Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 mai 2025, n° 23/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 23 février 2023, N° 22/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00459 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CE
S.A.S. [5] /
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
assuré :
M. [C] [Y]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00260
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Assuré : M. [C] [Y]
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 août 2021, M.[C] [Y], salarié de la SAS Société [5] (la société ou l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certi’cat médical initial daté du 23 juillet 2021 faisant état d’une épicondylite du coude gauche.
Par décision du 30 novembre 2021, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles.
Le 25 janvier 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre cette décision de prise en charge.
Le 24 mai 2022, en l’absence de décision explicite de la CRA, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le tribunal a débouté l’employeur de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 février 2023 à la SAS Société [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS Société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, et de condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57-B, a retenu que la CPAM, contrairement à ce que soutenait l’employeur, avait respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier, d’une part en ce que les délais fixés par l’article R.461-9 avaient été respectés, la caisse pouvant statuer dès la fin du délai au cours duquel l’employeur peut compléter le dossier, et d’autre part en ce que la caisse avait versé au dossier les réserves formulées par l’employeur, et que les certificats d’arrêts de travail qui étaient joints au courrier de réserves mais n’ont pas été versés au dossier étaient sans grande importance comme n’étant pas nécessaires à la compréhension des réserves. Ensuite, le tribunal a considéré que l’employeur a été en mesure de connaître la nature de l’événement ayant permis de retenir la date de première constatation médicale. Sur le fond, le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait l’employeur, le salarié effectuait des travaux correspondant à la description exigée par le tableau n°57-B, que la pathologie était donc présumée imputable au travail, et que l’employeur n’apportait pas la preuve d’une autre cause totalement étrangère, en particulier en ce qu’il ne démontrait pas l’existence de l’état antérieur qu’il invoquait.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la SAS Société [5] soutient que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, en premier lieu en ne versant pas au dossier sa lettre de réserves et les pièces jointes, dont les arrêts de travail depuis le 10 février 2021, sans lien avec le travail, qui ont pourtant été rattachés à la maladie professionnelle, dont le certificat retenu comme établissant la date de la première constatation médicale le 10 février 2021, et en second lieu en statuant le premier jour après l’expiration de la phase de consultation contradictoire. L’employeur ajoute que le certificat médical initial a été émis le 23 juillet 2021 et que la date du 10 février 2021 a été retenue comme date de première constatation médicale, alors qu’aucun élément du dossier ne l’a suffisamment informé sur les conditions de cette première constatation, la nature de l’événement ayant permis de retenir cette première constatation n’étant pas précisé. Sur le fond l’employeur soutient que le salarié n’a pas été exposé aux risques visés par le tableau n°57-B, en ce qu’il n’a pas exécuté des travaux visés par la liste limitative, et que la pathologie est en lien avec un état antérieur ayant entraîné les arrêts maladie à compter du 10 février 2021, sans lien avec le travail, et des arrêts maladie au cours de l’année 2020.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient d’une part que le principe du contradictoire a été respecté en ce que l’employeur a émis des réserves le 03 novembre 2021, pendant la phase d’instruction contradictoire expirant le 29 novembre 2021, que les certificats médicaux concernant le salarié étaient à la disposition du médecin conseil de la caisse qui est en possession de l’entier dossier médical de l’assuré, et que l’employeur ne saurait se plaindre de ne pas avoir eu accès aux réserves qu’il a émises, qui ont été portées à la connaissance du médecin conseil. La caisse expose ensuite qu’elle était en droit de prendre sa décision dès l’expiration de la phase de consultation contradictoire. La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments consultables et n’ont pas à figurer au dossier car ils n’ont pas été utilisés pour caractériser la lésion et ne font pas grief à l’employeur ; concernant le certificat médical du 10 février 2021 invoqué par l’employeur, la caisse soutient qu’il s’agit d’un élément du diagnostic médical qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier à disposition de l’employeur. La caisse expose ensuite que la date de première constatation médicale doit être fixée au 10 février 2021 en ce que cette date est indiquée par le médecin traitant sur le certificat médical initial et qu’elle a été visée par le médecin conseil sur le colloque. Sur le fond la caisse soutient que le salarié a été exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau, en ce qu’il a exécuté les travaux visés par la liste limitative, et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un état antérieur.
SUR CE
Sur la procédure d’instruction
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, dispose en particulier que le dossier mentionné à l’article R.461-9, constitué par la caisse primaire, comprend:
1° La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caiss;e
3° Les constats faits par la caisse primaire;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, pour déclarer la décision de prise en charge de l’accident opposable à l’employeur, le tribunal a considéré en substance sur ce point que la procédure était régulière en ce que le dossier mis à disposition de l’employeur pendant les délais fixés par le texte était complet bien que l’employeur, lors de la consultation du dossier le 26 novembre 2021, ait constaté l’absence du courrier de réserves et de ses annexes qu’elle avait envoyés à la caisse par courrier recommandé reçu le 04 novembre 2021. Le tribunal, pour considérer la procédure régulière, a constaté que l’employeur a pu réitérer ses réserves le 26 novembre 2021, et a ensuite considéré que le fait, allégué par l’employeur, qu’il n’avait pas à cette occasion pu verser au dossier les certificats médicaux concernant l’employé était en substance inopérant en ce que les documents en question n’avaient pas grande importance et n’étaient pas nécessaires à la compréhension des réserves.
A l’appui de sa contestation sur ce point, la SAS Société [5] constate que la caisse ne conteste pas que le courrier et les pièces en question ne figuraient pas au dossier consultable, et soutient que l’ensemble des certificats médicaux qu’elle a communiqués auraient dû y être versés, dont le certificat médical retenant la date du 10 février 2021 comme date de la première constatation médicale, élément nécessaire pour vérifier la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient que les certificats médicaux n’avaient pas à figurer au dossier car le médecin conseil avait accès à l’entier dossier médical de l’assuré et qu’il avait donc accès aux certificats médicaux invoqués par l’employeur.
SUR CE
La cour constate que la caisse ne conteste ni que l’employeur, par courrier recommandé qu’elle a reçu le 04 novembre 2021, lui a envoyé une lettre de réserves et des pièces jointes, s’agissant selon la lettre d’arrêts de travail du salarié sans lien avec le travail, ni que ces éléments n’ont pas été versés au dossier consultable par l’employeur, ni que l’employeur, lorsqu’il a consulté le dossier le 26 novembre 2021 a pu formuler à nouveau ses réserves mais n’a pu verser les pièces jointes.
Il se déduit de ces éléments que la caisse ne conteste pas que l’employeur n’a pas été en mesure de verser au dossier les éléments qu’il jugeait utiles à l’examen du dossier par la caisse, en ce que les pièces jointes qu’il a transmis à cette dernière par courrier recommandé qu’elle a reçu le 04 novembre 2021 n’ont pas été versées au dossier consultable, et qu’il lui a ensuite été impossible de les verser le 26 novembre 2021.
La cour considère que cette circonstance suffit à caractériser que, comme le soutient l’employeur, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le fait que les éléments réglièrement communiqués par l’employeur à la caisse n’ont pas été versés au dosser ne pouvant être considéré comme inopérant au motif erroné retenu par le tribunal que les pièces en question « n’avaient pas une grande importance.»
En effet, le respect du principe contradictoire suppose qu’une partie puisse verser au débat toutes les pièces qui lui semblent utiles, sans que l’autre partie ou la juridiction ne puissent lui refuser ce droit au seul motif de la supposée insignifiance des pièces, ce qui serait d’évidence de nature à interdire à une partie de faire valoir sa position à l’aide des éléments qu’elle juge utiles. D’autre part, la caisse ne peut prétendre que le principe du contradictoire a été respecté en ce que le médecin conseil aurait eu accès à l’entier dossier du salarié, en ce que, en ne versant pas au dossier les pièces communiquées par l’employeur, la caisse a d’une part privé le médecin conseil de la possibilité de vérifier que ces pièces étaient inutiles ou redondantes, et a d’autre part privé l’employeur de la possibilité de vérifier que le dossier soumis à l’instance décisionnelle contenait tous les éléments qu’il jugeait utiles, ce que la cour considère être une condition essentielle du respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la cour considère qu’il est démontré que la caisse a statué sur la demande de prise en charge de la pathologie en violation des dispositions combinées des articles R.461-9 et R.441-14, en omettant de verser au dossier l’intégralité des informations versées par l’employeur, s’agissant du courrier de réserves et des pièces jointes.
Les critiques formulées par l’employeur à l’encontre de la procédure étant donc fondées, en ce qu’il démontre que les règles protégeant le principe du contradictoire n’ont pas été respectées, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contestations soulevées subsidiairement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS Société [5] à l’encontre du jugement n°22-260 prononcé le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la SAS Société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2021 prenant en charge la maladie professionnelle de M.[C] [Y] au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 13 mai 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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