Infirmation partielle 23 juin 2021
Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 mai 2026, n° 21/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 2021, N° 19/03333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07624 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEISM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Juin 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/03333
APPELANTE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
INTIMES
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat [2] SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d’agent de service à temps partiel par la société [3] groupe [4] (la société [3]) le 1er mars 2009, avec reprise d’ancienneté au 12 août 2002.
Le 5 mars 2018, M. [L] et le syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [5]) ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à la requalification du poste du salarié et à la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour pratique irrégulière d’un abattement forfaitaire.
Par jugement du 26 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Condamne la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes:
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [L] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au SYNDICAT [7] la somme de :
— 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession;
Déboute le syndicat [7] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS [6] aux dépens de l’instance. »
M. [L] et le syndicat [5] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 mars 20219.
La société [3] n’a pas constitué avocat.
Le 18 juin 2021, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société [8], nouveau prestataire du marché de nettoyage du magasin [Adresse 4] où M. [L] était affecté.
Par arrêt du 23 juin 2021 rendu par défaut, auquel il est également expressément renvoyé, la cour d’appel de Paris a pris la décision suivante:
« ECARTE des débats les conclusions remises au greffe par M. [L] les 12 septembre 2019 et 9 mars 2021;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de requalification de son emploi et de sa demande de rappel de salaire subséquente, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SAS [3] à verser une somme de l.000€ au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [3] à payer à M. [L] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire avec intérêts au taux légal à hauteur de 1.000€ à compter du jugement du conseil de prud’hommes et pour le solde à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS [3] à payer au syndicat [2] Syndicat du nettoyage la somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession, avec intérêts au taux légal à hauteur de l00€ à compter du jugement du conseil de prud’hommes et pour le solde à compter du prononcé du présent arrêt ;
FAIT interdiction à la SAS [3] de pratiquer l’abattement forfaitaire sur les bulletins de salaire de M. [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens en ce compris les frais d’exécution ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à M. [L] une somme de l.500€ au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer au syndicat [2] Syndicat du nettoyage une somme de l.000€ au titre des frais irrépétibles. »
Par déclaration motivée transmise par voie électronique le 30 juillet 2021, la société [3] a formé opposition à l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d’appel de Paris et qui lui a été signifié le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de :
« RECEVOIR la société [1] en son opposition ;
RETRACTER l’arrêt par défaut du 23 juin 2021 du Pôle 6 ' Chambre 6 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03333;
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1 000 € pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à verser au syndicat [2] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER le syndicat [2] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat [2] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] et le syndicat [5] demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé illicite la pratique de l’abattement forfaitaire
par la SAS [6],
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts alloués au salarié au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 30 janvier 2019 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande relative à la qualification [9]
Par suite, statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [L] occupe un poste de qualification [9],
Condamner la SAS [6] à régler à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— Rappels de salaires [9] de mars 2015 au 31 janvier 2021 : 621.10 €
— Congés payés afférents (à parfaire) : 62.11 €
— Dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5000 €
Enjoindre à la SAS [3] de cesser de pratiquer l’abattement forfaitaire sur les
bulletins de salaire de Monsieur [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la société SAS [3] à verser à Maître [W] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 100 euros les dommages et intérêts alloués au syndicat [2] au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
Par suite, statuant à nouveau,
Condamner la SARL [3] à régler au syndicat [2] du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 5000 €
— Article 700 du Cpc : 2000 €
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition et la recevabilité des demandes
Il ressort de l’article 571 du code de procédure civile que l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut.
L’article 572 du même code dispose que:
« L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »
Il est jugé que l’opposition formée contre l’arrêt d’une cour d’appel rendu en suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit pas un appel et que l’opposant n’a pas la qualité d’appelant (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.233, B).
Il est de jurisprudence constante que l’opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l’opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu’elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge (2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-20.186, B; 3e Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-10.839, B).
En d’autres termes, il n’existe pas d’opposition incidente, en sorte qu’un défendeur à l’opposition, présent lors de l’instance au cours de laquelle la décision rendue par défaut a été prise, ne peut
demander au juge de modifier la décision frappée d’opposition, sauf sur les points qui seraient indissociables de ceux que le demandeur à l’opposition remet en cause.
En l’espèce, dans son opposition, la société [3], en demandant la réformation du « jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1 000 € pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à verser au syndicat [2] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession », ne remet ne cause que ces points précis sur lesquels la cour d’appel a statué par défaut dans son arrêt du 23 juin 2021.
M. [L] et le syndicat [5] ne soutiennent ni ne rapportent la preuve que les autres points sur lesquels la cour d’appel avait statué le 23 juin 2021, et qui concernaient pour l’essentiel la demande de requalification du poste de M. [L], sont indissociables des seuls points que la société [3] remet en cause par son opposition.
Par conséquent, l’opposition de la société [3] est recevable et, celle-ci ne remettant en cause que les chefs de l’arrêt du 23 juin 2021 ayant statué sur l’abattement professionnel et les dommages-intérêts subséquents alloués d’une part à M. [L] et d’autre part au syndicat [5] pour atteinte aux intérêts de la profession, les autres chefs de cet arrêt ne peuvent être remis en cause par M. [L] et le syndicat [5] qui étaient présents durant l’instance s’étant achevée par ledit arrêt. Les demandes de M. [L] et du syndicat [5] en infirmation de l’arrêt en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande relative à la qualification [9] et en condamnation subséquente de la société [3] à leurs payer différentes sommes à titre de rappel de salaire [9] et de congés payés afférents ne sont donc pas recevables. La demande de M. [L] et du syndicat [5] tendant à voir augmenter le montant des dommages-intérêts alloués, dans l’arrêt du 23 juin 2021, pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire est en revanche recevable.
Sur l’abattement professionnel
Le contrat de travail de M. [L] avec la société [3] énonçait, en page 1, que « Le salarié accepte expressément que l’entreprise utilise la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ».
La déduction ainsi visée est celle prévue par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui, en son article 9, dispose que:
« Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. »
Selon l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau.
Parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Néanmoins, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à deux reprises, que si les ouvriers de nettoyage de locaux sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.092; 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.435).
La société [3] conteste cette jurisprudence en faisant valoir que la condition d’affectation sur plusieurs sites ne résulte d’aucun texte normatif mais d’une ancienne interprétation de l’administration fiscale sur laquelle celle-ci est revenue par une lettre du 8 novembre 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances.
La lettre ministérielle du 8 novembre 2012 a effectivement donné pour instructions aux Urssaf de ne plus retenir la condition « multisites » pour les entreprises du secteur de la propreté.
Cependant, la société [3] omet de préciser dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2025 que la question de l’affectation sur un ou plusieurs sites des ouvriers de nettoyage de locaux a donné lieu récemment à un arrêt, publié, de la Cour de cassation (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-14.643, B):
« Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les articles 2 et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, et l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts :
4. Selon le premier de ces textes, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
5. Selon le deuxième, l’indemnisation de tels frais peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
6. Selon le troisième, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions de l’article 5 précité.
7. Selon le dernier, les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
8. Il résulte de l’avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-14.643), que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
9. Pour dire que la clause du contrat de travail par laquelle la salariée a accepté le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n’encourait aucune nullité et débouter la salariée de ses demandes subséquentes, l’arrêt relève, d’abord, qu’il ressort des pièces produites qu’une lettre ministérielle conjointe du ministre des affaires sociales et du ministre de l’économie et des finances du 8 novembre 2012 a donné pour instructions aux Urssaf de ne pas procéder à des redressements lorsque l’abattement forfaitaire est appliqué aux employés de nettoyage « monosites », lesquels doivent bénéficier du même régime que les employés « multisites ».
10. Il retient, ensuite, que la notion de « chantiers » visée à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts pour les ouvriers du bâtiment ne renvoie pas à une notion de multi-affectations sur les sites des clients mais a pour but de distinguer les salariés affectés au siège même de l’entreprise de ceux affectés sur le site d’un client. Il retient encore que les agents de nettoyage tels la salariée, même affectés sur un seul site (ou « chantier ») exposent en effet des frais de déplacement particuliers, notamment en raison d’horaires décalés, que n’exposent pas des salariés travaillant au siège de leur entreprise ou leur établissement.
11. L’arrêt constate qu’en contrepartie, le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, initialement de 10 %, a été fixé à 9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 puis à 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, comme le mentionne la lettre interministérielle précitée.
12. La cour d’appel en a déduit que la salariée n’était pas fondée à réclamer la modification de ses bulletins de paie dans le sens d’une suppression de la DFS et pouvait tout au plus réclamer une rectification du taux appliqué, ce qu’elle n’a pas fait.
13. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la salariée ne travaillait que sur un seul site, ce dont elle aurait dû déduire que la clause de son contrat de travail la soumettant à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels était nulle et, partant, que cette déduction ne pouvait lui être appliquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’est donc applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] n’était affecté par la société [3] que sur un site, celui d’un magasin [Adresse 4], dont l’opposante a perdu le marché de nettoyage et qui a entraîné le transfert le 18 juin 2021 du contrat de travail de M. [L] à un nouvel employeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la pratique de l’abattement forfaitaire de la société [3] à l’égard de M. [L] était irrégulière, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment du comportement de la société [3], la cour évalue le préjudice subi par M. [L] à la somme de 5 000 euros. Par infirmation du jugement, la société [3] est donc condamnée à payer cette somme à M. [L] à titre de dommages-intérêts pour l’application irrégulière de l’abattement forfaitaire.
Dans la mesure où la société [3] n’est plus depuis le 18 juin 2021 l’employeur de M. [L], la demande de celui-ci qu’il soit interdit à la société [3], sous astreinte, de pratiquer l’abattement forfaitaire sur les bulletins de paie de M. [L] est en revanche rejetée. Il est ajouté au jugement sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat [5]
L’article L.2132-3 du code du travail dispose que:
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Il résulte des éléments communiqués que par sa pratique, consistant en l’application irrégulière d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dite abattement professionnel, la société [3] a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes a pour mission de défendre.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [3] à payer au syndicat [5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société [3] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît équitable de condamner la société [3] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel. Aucune somme supplémentaire n’est justifiée à ce même titre pour le syndicat [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société [3] groupe [4] en son opposition et rétracte l’arrêt rendu le 23 juin 2021, pour ce qui la concerne, sur les chefs relatifs à l’abattement professionnel et aux dommages-intérêts subséquents alloués d’une part à M. [L] et d’autre part au syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes pour atteinte aux intérêts de la profession.
Déclare irrecevable les demandes des parties portant sur la requalification du poste de M. [L] et les rappels de salaire afférents.
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement professionnel et au syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’application irrégulière de l’abattement forfaitaire.
Condamne la société [6] à payer au syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Rejette la demande que soit interdit à la société [6], sous astreinte, de pratiquer l’abattement forfaitaire sur les bulletins de paie de M. [L].
Condamne la société [3] groupe [4] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, et rejette la demande formée par le syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes à ce titre.
Condamne la société [3] groupe [4] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Illicite ·
- Biens
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Fusions ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention volontaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Traitement ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Conformité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Nullité ·
- Ester en justice ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Capacité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Sécurité ·
- Forfait ·
- Activité ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Insuffisance d’actif ·
- Autorité locale ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Action en responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Maroc ·
- Délai ·
- Signification ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Relation financière ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Matériel industriel ·
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.