Infirmation partielle 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW6M
AFFAIRE :
M. [Q] [Y] [A], Mme [T] [R] [J] épouse [A]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALI SE DE LA [Localité 1]
GV/LM
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 23 AVRIL 2026
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Q] [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 0170 à [Localité 2] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1] PAYS BAS
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [T] [R] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] PAYS BAS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 13 OCTOBRE 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALI SE DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Selon la procédure d’assignation à jour fixe, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse, ressortissants néerlandais résidant en France où ils ont exercé une activité de marchands de biens, et M. [A] exerçant par ailleurs aux Pays-Bas une activité de vente de matériaux anciens de construction et de décoration, ainsi qu’une activité de conseil en création de sites Internet, ont fait l’objet en 2013 d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 qui a fait ressortir une différence importante entre le montant des crédits inscrits sur leurs comptes bancaires et le montant des revenus qu’ils ont déclarés.
Les époux [A] n’ayant pas répondu aux demandes de l’administration fiscale de justification de l’origine et de la nature de ces avoirs bancaires, ainsi que des fonds affectés à une acquisition immobilière réalisée au mois de février 2011 et au solde d’un prêt bancaire, ces sommes ont été taxées d’office au titre des 'revenus d’origine indéterminée’ pour les années 2010 et 2011, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales.
Ainsi, l’administration fiscale a émis quatre rôles de contrôles fiscaux exécutoires pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :
— rôle 927, année 2010, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 20 988 € ;
— rôle 927, année 2011, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 114 394 € ;
— rôle 927, année 2011, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 301 116 € ;
— rôle 927, année 2010, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 24 988 €.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande des époux [A] tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en résultatnt ainsi que des majorations correspondantes.
Le 26 décembre 2018, l’administration fiscale a accordé aux époux [A] un dégrèvement d’un montant de 225'142 €.
Par arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
Par arrêt du 21 juin 2022, le Conseil d’État a annulé la disposition de la cour administrative de [Localité 5] qui avait prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré aux manquements relevés, et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de [Localité 5].
Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a définitivement rejeté les demandes de dégrèvement présentées par les époux [A], demandes fondées notamment sur leur double imposition en France, d’une part, et aux Pays-Bas, d’autre part, et elle a retenu un manquement délibéré à leurs obligations fiscales.
Prétendant avoir découvert de nouveaux éléments relatifs à l’absence de coordination entre les administrations fiscales néerlandaise et française, les époux [A] ont déposé un recours devant la CEDH qui a été déclaré admissible le 10 mars 2025.
En vertu de la copie exécutoire des quatre rôles de contrôles fiscaux sur l’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011, et en vertu de l’hypothèque légale du trésor public, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] a fait délivrer aux époux [A] le 30 janvier 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 28 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6], portant sur un ensemble de biens et droits immobiliers situés sur la commune d'[Localité 7] (19) lieu-dit [Localité 8] [Adresse 4], cadastrés section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour paiement de la somme en principal de 190 271,61 €.
==0==
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 délivré le 14 juin 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Corrèze a fait assigner M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir ordonner la vente forcée de leurs droits et biens immobiliers, objets du commandement de payer du 30 janvier 2024 ci-dessus énoncé, sur la mise à prix de 118'000 €.
Le cahier des conditions générales de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 31 mai 2024.
L’audience d’orientation s’est tenue le 8 septembre 2025.
Par jugement d’orientationdu 13 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que les correspondances : mails des 15, 17 et 19 septembre 2025 sont écartées des débats ;
— débouté M. [Q] [A] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que la créance du créancier poursuivant le Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] est fixée à la somme totale de 190 271 61 € en principal, intérêts et dépens, outres les intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 30 janvier 2024 dans les conditions définies au cahier des conditions de vente déposé le 31 mai 2024 sur la mise à prix de 118 000 euros ;
— dit qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 1er décembre 2025 ;
— désigné la SCP [G] [E], à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, et ce conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
— dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des article R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec la possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ;
— dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 novembre 2025, M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, Madame la déléguée du premier président de la cour d’appel de Limoges a autorisé M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse à faire assigner à jour fixe l’établissement public Pôle de recouvrement spécialisé de la Corrèze, à l’audience du 19 février 2026 à 14h de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges.
Moyens et prétentions des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse demandent à la cour de :
infirmer intégralement le jugement entrepris ;
surseoir à statuer dans l’attente de la demande en révision ;
subsidiairement,
juger caduque l’assignation délivrée à M. [A] et à Mme [A] en ce qu’elle ne respecte pas les obligations prescrites par le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil ;
juger caduque le commandement de payer délivré à M. [A] et à Mme [A] et constater l’extinction de l’instance ;
dire n’y avoir lieu à vente forcée ;
ordonner la mainlevée de la procédure engagée par le Pôle de recouvrement de la [Localité 1] ;
en toute hypothèse,
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] à payer à M.[A] et à Mme [A] une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [A] disent avoir découvert récemment de nouveaux éléments de nature à permettre la révision des décisions des juridictions administratives en ce qu’ils démontrent une atteinte au principe de prohibition de la double imposition en France et aux Pays-Bas. En effet, ils reprochent à l’administration fiscale de ne pas avoir vérifié si les sommes répertoriées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée n’avaient pas déjà fait l’objet d’une taxation aux Pays-Bas.
Par ailleurs, les époux [A] considèrent que l’assignation délivrée à eux par le Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1], ainsi que le commandement de payer, sont caducs, en ce que la procédure de signification prévue par le règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 en ses articles 8, 10 et 11 n’a pas été respectée.
En outre, au visa des articles R. 322-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, ils reprochent à l’administration fiscale de ne pas avoir dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits, si bien qu’il est caduc.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] demande à la cour de :
débouter M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] épouse [A] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes ;
confirmer le jugement déféré ;
y ajoutant
fixer la date de l’audience d’adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
condamner solidairement les consorts [A] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] fait valoir que la demande de sursis à statuer présentée par les époux [A] sur le fondement d’un éventuel recours en révision des décisions des juridictions administratives n’est fondée sur aucun élément sérieux, alors que les cas d’ouverture de ce recours sont extrêmement rares.
Les formalités relatives à la délivrance de l’assignation et du commandement de payer ont été régulièrement accomplies au regard des prescriptions du règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020. En tout état de cause, les époux [A] n’ont subi aucun grief puisqu’ils ont assuré leur défense dans les délais.
Enfin, le pôle de recouvrement spécialisé n’avait pas à dénoncer le commandement de payer à d’autres créanciers puisqu’il est le seul créancier inscrit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un recours en révision
L’article R. 834-1 du code de justice administrative dispose que 'Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas :
1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision'.
L’article R834-3 du même code prévoit que : 'Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire'.
Pour démontrer que « la vérification n’a jamais eu lieu», ce qui justifierait un recours en révision, les époux [A] ne produisent qu’une pièce écrite en néerlandais inexploitable (pièce n° 10).
En outre, ils ne produisent aucun élément justifiant de la recevabilité, ni même de l’enregistrement, de ce recours en révision devant les juridictions administratives, si ce n’est deux requêtes signées par eux, l’une en date du 11 septembre 2025 devant la cour administrative d’appel de [Localité 5], l’autre du 12 septembre 2025 devant le Conseil d’État, sans que cette dernière requête ait été présentée par un avocat au Conseil devant cette juridiction
En conséquence, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier le bien-fondé, ni même la recevabilité de ce recours en révision.
Il convient donc de débouter les époux [A] de leur demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de leur recours en révision devant les juridictions administratives.
— Sur la demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée le 27 mai 2024
Le règlement européen 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) prévoit notamment :
— en son article 8 sur la transmission des actes que : '1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises'.
— en son article 10 sur la réception de l’acte par l’entité requise que '1. Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I'.
— en son article 11 sur la signification ou notification des actes que '1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire
K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe 2017 ; et l’annexe I; et
b)continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire'.
Ni le formulaire D, ni l’accusé réception tels que prévus par l’article 10.1 de ce règlement ne figurent au dossier. Il n’est donc pas possible de savoir si le délai de 7 jours a été respecté.
Néanmoins, l’assignation du 27 mai 2024 à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 30 septembre 2024 a été délivrée le 14 juin 2024 aux époux [A], soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 11.2 du règlement européen du 25 novembre 2020, si bien qu’ils ne justifient pas du grief qu’aurait pu leur causer cette irrégularité. Cet acte de procédure ne peut donc pas être déclaré nul pour vice de forme, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Concernant le formulaire K, il n’est utilisé selon l’article 11.2 de ce règlement que dans le cas où il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification de l’acte dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
En conséquence, il convient de débouter les époux [A] de leur demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée le 27 mai 2024.
Les mêmes motifs conduisent à les débouter de leur demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024, demande fondée sur les mêmes moyens.
' Sur le défaut de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits
Il ressort de de l’état hypothécaire arrêté au 28 mars 2024 qu’ont été publiés au service de la publicité foncière :
— le 15 décembre 2004, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 6] commune d'[Localité 7] par la Société Générale, ces sûretés ayant été radiées le 12 mars 2013 suivant acte notarié 15 septembre 2011, ;
— le 29 juillet 2011, une hypothèque conventionnelle sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 6] commune d'[Localité 7] par [X] [N] avec une date extrême d’effet au 6 juillet 2015 ; cette hypothèque n’a jamais été renouvelée, si bien qu’elle est caduque.
Ne subsiste que l’hypothèque légale du trésor public publiée au service de la publicité foncière le 17 octobre 2014.
Les autres parcelles, objets du commandement de payer valant saisie immobilière, soit les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ne figurent pas au relevé des formalités publiées par le service de la publicité foncière comme étant grevées d’une sûreté immobilière prise par un autre créancier que le trésor public.
En conséquence, il ne peut pas être reproché au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] de ne pas avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière aux autres créanciers inscrits, puisqu’ils n’existent pas.
Les époux [A] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024 pour ce motif.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Il est équitable en outre de condamner solidairement les époux [A] à payer à M. le comptable public ès qualités de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf à fixer une nouvelle date pour l’adjudication ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse à payer à M. le comptable public ès qualités de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Catastrophes naturelles ·
- Marque ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat ·
- Mineur ·
- Lorraine ·
- Personnel ·
- Patrimoine ·
- Prétention ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Expédition ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Suisse ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Pandémie ·
- Tva ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Injonction de payer ·
- Sous-traitance ·
- Intérêts moratoires ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Écran ·
- Trouble de jouissance ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Preuve ·
- Ministère
- Contrats ·
- Navire ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Parking
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.