Confirmation 9 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2026, n° 26/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02589 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉ:
1°) M. [N] [E] (arrivé en cour d’audience à 11h18, ayant eu la possibilité de s’entretenir avec son conseil lors d’une suspension d’audience à 11h22, l’audience a été reprise à 11h31)
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me TAALAH Chokri, avocat de permanence au barreau de Paris
demeurant : Chez M. [M] [X], [Adresse 1]
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me NGANGA Thomas du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle de visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 mai 2026, à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité des conditions de la rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la levée de la rétention administrative, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mai 2026 à 13h31 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté présentée par l’intéressé ;
— de M. [N] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.742-8 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ».
Et l’article L.743-18 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L’article R. 751-8 du même Code dispose que "L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile."
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l’état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n’est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l’OFFI auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [O] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 14 avril 2026 à 14 heures 44. Par ordonnance statuant sur la requête du préfet en prolongation, la première prolongation de cette rétention a été autorisée le 18 avril 2026.
Il s’avère que :
— dès son placement en zone d’attente le 06 avril 2026, M. [O] a indiqué avoir un traitement contre les crises d’épilepsie ; qu’il a précisé lors de son audition en garde à vue le 13 avril 2026, après son refus d’embarquer, l’ampleur de son épilepsie, une crise étant survenue alors qu’il se trouvait en ZAPI ;
— en zone d’attente, il a bénéficié de la remise d’un traitement (cf. notamment certificat du Dr [U] en date du 09 avril 2026) de la même manière qu’en garde à vue (cf. certificat du Dr [G] du 13 avril 2026) ;
— la décision judiciaire autorisant la première prolongation rendue le 18 avril 2026 à 14 heures 14 ordonnait que M. [O] soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel médecin désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement, sans impartir toutefois de délai pour ce faire ;
— M. [O] a joint à sa demande de mise en liberté le certificat du médecin de l’UMCRA (identité non précisée) en date du 22 avril 2026 qui retient une épilepsie suivie à l’hôpital de la [Etablissement 1], une rupture de traitement, une crise survenue il y a quelques jours et une « mise en route » d’un traitement, mais ne comporte aucune conclusion quant à la compatibilité ou non de cet état avec la rétention.
Est produit par la préfecture exclusivement l’avis du service médical de l’OFII en date du 22 avril 2026 établi sur dossier qui conclut que l’état de santé de M. [O] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier dans le pays dont il est originaire du traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays.
De ce seul énoncé, il résulte :
D’une part, qu’un délai de trois semaines s’est écoulé depuis la décision du 18 avril 2026, élément nouveau depuis cette dernière décision judiciaire, et que M. [O] n’a pas été examiné dans les termes prévus par l’ordonnance du 18 avril 2026, qu’aucune explication n’est fournie à cet état de fait y compris au regard de l’Instruction précitée, qu’aucune autre diligence concernant la vérification de son état de santé n’est en cours et que la cour, sans inverser la charge de la preuve, ne dispose d’aucun élément au regard de ceux d’ores et déjà communiqués par M. [O] lui permettant de s’assurer comme elle le doit et comme demandé qu’il peut, médicalement, rester au centre de rétention ;
D’autre part, qu’entre le 14, date de son arrivée au centre de rétention, et le 22 avril 2026 à tout le moins, M. [O] n’a pas eu accès au traitement nécessaire ni même à un traitement ' soit l’accès aux soins médicalement requis relevant du droit effectif à ces derniers ' alors que l’avis du médecin de l’OFII précité retient que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans que la préfecture propose, ainsi que cela lui incombe, d’établir le contraire ;
Enfin, que les éléments tenant à la crise d’épilepsie survenue ou non au centre de rétention susvisée devaient figurer au dossier ' ce qui n’est pas le cas.
Il ne peut en conséquence qu’être retenu que telles irrégularités ont porté une atteinte substantielle aux divers droits de M. [O] tenant au respect de sa santé, ce qui ne pouvait qu’entrainer le rejet de la requête du préfet.
La confirmation de l’ordonnance s’impose.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Intérêt ·
- Redressement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Incident
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges ·
- Timbre ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Visa ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhin ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Agglomération ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Recommandation ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Protection ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Consul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.