025.
Le 25 mai 2025, la partie appelante a remis au greffe les assignations délivrées à comparaître à l’audience du 19 novembre 2025, à Mme [L] à domicile le 23 juin 2025 et à la CCM [Localité 9] Vosges, à personne morale le 4 juin 2025.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté l’appelante de sa demande de sursis à exécution du jugement d’orientation et l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation signifiées aux parties intimées, la partie appelante demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Annuler le jugement d’orientation,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la procédure de saisie immobilière,
— Juger la saisie immobilière disproportionnée,
— Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du fichier immobilier,
— Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
— Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et moral causé par le caractère abusif de la saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
— L’exonérer de la majoration de cinq points du taux d’intérêts,
— Déclarer prescrites les demandes de Mme [L] au titre des intérêts de retard échus du 5 février 2018 au 16 juillet 2019,
— Juger que le montant de la créance n’est pas déterminé et que Mme [L] n’apporte pas la preuve de sa créance,
— Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
— L’autoriser à vendre amiablement le bien saisi,
— Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il constate la vente amiable dans les conditions fixées par la Cour,
A titre très infiniment subsidiaire,
— Constater que le montant de la mise à prix insuffisant et fixer celui-ci à la somme de 500 000 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
— Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 17 novembre 2025, le conseil de la société Imperium II a annoncé son absence à l’audience du 19 octobre 2025, en faisant valoir ne pas pouvoir poursuivre ses diligences dès lors qu’il est sans nouvelle de la demande de désignation d’un administrateur provisoire demandée en référé le 25 mai 2025 par Mme [L] dès lors que Mme [S], gérante de la société est en faillite personnelle.
Il y a ajouté que le juge de l’exécution a ordonné au fond la réouverture des débats pour permettre à Mme [L] de justifier de l’intervention d’un mandataire ad hoc pour la société Imperium II.
Mme [L] et la CCM [Localité 9] Vosges ont constitué avocats.
Aux termes de ses conclusions d’intimée récapitulatives notifiées électroniquement le 18 octobre 2025, Mme [L] sollicite de la cour d’appel, au visa des articles L 311-2 L311-4 et L 311-6 L313-3, L322-1 R 121-22, R 311-5, , R322-15, R 322-4 et R 322-19, du code des procédures civiles d’exécution, des articles 553 et 117 et 122, 472, 655, 659, 690 et 700 du Code de Procédure Civile, des articles L 653-2 et L 654-15 du Code de Commerce, des articles 1240, 1835, 1848, 1850, et 2244 du Code Civil, de :
— Confirmer le jugement du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Imperium II de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger irrecevables les demandes de la société Imperium II en raison de la faillite personnelle de Mme [D] [S] lui interdisant de représenter une personne morale et de donner mandat à Me [R],
— Juger nuls les actes de procédure engagées sous la constitution de Me [R], faute de mandat de représentation en justice valablement consenti,
— Juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel,
— Débouter la SCI IMPERIUM II de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger irrecevable la procédure engagée en raison de l’omission d’un des créanciers inscrits,
— Condamner la société Imperium II à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier d’associée résultant de frais engagés en pure perte,
— Condamner la société Imperium II à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires en réparation des préjudices résultant de l’exercice abusif d’une voie de recours et du retard ainsi occasionné dans le recouvrement de sa créance,
— Condamner la société Imperium II à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
— Juger que la créance de Madame [I] [L], résultant du jugement du 08 janvier 2019, de l’arrêt du 02 mars 2022, et de l’ordonnance de la Cour de Cassation 16 février 2023 est liquide et exigible et qu’elle agit en vertu de titres exécutoires irrévocables tels que visés à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer la créance de Madame [L] à la somme de 431 293,04 € (quatre cent trente et un mille deux cent quatre-vingt- treize euros et quatre centimes) outre 4 000 euros tels que résultant de l’ordonnance du 10 septembre 2025 soit un total de 435 293,04 euros (quatre cent trente- cinq mille deux cent quatre-vingt-treize euros et quatre centimes) au 31 octobre 2025, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables, à majorer des intérêts au taux de 11,65 % l’an à compter du 1 er novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme, sauf à parfaire ou diminuer en application de la variation semestrielle du taux d’intérêt légal,
— Ordonner la vente forcée du bien saisi,
— Fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 140 000 euros,
— Ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
— Désigner Maître [T] [H], Commissaire de Justice associé de la SASU HUISSIERS PARIS EST [Localité 7] Commissaire de Justice à [Localité 7], afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique et d’un technicien de son choix en vue d’actualiser les diagnostics imposés pas la loi, si nécessaire,
— Juger que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation au profit de Maître Florence RENAULT, Avocat aux offres de droit.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir de l’appel tirée du défaut de qualité du représentant légal et sur l’exception de nullité de fond de la déclaration d’appel et des actes de procédure subséquents :
Mme [L] soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de capacité juridique du représentant légal de la société Imperium II au visa des articles 117, 122 du code de procédure civile et des articles L.653-2 et L.654-15 du code de commerce, en faisant valoir la faillite personnelle prononcée à l’égard de Mme [S], en sa qualité de représentante légale de la SARL Immobilière CBS, pour 7 ans par jugement du 10 novembre 2020 et l’interdiction de gérer toute personne morale consécutive.
La partie intimée soutient en outre que faute de capacité de représenter la SCI, Mme [S] ne pouvait pas donner mandat à Me [R] de former appel au nom de celle-ci, de sorte que la déclaration d’appel est nulle ainsi que les actes subséquents tels l’assignation à jour fixe.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En l’espèce, il est établi que la société Imperium II, partie défenderesse devant le premier juge, avait qualité pour former appel du jugement déféré.
Cependant, les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l’intermédiaire de leurs représentants régulièrement habilités par la loi ou les statuts (Civ. 2e, 13 oct. 1976, D. 1976. IR 322).
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l’expiration des délais et qui affecte la validité de l’acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l’invoque; dès lors est nul l’acte d’appel délivré par l’ancien gérant d’une société à responsabilité limitée déchu par jugement du droit d’exercer ses fonctions. (Cass. Civ. 2e, 2 avr. 1979, P no 77-15.150).
Or, la société Imperium a pour gérante Mme [D] [S] qui a, le 10 novembre 2020, fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de commerce de Paris, lequel a prononcé la faillite personnelle à son encontre, alors qu’elle était gérante de la société Immobilière CBS, pour une durée de sept ans, sanction dont il n’est pas justifié son relèvement au jour de la déclaration d’appel.
Ainsi Mme [S] n’avait pas le pouvoir de représenter la société Imperium et de donner mandat à Me [R] constitué au nom de la société, pour former appel du jugement déféré.
Il s’en déduit la nullité de fond de la déclaration d’appel et des actes de procédure subséquents formés au nom de la société Imperium II en cause d’appel.
Sur les autres demandes :
La cour d’appel n’est dès lors pas régulièrement saisie de demandes formées au nom de cette société. L’appel principal formé en son nom étant nul, les demandes incidentes présentées à titre reconventionnel sont irrecevables.
La partie appelante supportera les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas le caractère d’une demande incidente dès lors qu’elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenu l’appelant et n’implique pas, pour la juridiction, la nécessité d’examiner le fond. (Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1986, P no 85-16.359).
La société Imperium II sera condamnée à payer à Mme [L] une indemnité au titre de ses frais de défense en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la nullité de fond de la déclaration d’appel formée au nom de la société Imperium II et des actes de procédure d’appel subséquents ;
Déclare irrecevables les demandes incidentes présentées à titre reconventionnel par Mme [I] [L] ;
Laisse la charge des dépens d’appel à la société Imperium II, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imperium II à payer à Mme [I] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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