Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 3 juillet 2024, N° 11-23-0526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0526
Tribunal de proximité de Louviers du 3 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le 13 octobre 1965 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [P] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Agnès MORON, avocat au barreau de Créteil
Madame [R] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Agnès MORON, avocat au barreau de Créteil
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* * *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Mme [M] [T] est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 3] [Localité 3]. Celle-ci jouxte la parcelle appartenant à M. [P] et Mme [R] [Z] [H], située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [Z] [H] devant la chambre de proximité de [Localité 4], aux fins de bornage, de suppression sous astreinte de tout dispositif de captation d’images (trois caméras) dirigé vers sa propriété, et d’indemnisation de son préjudice d’atteinte à sa vie privée.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, la chambre de proximité a entre autres dispositions :
avant dire droit,
— désigné M. [A] [Q], [Adresse 4], [Localité 5] [Localité 6], afin de procéder à une opération de bornage des deux propriétés contiguës des parties,
au fond,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de suppression des dispositifs de captation d’images au titre de l’atteinte à la vie privée,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée,
— condamné Mme [M] [T] à payer à M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [M] [T] aux dépens,
— condamné Mme [M] [T] à payer à M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 juillet 2024, Mme [T] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Mme [M] [T] demande de voir :
— annuler à défaut réformer, infirmer, le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
. condamné Mme [M] [T] à payer à M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamné Mme [M] [T] aux dépens,
. condamné Mme [M] [T] à payer à M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, en application des articles 700, 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du code civil,
— déclarer irrecevables toutes les demandes de M. et Mme [Z] [H],
— débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions,
— condamner M. et Mme [Z] [H] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le tribunal a accédé à sa demande de bornage judiciaire, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée pour procédure abusive ; que M. et Mme [Z] [H] ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi et d’un préjudice né d’un abus de procédure ; que, compte tenu de la complexité inhérente au bornage, elle a légitimement pensé qu’un empiétement avait été réalisé sur sa parcelle par ses voisins ; que l’effort de médiation qu’elle a préalablement entrepris et le fait que les relations de voisinage se sont détériorées par leur faute ne permet pas de conclure à sa mauvaise foi.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] sollicitent de voir en vertu des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [T],
— confirmer le jugement entrepris du 3 juillet 2024 en ce qu’il a :
. condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [Z] [H] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [M] [T] aux dépens,
— recevoir leurs demandes formées à titre d’appel incident,
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause :
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Ils font valoir que, contrairement à ce que prétend Mme [T], l’effort de médiation entrepris n’a pas échoué en raison de la détérioration des relations de voisinage, mais parce qu’elle a refusé les conclusions du géomètre et le règlement de ses frais ; qu’ils n’ont jamais empiété sur la propriété de leur voisine ; que la délimitation de leurs propriétés contiguës aurait pu être faite depuis deux ans si Mme [T] n’avait pas mis en échec la conciliation et engagé la présente procédure notamment pour obtenir des dommages et intérêts injustifiés ; que sa mauvaise foi est démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, Mme [T] sollicite l’annulation du jugement critiqué sans développer aucun moyen à cet effet dans ses dernières conclusions. Cette demande sera donc écartée.
Ensuite, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, M. et Mme [Z] [H] ne sollicitent pas l’infirmation de la disposition du jugement ayant condamné Mme [T] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils demandent la confirmation des dispositions du jugement prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, la cour d’appel n’a pas à statuer sur leur demande de majoration du montant des dommages et intérêts qu’ils présentent, mais uniquement sur la recevabilité et le bien-fondé de cette réclamation, objet de l’appel principal de Mme [T] et, le cas échéant, dans la limite de 1 500 euros.
Aucune fin de non-recevoir n’est invoquée par cette dernière au soutien de son argumentation. La demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] [H] est donc recevable.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dans le cas présent, M. et Mme [Z] [H] ne prouvent pas que l’exercice par Mme [T] d’une action aux fins de bornage judiciaire, à la suite de son refus des tentatives préalables de bornage amiable et de conciliation, a été fautif. Le tribunal a d’ailleurs accueilli sa demande d’expertise à cette fin en application de l’article 646 du code civil qui permet à tout propriétaire d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En outre, la faculté de Mme [T] de former une demande de suppression sous astreinte de tout dispositif de captation d’images et d’octroi de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée, qu’elle fondait au moment de l’introduction de son action devant le tribunal sur un procès-verbal de constat du 2 mai 2023, n’a pas été abusive et fautive.
En conséquence, M. et Mme [Z] [H] seront déboutés de leur réclamation. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Aucune fin de non-recevoir n’est invoquée par Mme [T] au soutien de son argumentation. Les demandes accessoires de M. et Mme [Z] [H] sont donc recevables.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d’appel, M. et Mme [Z] [H] seront condamnés aux dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [M] [T] à payer à
M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] [T] aux dépens,
— condamné Mme [M] [T] à payer à M. [P] [Z] [H] et Mme [R] [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes accessoires de M. [P] et Mme [R] [Z] [H], mais les en déboute,
Déboute Mme [M] [T] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [P] et Mme [R] [Z] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, La conseillère pour la présidente empêchée,
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