Infirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03134 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [Z]
né le 20 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [G], inteprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de procédure introduite par M. Le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 26/00374 et celle introduite par M. [L] [Z] enregistrée sous le n° RG 26/00375,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] [Z], rejetant l’ensemble des moyens de nullité soulevés par M. [L] [Z], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [L] [Z] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val-de-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 15h11, par M. [L] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [Z], né le 20 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2024.
Le 26 mai 2026, M. [L] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [L] [Z].
Le conseil de M. [L] [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs suivants :
L’irrégularité de la procédure antérieure prise du port injustifié de menottes lors de l’interpellation ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
L’irrégularité de la procédure de rétention en raison de l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
Le caractère mal-fondé de la rétention prise son incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours ;
Il formule par ailleurs une demande d’assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du recours exercé devant le tribunal administratif
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [L] [Z] a introduit un recours contre son obligation de quitter le territoire français le mardi 26 mai 2026. La préfecture a été informée de ce recours le même jour, ainsi qu’il ressort du fichier Sagace.
Toutefois, bien que la requête en prolongation n’ait été déposée que le vendredi 29 mai 2026 à 09h06, le registre de rétention produit à l’appui de celle-ci ne mentionne pas cette procédure contentieuse en cours. L’administration disposait pourtant d’un délai suffisant pour procéder à l’actualisation du registre.
Dès lors, la copie du registre étant incomplète, le juge ne pouvait exercer pleinement son contrôle sur la situation de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure d’insolvabilité ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Gérant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Captation ·
- Vie privée ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Pays-bas
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Écran ·
- Trouble de jouissance ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Preuve ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Saisine ·
- Date ·
- Incidence professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Poste
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Métal ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Modification ·
- Jugement ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Document ·
- Dommage ·
- Photos ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Titre exécutoire ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Contrôle judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Violence ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consulat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.