Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 22/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00329
11 Décembre 2025
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N° RG 22/02658 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JG
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Pole social du TJ de [Localité 29]
15 Novembre 2022
21/00568
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [S] [O], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [24] ([10])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par M. [M], muni d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z], né le 1er janvier 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([28]) devenues l’établissement public [19] ([17]) du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 11 juillet 1980, puis du 17 novembre 1980 au 11 novembre 2001.
Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 12 novembre 2001 au 30 avril 2002, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 2002 au 31 décembre 2006.
Par formulaire du 5 avril 2018, M. [Z] a déclaré à la [13] ([15]) – une pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [H] du 29 mars 2018 faisant état d’une « asbestose ».
Par décision du 16 août 2018, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [Z] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 6 août 2019, la caisse a notifié à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 30 mars 2018.
Parallèlement, M. [Z] a saisi le [26] ([25]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1 288,84 euros, complétés par une rente de 1 014 euros par an au 1er janvier 2020,
préjudice moral : 14 200 euros,
préjudice physique : 400 euros,
préjudice d’agrément : 2 200 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 18 juillet 2019, M. [Z] a, par requête adressée le 4 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu aujourd’hui le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [19] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [19] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([10]).
Par ailleurs, la [14] ([21] ou caisse) qui agit pour le compte de la [12] ([15]) depuis le 1er juillet 2015, et le [25] ont été mis en cause.
Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la [22], agissant pour le compte de la [16],
— déclaré M. [Z] et le [25] recevable en leurs actions,
— débouté M. [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit sans objet le surplus des demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté M. [Z] et le [25] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [Z] a, par lettre recommandée datée du 5 avril 2023 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[11] ([8]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 17 mars 2023.
Dans ses conclusions datées du 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande formée par M. [Z],
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A de M. [Z] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [19],
— juger que M. [Z] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse à lui payer cette majoration,
— dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP, en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
— condamner l’AJE à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
Par ses conclusions d’intimé datées du 7 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. [Z], le [25] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il a débouté le [25] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Z],
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] et le [25] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [25], subrogé dans les droits de M. [Z], demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [Z] recevable, et bien fondé,
— déclarer le [25] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par M. [Z], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du [25], subrogé dans les droits de M. [Z],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable des [19],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que la [22] intervenant pour le compte de la [15] devra verser cette majoration de capital à M. [Z],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Z], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] comme suit :
souffrances morales : 14 200 euros,
souffrances physiques : 400 euros,
préjudice d’agrément : 2 200 euros,
Total : 16 800 euros,
— dire que la [22] intervenant pour le compte de la [15] devra verser cette somme au [25], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [25] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 25 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [22], agissant pour le compte de la [15], a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque
M. [Z] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante. L’appelant considère que les témoignages de deux anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Le [25] soutient les arguments de M. [Z] et estime que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est établie par les pièces versées aux débats.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il est en droit de contester l’exposition de M. [Z] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition.
Il critique les attestations au motif qu’elles sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [Z], et qu’elles ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*****************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[9], que M. [Z] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 11 juillet 1980, puis du 17 novembre 1980 au 11 janvier 2001.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond, aux postes suivants :
— Formation [20] ' [30] :
du 17/11/1976 au 19/12/1976 : apprenti-mineur,
— Unité d’exploitation Simon :
du 20/12/1976 au 30/06/1977 : apprenti-mineur,
du 01/07/1977 au 13/05/1978 et du 20/09/1978 au 31/01/1979 : piqueur élève PRH ' boiseur,
du 01/02/1979 au 11/07/1980 : abatteur-boiseur ' boiseur,
du 17/11/1980 au 30/11/1985 : abatteur-boiseur,
du 01/12/1985 au 29/02/1988 : conducteur machine d’abattage dressant,
du 01/03/1988 au 30/09/1988 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/10/1988 au 28/02/1989 : conducteur machine d’abattage dressant,
du 01/03/1989 au 31/05/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
— Unité d’exploitation [Localité 27] :
du 01/06/1989 au 20/08/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
— Unité d’exploitation La Houve :
du 21/08/1989 au 31/12/1995 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/01/1996 au 11/11/2001 : installateur qualifié taille ou traçage.
M. [Z] produit les attestations de MM. [A] et [T], complétées en cause d’appel, ainsi que les relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 8bis de l’appelant).
La cour relève que MM. [A] et [T] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Z], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
Le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
M. [A] explique que M. [Z] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et que l’amiante était présent dans les treuils, les palans, les marteaux piqueurs, ainsi que les convoyeurs blindés employés dans les travaux du fond.
M. [T] précise que lui-même et M. [Z] étaient exposés à l’amiante présent dans les équipements qu’ils utilisaient, ainsi que dans le matériel isolant qui les entourait.
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales produites par l’appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment de l’étude [Y] (pièce générale n°18 de l’ADEVAT), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il est indéniable que M. [Z] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de conducteur de machine d’abattage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [Z] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [Z] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [Z] est établi à l’égard de l’établissement public [19] auquel l’AJE est substitué.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [Z] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [19].
M. [Z] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’AJE soutient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [U] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [19] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [19] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [K], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [19] d’un centre d’études et de recherche (le [18]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [Z], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Par conséquent, au regard de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [Z] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [19] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [A] relate :
« Nous avions de simples masques et nous n’avons jamais été mis au courant du danger de l’amiante ».
M. [T] expose :
« Concernant les conditions de travail, l’ai était très lourd, chargé de poussières de charbon.
Nous étions certes équipés de masque P20, cependant son efficacité laissant à désirer.
Si bien que lorsque nous remontions à la surface nous étions noir de poussières.
Il n’y avait de réel encadrement ou de sensibilisation aux risques liés à l’amiante. Nous n’avions pas de formation spécifique sur la sécurité ainsi que les dangers liés à l’amiante ».
Ainsi, les deux témoins reconnaissent que des masques respiratoires ont bien été mis à leur disposition par l’exploitant minier, mais ils ne précisent pas en quoi lesdits masques étaient inadaptés ou inefficaces pour filtrer les poussières d’amiante.
De même, bien que les témoins fassent état de l’absence d’information quant aux dangers de l’amiante, leurs témoignages sont insuffisamment détaillés, notamment quant aux moyens de protection, individuels et collectifs mis en place, et ne permettent dès lors pas à la cour d’établir que l’exploitant minier n’a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés.
Les seules déclarations de M. [Z], non corroborées par d’autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
De même, les pièces générales émanant de l’AJE, et du [25] ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [Z] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’exploitant minier à l’encontre des collègues de travail de M. [Z], n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
Il s’ensuit qu’à défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [Z], celui-ci ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A de M. [Z] n’était pas due à la faute inexcusable de son ancien employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse :
L’action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] et le [25] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens.
Le [25] et M. [Z] sont déboutés de leurs demandes de condamnation de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie succombante, M. [Z] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Z] et le [26] ([25]) de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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