Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04987 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7KR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 21/00351
APPELANTE :
Madame [R] [T] [C]
née le 18 Septembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007630 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [D] [E]
née le 09 Octobre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010027 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.S. Metaux 11 – Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro B 797 581 428, exerçant son activité à l’enseigne WAELDO & Fils Pièces Auto, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
assignée par acte du 6 décembre 2023 – recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 16 novembre 2018, Mme [E] a acquis de Mme [C] un véhicule Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 2600 euros.
2. Déplorant des dysfonctionnements du véhicule, Mme [E] a fait réaliser un contrôle technique faisant apparaître des défaillances mineures et majeures, outre une expertise amiable.
3. A la suite de l’échec d’une tentative de conciliation, Mme [E] a obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 15 décembre 2020, l’organisation d’une expertise judiciaire .
4. L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2021.
5. Par acte du 6 septembre 2021, Mme [E] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers en résolution, et à titre subsidiaire, en nullité de la vente.
6. Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, Mme [C] a fait appeler en la cause la SAS Metaux 11.
7. Suivant jugement le 25 mai 2022 ayant donné lieu à un jugement rectificatif en date du 12 mai 2023 quant à sa qualification, le tribunal judiciaire de Béziers a:
— ordonné la résolution de la vente du véhicule,
— condamné Mme [C] à restituer à Mme [E] la somme de 2600 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
— dit que Mme [C] devra reprendre possession du véhicule,
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— rejeté la demande en garantie formulée par Mme [C],
— condamné Mme [C] aux dépens.
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Modèle Modus immatriculé [Immatriculation 6] en date du 16 novembre 2018,
— Condamné Mme [C] à restituer la somme de 2 600 euros à Mme [D] [E], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Dit que Mme [R] [C] devra reprendre possession du véhicule de marque Renault Modèle Modus immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais,
— Rejeté la demande en garantie formulée par Mme [C]
— Condamné Mme [R] [C] au paiement des dépens de l’instance.
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Waeldo & Fils Pieces Auto à la relever et garantir des éventuelles condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Condamner en conséquence la société Waeldo & Fils Pieces Auto à indemniser Madame [E] de ses éventuelles préjudices,
Condamner la société Waeldo & Fils Pieces Auto aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :
Déclarer Mme [D] [E] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit
Réformer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [R] [C] à lui payer les sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état de la mauvaise foi manifeste du vendeur,
— 505 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés inutilement ensuite de l’acquisition outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 69940 euros au titre de la privation de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation somme à parfaire ou à diminuer en cours d’instance même en plaidant,
Débouter Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule.
Condamner Mme [R] [C] à payer à Mme [D] [E]
la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] [C] aux entiers dépens.
10. La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS Métaux 11 par acte du 6 décembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses . La société n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
11. L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
12. En vertu de ce texte, l’acquéreur doit rapporter la preuve de :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
13. En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le véhicule litigieux présente une déformation et une oxydation perforante de sa structure; qu’il a subi un choc qui n’a pas été réparé mais caché et présente une dangerosité importante quant à la sécurité pour sa propriétaire et pour les autres usagers de la route. L’expert a précisé que ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule par Mme [E], et n’étaient ni visibles, ni perceptibles pour un néophyte. L’expert a en outre relevé que le véhicule avait subi une modification du totaliseur kilométrique entre le 27 août 2018 et le 4 septembre 2018, qu’il affichait au jour de l’expertise 140142 km alors qu’il avait en réalité parcouru aux alentours de 214944 km.
14. Mme [C] fait en substance grief au premier juge d’avoir fait droit à l’action rédhibitoire de Mme [E] alors que la modification du compteur kilométrique ne lui est pas imputable et ne constitue pas un vice caché, que Mme [E] a parcouru plus de 3000 km avec le véhicule, et qu’il est acquis en tout état de cause, qu’elle-même n’avait pas connaissance des désordres observés par l’expert qui ne lui sont dès lors pas imputables.
15. La cour observe cependant que le vice caché retenu par le premier juge n’est pas la modification du compteur kilométrique mais la déformation et l’oxydation de la structure, ces défauts répondant aux critères exigés par les dispositions sus-visées dès lors qu’ils n’ont pu être observés par l’expert qu’après la mise du véhicule sur un pont élévateur- ce qui ne peut être exigé d’un acquéreur profane – qu’ils le rendent imporpre à sa destination, et qu’il ne peut être contesté au regard de leur gravité que si Mme [E] les avaient connus, elle n’aurait pas acquis le véhicule.
16. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, de sorte que Mme [C] ne peut invoquer sa bonne foi pour faire échec à l’action rédhibitoire.
17. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette action et ordonné les restitutions réciproques du véhicule et du prix.
18. Mme [E] a formé appel incident en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires.
19. Le premier juge a cependant fait une exacte application des dispositions de l’article 1646 du code civil en vertu duquel si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [C], venderesse profane lors de la vente litigieuse puisqu’elle n’a été inscrite au registre du commerce dans le cadre d’une activité de vente de véhicules d’occasion durant quelques mois qu’à compter de l’année 2020, avait connaissance au moment de la vente intervenue en 2018 des vices relevés par l’expert.
20. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
21. S’agissant enfin du grief portant sur le rejet de l’appel en garantie par Mme [C] à l’encontre de la SAS Metaux 11, vendeur intermédiaire du véhicule litigieux, qu’elle fonde sur la seule imputabilité à cette société de la modification du compteur kilométrique, le premier juge a à juste titre débouté Mme [C] de ses demandes à l’égard de cette société après avoir pertinemment relevé en substance que si la modification du compteur kilométrique pourrait être imputée à cette société, cette modification ne constituait pas en soi un vice caché dès lors qu’elle n’empêchait pas le véhicule de circuler.
22. Le jugement est en conséquence de l’ensemble de ces considérations confirmé en toutes ses dispositions.
23. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispsositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [C] à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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