Irrecevabilité 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 21/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°78
CL/KP
N° RG 21/03406 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[P]
[T]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’AUNIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03406 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNR
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judicaire LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 11] »
[Localité 9].
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (17)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Sonia SANZALON
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’AUNIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 4 mars 2008, la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d’Epargne ou la Caisse) a consenti à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis :
— un prêt BPE n° P000 1878560 d’un montant de 1'548'000 euros remboursable en 180 mensualités de 11'457,37 euros moyennant un taux d’intérêt de 4 % ;
— un prêt PCM n° P0001878561 de 502'000 euros remboursables en 180 mensualités de 3713,23 euros moyennant un taux d’intérêt de 4 %.
Par actes en date du 21 mars 2008, Monsieur [C] [P] et Monsieur [F] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Pharmacie de l’Aunis, dans les limites respectivement de 600'000 euros pour le premier et 500'000 euros pour le second.
Par courrier en date du 29 mars 2018, la Caisse a mis en demeure la société Pharmacie de l’Aunis de régulariser la situation, en faisant état de mensualités impayées au regard du premier prêt depuis le mois de novembre 2017.
Le 18 avril 2018, la Caisse a prononcé la déchéance du terme afférent à ce premier prêt.
Par courrier en date du 29 mars 2018, la Caisse a mis en demeure la société pharmacie de l’Aunis de régulariser la situation, en faisant état de mensualités impayées au regard du second prêt depuis le mois de février 2018.
Le 18 avril 2018, la Caisse a prononcé la déchéance du terme afférent à ce second prêt.
Les 3, 6 et 12 juillet 2018, la Caisse a fait assigner en paiement la société pharmacie de l’Aunis, Monsieur [P] et Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— déclaré les clauses pénales manifestement excessives et réduit par conséquence les intérêts de retard au taux de 4% ;
— condamné la société Pharmacie de l’Aunis à payer à la Caisse d’Épargne :
Au titre du prêt n° P0001878560 d’un montant de 1.548.000 euros,
— la somme de 668.506,50 euros outre intérêts les intérêts au taux de 4% à compter du 17 avril 2018 au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées ;
— la somme de 1285,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 17 avril 2018 ;
Au titre du prêt PCM n°P0001878561 de 502.000 euros :
— la somme de 187.390,56 euros outre les intérêts au taux de 4% à compter du 17 avril 2018 au titre du capital restant dû et des mensualités impayées ;
— la somme de 134,61 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 17 avril 2018, déduction faite du règlement réalisé ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— prononcé la nullité des engagements de caution de Monsieur [T] et de Monsieur [P] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles au bénéfice de Monsieur [T] et de Monsieur [P] ;
— condamné la société Pharmacie de l’Aunis à payer à la Caisse d’Épargne 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le 3 décembre 2021, la Caisse d’Epargne a relevé appel de ce jugement en intimant :
— Monsieur [P],
— la société Pharmacie de l’Aunis,
— Monsieur [T].
* * * *
Le 9 janvier 2023, la société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, pour soulever l’exception d’incompétence de la cour à raison d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prêt liant la société Pharmacie de l’Aunis à la Caisse, et dont cette dernière a demandé de voir déclarer l’irrecevabilité.
Par ordonnance du 6 février 2023, rectifiée le 13 mars suivant, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Pharmacie de l’Aunis et de Monsieur [T] et a condamné ce dernier à verser 1.000 euros à la Caisse au titre des frais irrépétibles.
Le 21 février 2023, la société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T] ont formé une requête aux fins de déféré contre l’ordonnance du 6 février 2023.
Par arrêt du 20 juin 2023, la première chambre civile de la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance déférée, a débouté la Caisse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a rejeté toutes autres demandes et a condamné Monsieur [T] à verser 2.000 euros à la Caisse au titre des frais irrépétibles.
* * * *
Par arrêt contradictoire en date du 7 mai 2024, la cour d’appel de Poitiers a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait :
— prononcé la nullité des engagements de caution de Monsieur [T] et de Monsieur [P] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Pharmacie de l’Aunis à payer à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Pharmacie de l’Aunis aux dépens ;
— infirmé le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— rejeté les demandes de Monsieur [T] et de Monsieur [P] tendant à prononcer la nullité de leurs engagements de caution souscrits le 21 mars 2008 ;
— condamné Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie de l’Aunis dans la limite de la somme de 500.000 euros, à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 500.000 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561;
— dit que l’engagement de caution de Monsieur [P] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus ;
— débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde ;
— prononcé la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts conventionnels en intégralité au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561 dans ses rapports avec Monsieur [P] en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie de l’Aunis dans la limite de la somme de 600.000 euros ;
— invite la Caisse et Monsieur [P] à produire un décompte rectifié tenant compte de la déchéance de l’établissement de crédit de son droit aux intérêts conventionnels et comportant l’imputation de la totalité des paiements sur le capital, conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, puis aux articles 2302 à 2304 du code civil ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— débouté la société Pharmacie de l’Aunis de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— débouté Monsieur [T] et Monsieur [P] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rappelé que le présent arrêt valait titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
— condamné in solidum la société Pharmacie de l’Aunis, Monsieur [T] et Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* * * *
Par acte remis au greffe le 24 juin 2024, la société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T] ont formé une demande d’inscription de faux incidente.
Le 17 septembre 2024, la Caisse a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis, à défaut, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Pharmacie de l’Aunis et de Monsieur [T] tendant à :
— 'constater que les énonciations du jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sont fausses en ce qu’elles indiquent que Monsieur [F] [T] est représenté par Me Benigno, avocat au barreau de La Rochelle,
— ' Déclarer faux et nul de nul effet le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le RG 18/00356,
— ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux.';
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis au paiement d’une amende civile de 1000 euros ;
— débouté Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis à payer à la Caisse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis aux dépens de l’incident.
* * * *
Le 17 septembre 2024, la Caisse a demandé de :
— condamner Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie de l’Aunis à lui verser la somme de 381.615,22 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis,
— A défaut, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 305 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 17 décembre 2024, la société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T] ont demandé de :
A titre principal,
— Surseoir à statuer jusqu’à la connaissance de l’avis du parquet général sur l’inscription de faux,
Subsidiairement,
— rétracter l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2024,
— déclarer faux, et nul et de nul effet, le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le RG 18/356,
— ordonner que le jugement déclarant le faux serait mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
En conséquence,
— se déclarer incompétente territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, en application de la clause d’attribution de compétence qui figurait au contrat de prêt, clause dont se prévalait Monsieur [T],
Très subsidiairement,
— fixer en application de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse, la créance de celle-ci sur la société Pharmacie de l’Aunis à la somme de 311.093 euros au titre des deux prêts souscrits en 2008,
— accorder à la société Pharmacie de l’Aunis des délais de paiement de l’ordre de 6 mois pour le règlement de cette créance ;
— condamner la Caisse à verser à la société Pharmacie de l’Aunis la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 janvier 2022, Monsieur [P] a demandé de :
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de la Caisse et au contraire :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire que la banque ne rapportait pas la preuve de la proportionnalité de son engagement de caution et dire que l’acte était inefficace,
Toujours plus subsidiairement,
— Dire que la banque qui ne justifiait pas s’être renseignée sur sa capacité à faire face à son engagement engage sa responsabilité à son égard et condamner la Caisse à lui verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas contracter le cautionnement,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la banque était déchue de son droit aux intérêts à l’égard de la caution,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse en 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 16 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 28 janvier 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour, tenant à la recevabilité de la demande de délais de paiement formée par la société Pharmacie de l’Aunis pour la première fois dans ses conclusions au fond du 17 décembre 2024, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige.
Le 23 janvier 2025, la Caisse a déposé une note en délibéré.
Le 24 janvier 2025, la société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T] ont déposé une note en délibéré.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de la société Pharmacie de l’Aunis et de Monsieur [T] :
Selon l’article 1355 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte que les demandes postérieures ne peuvent pas avoir le même objet du litige que celui antérieurement tranché par jugement, ayant acquis l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranchée.
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile, par renvoi de l’article 907 du même code, dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, que jusqu’à son dessaisissement, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n°22-20.787, publié).
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige né d’un appel formé le 12 janvier 2024,
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
La fin de non-recevoir tiré de ce texte relève de la compétence de la cour d’appel et non pas de celle du conseiller la mise en état (Cass. avis, 11 octobre 2022, n°20-70.010, publié).
La société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T] ont demandé :
à titre principal,
— de surseoir à statuer jusqu’à la connaissance de l’avis du parquet général sur l’inscription de faux,
subsidiairement,
— de rétracter l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2024,
— de déclarer faux, et nul et de nul effet, le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le RG 18/356,
— d’ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
en conséquence,
— de se déclarer incompétente territorialement au profit tribunal judiciaire de Bordeaux, en application de la clause d’attribution de compétence qui figure au contrat de prêt, clause dont se prévalait Monsieur [T],
très subsidiairement,
— de fixer en application de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse, la créance de celle-ci sur la société Pharmacie de l’Aunis à la somme de 311.093 euros au titre des deux prêts souscrits en 2008,
— d’accorder à la société Pharmacie de l’Aunis des délais de paiement de l’ordre de 6 mois pour le règlement de cette créance,
— de condamner la Caisse à verser à la société Pharmacie de l’Aunis la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société Pharmacie de l’Aunis et de Monsieur [T] aux fins d’inscription de faux touchant le jugement déféré.
Alors même que cette décision n’a fait l’objet d’aucune voie de recours, elle se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée, s’imposant à la cour, qui de surcroît ne dispose pas du pouvoir de la rétracter : la demande de rétractation de cette ordonnance est donc irrecevable.
En outre, il sera rappelé que les autres prétentions présentement formées par les intéressés (sauf la demande de délais de paiement) ont été déjà intégralement tranchées par l’arrêt de la cour de céans du 7 mai 2024, revêtu de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, alors que les intéressés n’avait pas précédemment formé une quelconque demande en inscription de faux touchant le jugement déféré.
La demande de sursis à statuer, en ce qu’elle porte sur la procédure d’inscription de faux, suivra le sort de celle-ci.
Ainsi, l’objet subsistant du présent litige consiste uniquement à déterminer, dans les seuls rapports entre la Caisse, prêteuse, et Monsieur [P], caution de la société Pharmacie de l’Aunis, le principe et le quantum de la condamnation du second au profit de la première, après que la cour, dans son arrêt en date du 7 mai 2024, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la banque dans ses rapports avec cette caution.
En outre, il sera observé que la demande de délais de paiement de la société Pharmacie de l’Aunis a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 17 décembre 2024, sans figurer dans ses premières conclusions au fond déposées le 1er avril 2022.
Les appelants se prévalent de la circonstance qu’ensuite de l’arrêt de la cour du 7 mai 2024, la banque a procédé à leur égard à la signification dudit arrêt le 14 juin 2024 et à une saisie sur les comptes bancaires de la société Pharmacie de l’Aunis le 3 juillet 2024.
Ils entendent déduire que ces circonstances constituent des exceptions afférentes à la procédure d’appel, exclusives de l’obligation de concentration des prétentions dès leurs premières conclusions.
Mais alors qu’aux termes mêmes de la note en délibéré des appelants, l’arrêt de la cour de céans constitue un titre exécutoire, la circonstance normalement prévisible que son adversaire en poursuive l’exécution, ne caractérise pas un fait qui se serait révélé en cours d’instance d’appel.
Ainsi cette dernière demande de délais de paiement est tardive, pour n’avoir pas figuré dans les premières conclusions au fond des appelants.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Pharmacie de l’Aunis et Monsieur [T].
Sur la condamnation des demandeurs à l’inscription de faux succombants :
Selon l’article 305 du code de procédure civile,
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La Caisse demande la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la société Pharmacie de l’Aunis en vertu de ce texte.
Mais il apparaît que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2024, qui a déclaré irrecevable la demande en inscription de faux incidente, a déjà condamné in solidum les intéressés à payer une amende civile d’un montant de 1000 euros.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes de la Caisse au titre de l’article 305 du code de procédure civile.
Sur la condamnation de Monsieur [P] en sa qualité de caution :
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de rapporter la preuve de son existence, tandis que celui qui se prétend libéré par son paiement doit en rapporter la preuve.
Au regard des mentions de l’arrêt de la cour de céans susdit, joint au décompte de la Caisse arrêté au 13 juin 2024, dont la cour relève l’exactitude, il ressort que :
— au titre du prêt d’un principal de 1 548 000 euros, ont été remboursés, au titre du capital, des intérêts, frais et intérêts de retard, un total de 1 241 545,39 euros, de sorte que reste dû à ce titre un reliquat de 306 454,61 euros ;
— au titre du prêt d’un principal de 502 000 euros, ont été remboursés, au titre du capital, des intérêts, frais et intérêts de retard, un total de 426 839,39 euros, de sorte que reste dû à ce titre un reliquat de 75 160,61 euros.
Et la caution ne se prévaut pas d’un quelconque autre paiement, ni ne vient présenter un décompte contraire.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire de la société Pharmacie de l’Aunis, à payer à la Caisse la somme de 381.615,22 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561.
* * * * *
Succombant, Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis seront condamnés in solidum à payer à la Caisse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément à la demande du prêteur, et déboutés de leurs prétentions au même titre.
Monsieur [P], Monsieur [T] et la société Pharmacie de l’Aunis seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables toutes les prétentions formées par Monsieur [F] [T] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis dans leurs conclusions en date du 17 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis, à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 381.615,22 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561 ;
Rejette les demandes de la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre de l’article 305 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [T] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [F] [T] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Écran ·
- Trouble de jouissance ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Preuve ·
- Ministère
- Contrats ·
- Navire ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Suisse ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Pandémie ·
- Tva ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Injonction de payer ·
- Sous-traitance ·
- Intérêts moratoires ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Captation ·
- Vie privée ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Pays-bas
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Saisine ·
- Date ·
- Incidence professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Poste
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Métal ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Modification ·
- Jugement ·
- Résolution
- Procédure d’insolvabilité ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.