Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°345
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYNA
(Réf 1ère instance : 25P0079)
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Société RIDER VAN FACTORY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Parquet Général
Me LEMAITRE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Société RIDER VAN FACTORY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA
(LRAR)
Selarl GOPMJ (LRAR)
TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire , prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur [L] Procureur adjoint au tribunal judiciaire de RENNES
Representé devant la cour d’appel de RENNES par Monsieur Yves DELPERIE, Avocat Général entendu en ses conclusions à l’audience du 25 septembre 2025
INTIMÉES :
Société RIDER VAN FACTORY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA
société de droit polonais immatriculée au KRS sous le numéro 0000880091 prise en la personne de M. [C] [Y] representant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7] – POLOGNE
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
prise en la personne de Me [M] [H] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société RIDER VAN FACTORY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la déclaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025 remis à personne morale
Le 14 décembre 2020, la société Rider Van a été immatriculée au RCS de [Localité 8].
Elle avait pour activité l’achat de véhicules d’occasion de type Volkswagen transporter aux fins de transformation par une entreprise polonaise pour la revente en France à des particuliers.
Elle est la filiale à 100 % de la société holding française Camper mobility.
Son gérant est M. [Y], lequel est également président et associé unique de la société Camper mobility.
Le 25 janvier 2021, la société Rider Van Factory spolka z organiczona odpowiedzialnoscia (Rider Van Factory) a été immatriculée en Pologne afin de transformer les véhicules pour la revente principale à la société française Rider Van.
Elle est également la filiale à 100 % de la société Camper mobility.
Son gérant est M. [Y].
Le 12 juin 2024, la société Rider Van a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes ; le 10 juillet 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [H], a été nommée liquidateur judiciaire.
Le 21 août 2024, la société holding Camper mobility a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [H], a été nommée liquidateur judiciaire.
Le 19 février 2025, la société Rider Van Factory a déposé une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Rennes en faisant valoir la compétence de cette juridiction au regard des dispositions de l’article 3 du règlement européen n°2015/848 du 20 mai 2015.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— ouvert, conformément au règlement européen n°2015/848 article 3 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, une procédure d’insolvabilité sous la forme d’une liquidation judiciaire à l’égard de:
[Adresse 9] ograniczona odpowiedzialnoscia
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Pologne
RM RM 35 (2025 F 50007)
— désigné M. [T] [S], en qualité de juge commissaire,
— désigné la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Mme [H], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juillet 2024, compte tenu des dettes intra-groupe,
— dit que conformément à l’article R. 622-21 du code de commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
— dit que conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
— invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce,
— dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du code de commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP Gauducheau – Jezequel, [Adresse 5],
— dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
— dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
— ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— fixé les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile à 31,79 euros.
Par déclaration 14 mars 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a interjeté appel de ce jugement.
La société GOPMJ ès qualités n’a pas constitué avocat.
Les conclusions du ministère public ont été déposées le 31 mars 2025. Elles ont été signifiées avec la déclaration d’appel et l’avis de fixation, le 4 avril 2025, à la société GOPMJ ès qualités.
Les dernières conclusions de la société Rider Van Factory ont été déposées le 2 juin 2025 et signifiées le 4 juin 2025 à la société GOPMJ ès qualités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour ouvrir une procédure collective concernant la société de droit polonais.
La société Rider Van Factory demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner le ministère public à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société GOPMJ ès qualités n’ayant pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa.
Le ministère public fait valoir l’incompétence du tribunal de commerce de Nantes pour ouvrir la procédure collective à l’égard de la société Rider Van Factory de droit polonais en ce que celle-ci est autonome par rapport à la société française Rider Van et qu’elle a le centre de ses intérêts principaux, au sens du Règlement européen (UE) 2015/848, sur le territoire polonais.
La société Rider Van Factory soutient au contraire qu’il existe un faisceau d’indices concordants dont il ressort que le centre des intérêts principaux de la société Rider Van Factory est en France.
En application des articles L.690-1 et R.690-1 du code de commerce, un tribunal de commerce peut être saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un débiteur d’un autre pays de l’union européenne telle que prévue par le règlement (UE) n°215/848 du 20 mai 2015.
L’article 3 du règlement dispose :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (ci-après dénommée «procédure d’insolvabilité principale»). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.
Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s’applique que si le siège statutaire n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (…) »
L’article 4 du même règlement précise :
« 1. La juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3. Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l’article 3. (…) »
Pour les personnes morales, la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une société est le lieu de son siège social statutaire peut être renversée en présence d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, et particulièrement par les créanciers, permettant d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation au siège statutaire est censée refléter, en particulier lorsque le centre effectif de direction et de contrôle de la société ne se trouve pas, du point de vue des tiers, au lieu du siège social.
La société Rider Van Factory produit un document en polonais non traduit, correspondant manifestement à l’enregistrement administratif de la société auprès des autorités polonaises. Si la holding Camper mobility et l’identité du gérant y sont mentionnés, aucune information quant à leur localisation en France n’y est indiquée.
Dans la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire, il est précisé que deux salariés en contrat à durée indéterminée, dont les adresses sont en Pologne, demeuraient employés sur les cinq salariés y figurant dans les six derniers mois. Trois des cinq salariés ont vu leur contrat résilié le 31 octobre 2024.
La holding est créancière de la société Rider Van Factory au titre d’un prêt financier et la société Rider Van est créancière de la société Rider Van Factory en raison de factures impayées.
Il n’est pas démontré que la société Rider Van soit le seul client de la société Rider Van Factory. Son site internet dont la copie d’écran est produite par le Ministère public propose la vente à d’autres clients que des clients exclusivement français.
Il n’est établi par aucune pièce que les décisions concernant la société Rider Van Factory soient prises par les autres sociétés du groupe depuis la France ni que des salariés des sociétés françaises soient intervenues dans la gestion quotidienne de la société Rider Van Factory.
Si le gérant est également créancier de la société Rider Van Factory, il est indiqué dans la demande d’ouverture de la procédure de liquidateur judiciaire qu’il bénéficie de créances au seul titre de son activité commerciale exercée en qualité d’entrepreneur individuel en Pologne.
Le gérant exerce une activité commerciale, dans un cadre distinct de celui des sociétés françaises, en Pologne et est ainsi à même de gérer la société Rider Van Factory depuis ce pays.
Par ailleurs, il est noté que dans la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les autres créanciers sont polonais : une société de leasing avec laquelle deux contrats de crédit-bail ont été conclus, le comptable, le bail pour l’exploitation de la société, des sociétés fournisseurs.
La banque de la société Rider Van Facotry est localisée en Pologne ainsi que son assureur pour les locaux loués.
Ainsi, et alors que le gérant revendique une activité en qualité d’entrepreneur individuel en Pologne, que la comptabilité de la société a été confiée à un comptable en Pologne, que la société a des locaux loués en Pologne et des outils pour la transformation des véhicules acquis dans ce pays, que sa banque est polonaise, que des salariés demeurant en Pologne y étaient encore employés lors de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il n’est pas objectivement déterminé que les décisions de direction et de contrôle soient prises en France et que le centre des intérêts principaux de la société Rider Van Factory réside en France pour les tiers que sont, notamment, les créanciers polonais (salariés, comptables, fournisseurs) et les partenaires financiers polonais (banque et sociétés de leasing).
Le fait que le gérant soit commun aux trois sociétés Rider Van Factory, Rider Van et Camper mobility, que le client principal de la société Rider Van Factory soit établi en France et que le financement de celle-ci résulte principalement du prêt de la holding, est insuffisant pour renverser la présomption de l’article 3 du règlement susvisé.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Rennes, de déclarer ledit tribunal incompétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société de droit polonais et d’inviter le représentant légal de la société Rider Van Factory à mieux se pourvoir.
Dépens et frais irrépétibles
La société Rider Van Factory sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes,
Déclare le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société Rider Van Factory de droit polonais,
Renvoie le représentant légal de la société Rider Van Factory à mieux se pourvoir,
Condamne la société Rider Van Factory aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
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