Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 30 juin 2025, n° 23/13389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2023, N° J2023000344 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit luxembourgeois, Société NSA c/ société anonyme à conseil d'administration de droit français, venant aux droits de la société anciennement dénommée MECELEC COMPOSITES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JUIN 2025
(n° 37 /2025 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13389 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (3ème chambre) rendu le 6 juillet 2023 sous le numéro de RG J2023000344
APPELANTE
Société NSA, NORTH & SOUTH AIRLOGISTICS
société de droit luxembourgeois
enregistrée à LUXEMBOURG sous le n° B 118 174
ayant son siège social : [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ALTHEORA
venant aux droits de la société anciennement dénommée MECELEC COMPOSITES
société anonyme à conseil d’administration de droit français
immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 336 420 187
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant, la SARL ABC IMPORT-EXPORT (RCS B 24 112), elle -même représentée par sa gérante
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre) le 6 juillet 2023, dans un litige opposant la SA Sedaine Benelux (ci-après « Sedaine ») et la SARL NSA, North & South Airlogistics (ci-après « NSA »), d’une part, et la SA Altheora (ci-après « Altheora »), d’autre part.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur les conditions d’obtention et de maintien d’une mesure conservatoire de séquestre d’un montant de 4 243 699,96 €, sollicitée par Altheora afin d’empêcher le remboursement à Sedaine, aux droits de laquelle vient NSA, d’une dette obligataire.
3. Altheora, anciennement dénommée Mecelec Composites a pour activité la transformation des matériaux composites et plastiques pour les industriels. Sedaine a pour activité la transformation par compression du SMC (polyester renforcé en fibre de verre) et l’injection des thermoplastiques. La SA Verdeyen, étrangère à la cause, était une filiale de Sedaine et Altheora en a racheté les titres. NSA est une société holding.
4. Le 30 décembre 2013, Altheora a cédé à Verdeyen des immeubles industriels pour un montant de 5,3 millions d’euros et pris ces immeubles en location.
5. Cette cession d’immeubles s’inscrivait dans le cadre du projet plus global de l’acquisition de Verdeyen par Altheora auprès de Sedaine, dont les différentes opérations étaient prévues dans le cadre d’une convention signée le 8 avril 2014 (ci-après la « Convention »), notamment :
— Le versement par Verdeyen à Altheora de la somme de 4,3 millions d’euros pour solde du prix de vente des biens immobiliers ;
— L’émission par Altheora d’obligations convertibles à bons de souscription d’actions (OCABSA), les parties s’engageant à signer une convention à cet égard aux termes de laquelle Sedaine s’engagerait à en souscrire à concurrence d’un montant maximal de 5 000 000 € sous réserve de la remise par Altheora d’une garantie bancaire ;
— La vente d’équipements industriels d’Altheora à Verdeyen pour 16 millions d’euros ;
— Un prêt de Sedaine à Verdeyen de 3,2 millions d’euros pour lui permettre de s’acquitter de la TVA afférente aux ventes de biens mobiliers ;
— La cession des actions de Verdeyen à Altheora via des options d’achat et de vente croisées pour le prix de 21, 3 millions d’euros.
6. Le 10 décembre 2014, Sedaine a souscrit aux OCABSA émises par Altheora à hauteur de 5.000.100 €, venant à échéance le 10 décembre 2019.
7. Des difficultés de mise en 'uvre de la Convention ont conduit Altheora, devenue actionnaire unique de Verdeyen, à en demander le terme le 29 avril 2015.
8. Altheora et Verdeyen ont alors initié plusieurs procédures judiciaires en 2019 et 2020 devant les juridictions françaises et belges, en raison selon elles de fautes de gestion et d’opérations irrégulières commises par Sedaine, en particulier une convention de prêt du 23 juin 2015 qui, selon Verdeyen et Altheora, serait fictive.
9. Le 23 décembre 2019, par requête auprès du tribunal de commerce de Paris, Altheora a demandé le placement sous séquestre du montant total de la dette obligataire due à l’ensemble des porteurs d’OCABSA, soit un montant de 9.877.152,00 euros, dont le paiement arrivait à échéance le 17 décembre 2019, dans l’attente de l’issue des procédures précitées. Altheora a notamment sollicité que le séquestre conserve ledit montant et rembourse l’ensemble des porteurs d’OCABSA, à l’exception de Sedaine ou de toute entité venant aux droits de cette dernière, dont la créance obligataire devait être maintenue sous séquestre à concurrence de la somme de 4.243.699, 96 euros, dans l’attente de l’issue des procédures en cours.
10. Par une ordonnance en date du même jour, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande de séquestre.
11. Le 22 janvier 2020, Altheora a assigné en référé Sedaine devant le tribunal de commerce aux fins notamment de voir confirmer l’ordonnance du 23 décembre 2019.
12. Le 7 février 2020, Sedaine a assigné en référé Altheora afin d’obtenir la rétractation de ladite ordonnance. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le tribunal, statuant en référé, a prononcé un sursis à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance, dans l’attente du prononcé du jugement du tribunal de commerce à intervenir sur l’action exercée par Altheora par acte du 22 janvier 2020.
13. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a statué en ces termes :
« 38. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
39. Joint les causes enrôlées sus les numéros RG 2022055077 et RG 2022055082
40. Déboute la Société de droit Luxembourgeois SARL NSA, North & South Airlogistics et la SA de droit belge Sedaine Benelux, de leur demande d’irrégularité de l’assignation du 22 janvier 2020 ;
41. Ordonne la confirmation partielle de l’ordonnance du 23 décembre 2019 et le maintien entre les mains de la SELARL [P] [V] de la mesure conservatoire d’un montant de 4.243.699,96 euros pris sur le montant total du remboursement de la dette obligataire d’un montant de 5.800.100 euros (prime de non-conversion et intérêts compris) jusqu’à ce qu’une décision des juridictions saisies sur le fond soit intervenue ;
42. Déboute la Société de droit Luxembourgeois SARL NSA, North & South Airlogistics de sa demande d’être considérée comme un tiers au présent litige ;
43. Condamne la Société de droit Luxembourgeois SARL NSA, North & South Airlogistics et la SA de droit belge SEDAINE BENELUX aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
44. Condamne la SARL NSA, North & South Airlogistics de droit luxembourgeois et la SA de droit belge SEDAINE BENELUX à payer à la SA ALTHEORA anciennement dénommée MECELEC COMPOSITES à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
45. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
46. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ».
14. NSA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2023.
15. La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2025 au cours de laquelle la cour a entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, NSA demande à la cour, au visa des articles L.511-1, L.511-3, L.521-1 et R.511-6, R.511-7, R.511-8 et R.521-1 du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
A titre principal :
— Annuler la décision déférée devant la Cour,
— Inviter les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 en ce qu’il :
' Déboute la Société de droit Luxembourgeois SARL NSA, North & South Airlogistics et la SA de droit belge SEDAINE BENELUX, de leur demande d’irrégularité de l’assignation du 22 janvier 2020 ",
' Ordonne la confirmation partielle de l’ordonnance du 23 décembre 2019 et le maintien entre les mains de la SELARL [P] [V] de la mesure conservatoire d’un montant de 4.243.699,96 euros pris sur le montant total du remboursement de la dette obligataire d’un montant de 5.800.100 euros (prime de non-conversion et intérêts compris) jusqu’à ce qu’une décision des juridictions saisies sur le fond soit intervenue » ;
' Déboute la Société de droit Luxembourgeois SARL NSA, North & South Airlogistics de sa demande d’être considérée comme un tiers au présent litige » ;
'Condamne la Société de droit Luxembourgeois SARL NSA, North & South Airlogistics et la SA de droit belge SEDAINE BENELUX aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ".
' Condamne la SARL NSA, North & South Airlogistics de droit luxembourgeois et la SA de droit belge SEDAINE BENELUX à payer à la SA ALTHEORA anciennement dénommée MECELEC COMPOSITES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC ".
Statuant à nouveau,
— Juger caduque l’autorisation du Président du tribunal de commerce de Paris du 23 décembre 2019 et par voie de conséquence la mesure de séquestre,
— Ordonner en conséquence la libération du séquestre,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables MECELEC COMPOSITES (devenue ALTHEORA),
— Débouter MECELEC COMPOSITES (devenue ALTHEORA),
— Juger inopposable l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2019 à l’égard de la société NSA,
— Condamner la société MECELEC COMPOSITES (devenue ALTHEORA) au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Altheora demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.511-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de bien vouloir :
A titre principal
— JUGER que la décision du 6 juillet 2023 a été rendue dans les limites des pouvoirs juridictionnels du Tribunal de commerce,
— DEBOUTER la société NSA North & South Airlogistics de sa demande d’annulation de la décision rendue le 6 juillet 2023 par le Tribunal de commerce,
A titre subsidiaire
— ANNULER la décision du 6 juillet 2023 uniquement en ce qu’elle a ordonné la « confirmation partiellement de l’ordonnance du 23 décembre 2019 »,
— JUGER que le reste du dispositif n’est pas entaché de nullité,
— CONFIRMER purement et simplement, sous la réserve précitée, l’entier jugement précité, particulièrement en ce qu’il maintient entre les mains de la SELARL [P] [V] de la mesure conservatoire d’un montant de 4.243.699,96 euros pris sur le montant total du remboursement de la dette obligataire d’un montant de 5.800.100 euros (prime de non- conversion et intérêts compris) jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions saisies sur le fond soit intervenue.
A titre surabondant
— JUGER la créance fondée en son principe
— JUGER évidentes les circonstances menaçant son recouvrement CONFIRMER purement et simplement le jugement précité
— CONFIRMER purement et simplement le jugement précité
En tout état de cause
— JUGER régulièrement accomplies par la société ALTHEORA (anciennement dénommée MECELEC COMPOSITES) les formalités requises par l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— DEBOUTER NSA North & South Airlogistics de ses demandes tenant à la caducité et la libération de la mesure conservatoire ordonnée le 23 décembre 2019
— DEBOUTER NSA de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement en date du 6 juillet 2023
— CONDAMNER la société NSA, North & South Airlogistics à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me Benjamin MOISAN, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
18. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande d’annulation du jugement déféré
i. Position des parties
19. NSA sollicite l’annulation du jugement déféré, sans que la cour puisse statuer au fond, faisant valoir que :
— La cour est saisie d’une décision rendue par le tribunal de commerce lui-même saisi sur assignation introductive d’instance du 22 janvier 2020. Le tribunal de commerce tel que saisi, qui n’est pas un juge des référés, n’est ni juge d’appel de l’ordonnance ayant autorisé la mesure de séquestre, ni juge de la rétractation de cette même ordonnance. Ainsi, la demande dont a été saisi le tribunal de commerce est étrangère à son pouvoir juridictionnel.
— Partant, le tribunal a commis un excès de pouvoir en ordonnant la confirmation partielle de l’ordonnance du 23 décembre 2019 et le maintien entre les mains du séquestre de la mesure conservatoire autorisée dans les conditions de l’ordonnance litigieuse.
20. Altheora conteste que le tribunal ait commis un excès de pouvoir et fait valoir que :
— La demande de « confirmation partielle » était un choix rédactionnel visant à simplifier la compréhension du tribunal d’un litige ayant connu des rebondissements judiciaires complexes. Altheora a pris le soin de solliciter également que soit ordonné le maintien de la mesure conservatoire d’un montant de 4.243.699, 96 euros pris sur le montant total du remboursement de la dette obligataire d’un montant de 5.800.100 euros (prime de non-conversion et intérêts compris).
— La demande de « confirmation partielle » est une simple maladresse rédactionnelle pouvant constituer une erreur matérielle laquelle ne saurait entraîner la nullité de l’entière décision.
— Si la cour considère que la demande formulée par Altheora constitue une simple erreur matérielle, il appartiendra à la cour de rectifier les termes du jugement rendu le 6 juillet 2023 si elle l’estime utile.
À titre subsidiaire :
— Si la cour retenait l’argumentation de NSA et considérait que la demande de « confirmation partielle » excédait les pouvoirs juridictionnels du tribunal saisi, cela ne saurait entraîner la nullité de l’entière décision, aux motifs que :
o le tribunal a également ordonné le maintien de la mesure conservatoire, en ne faisant pas référence à l’ordonnance, dont il n’était « pas saisi » ;
o un tel excès de pouvoir n’entacherait pas l’intégralité de cette décision, le reste du dispositif conserverait tous ces effets, notamment s’agissant du maintien de la mesure conservatoire dont il était saisi conformément à ses pouvoirs juridictionnels.
ii. Réponse de la cour
21. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. En application des articles L. 511-3 du même code, l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution mais peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
22. L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, à peine de caducité de la mesure conservatoire, d’engager ou poursuivre, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
23. L’article R. 511-7 précise à cet égard que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
24. Il convient d’examiner la conformité de l’action d’Altheora avec les exigences de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution afin d’apprécier le respect par le tribunal de commerce de ses pouvoirs juridictionnels.
25. En l’espèce, la société Altheora a obtenu du président du tribunal de commerce une mesure de séquestre, ordonnée le 23 décembre 2019 sur le fondement de l’article L. 511-1 précité. Cette ordonnance est frappée d’une demande de rétractation formée par Sedaine par voie d’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 14 novembre 2022, a prononcé « un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement de la 3ème chambre du tribunal [de commerce de Paris] saisie par passerelle, afin qu’il soit statué au fond, de l’affaire RG 2020003544 opposant la SA ALTHEORA anciennement dénommée MECELEC COMPOSITES, à la SA de droit belge SEDAINE BENELUX » (pièce Altheora n°16).
26. A la suite de l’ordonnance du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce a été saisi par Altheora, qui a assigné Sedaine par acte du 22 janvier 2020, des demandes suivantes, formées au visa des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ainsi reproduites dans le jugement déféré :
« Sur la demande de jonction
Ordonner la demande de jonction des procédures enregitrées sous les numéros 2022055077 (assignation en date du 22 janvier 2020) et RG 2022055082 (assignation en intervention forcée de la société NSA, North & South Airlogistics)
Sur les formalités requises par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution
Juger régulièrement accomplies les formalités requises par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution
Y faisant droit
Déclarer recevable la société ALTHEORA (anciennement MECELEC COMPOSITES) en ses demandes et conclusions
Débouter la société NSA, North & South Airlogistics de ses demandes tendant à dire et juger irrecevables les demandes de la société ALTHEORA North & South Airlogistics North & South Airlogistics
Sur le bienfondé de la mesure conservatoire ordonnée
Juger la créance fondée en son principe
Juger évidentes les circonstances menaçant son recouvrement
Juger que la société NSA, North & South Airlogistics, porteur actuel des obligations n’a pas qualité de tiers au présent litige
Y faisant droit
Ordonner la confirmation partielle de l’ordonnance en date du 23 décembre 2019
Ordonner à la SELARL [P] [V] le maintien entre ses mains de la mesure conservatoire d’un montant de 4.243.699,96 euros pris sur le montant total du remboursement de la dette obligataire d’un montant de 5.800.100 euros (prime de non conversion et intérêts compris)
Désigner la SELARL [P] [V] en qualité de séquestre desdits fonds
Ordonner que cette mesure soit conservée jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions saisies, tant françaises que belges sur les responsabiltiés de SEDAINE BENELUX SA et ses administrateurs soit intervenue
Débouter la société NSA North & South Airlogistics de ses demandes tendant à dire et juget « nulles et sans objet » les demandes de la société ALTHEORA (anciennement MECELEC COMPOSITES) ['] ».
27. Les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution permettent de solliciter l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire s’il est justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des biens du débiteur. Une telle mesureconservatoire, par essence provisoire et ordonnée aux termes d’une procédure non contradictoire, ne s’entend que dans l’attente d’une décision au fond permettant au créancier de justifier in fine d’un titre exécutoire, de sorte que les textes imposent au demandeur de la mesure conservatoire de justifier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, d’avoir accompli les formalités lui permettant de l’obtenir.
28. Si la jurisprudence relative à la mise en 'uvre de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution est favorable à la préservation des droits du créancier en ce sens qu’elle lui permet de conserver le bénéfice de la mesure conservatoire même lorsqu’il saisit dans un premier temps une juridiction incompétente (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.032) et si elle énonce que le texte vise seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu (2e Civ., 18 Février 1999, pourvoi n° 96-15.272), l’article R. 511-7 impose au créancier d’initier une procédure (ou d’accomplir les formalités) pour obtenir un titre exécutoire, c’est à dire aux fins de faire reconnaitre sa créance au fond.
29. Altheora n’a pas sollicité du tribunal qu’il se prononce sur le bienfondé de sa créance à l’encontre de Sedaine, mais a uniquement sollicité la « confirmation partielle » de l’ordonnance du 23 décembre 2019 ordonnant la mesure de séquestre et le maintien de la mesure de séquestre « jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions saisies, tant françaises que belges sur les responsabiltiés de SEDAINE BENELUX SA et ses administrateurs soit intervenue ».
30. C’est ainsi à juste titre que l’appelante souligne qu’il n’a rien été demandé d’autre au tribunal que ce qui avait déjà été accordé dans l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2019.
31. Altheora ne peut valablement soutenir, sans vider le texte de sa substance, que l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution n’imposerait que la saisine formelle d’une juridiction et que cette condition serait remplie par la seule saisine du tribunal de commerce, sans considération du contenu des demandes.
32. L’intimée le reconnait d’ailleurs elle-même puisqu’elle invoque, s’il devait être considéré que l’assignation du 22 janvier 2020 était sans objet, que les « formalités » prévues par l’article R. 511-7 n’étaient en tout état de cause pas utiles, puisque Verdeyen a délivré une assignation à l’encontre de Sedaine le 7 novembre 2019 afin d’obtenir la nullité de la convention de prêt du 23 juin 2015.
33. L’action en justice qui ne tend qu’à obtenir la « confirmation » de la mesure conservatoire ne saurait constituer une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R. 511-7 précité.
34. Enfin, l’argument invoqué par Altheora tendant à soutenir que la demande de « confirmation partielle » de l’ordonnance ne constituerait qu’une maladresse rédactionnelle pouvant caractériser une erreur matérielle est sans emport, puisqu’en tout état de cause, les demandes dont elle a par ailleurs saisi le tribunal de commerce, consistant pour l’essentiel à solliciter le maintien du séquestre, ne répondent pas davantage à l’exigence d’une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
35. Par suite, le tribunal de commerce n’était saisi d’aucune demande au fond aux fins d’établir l’existence d’un droit de créance d’Altheora à l’égard de Sedaine, désormais NSA, conforme aux exigences de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
36. Dans le jugement déféré, le tribunal de commerce a relevé « que l’assignation a été effectuée en conformité avec l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et que les raisons ayant conduit le tribunal à ordonner le séquestre, en l’espèce une contestation par Altheora de sa dette envers NSA venant aux droits de Sedaine, paraissent rester fondées en leur principe, le fond de l’affaire étant encore pendant devant les juridictions françaises et belges », pour ordonner la confirmation partielle de l’ordonnance du 23 décembre 2019 et le maintien de la mesure de séquestre.
37. Le tribunal de commerce a ainsi procédé à un réexamen des conditions prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour apprécier le bien-fondé de la mesure conservatoire ordonnée le 23 décembre 2019.
38. Ce faisant, alors que l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution n’institue aucune procédure de confirmation ni de maintien des mesures conservatoires ordonnées sur requête en application de l’article L. 511-1 du même code, le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, sanctionné par la nullité du jugement déféré.
39. A cet égard, la demande de l’intimée, formée à titre subsidiaire, d’annuler le jugement seulementen ce qu’il a ordonné la confirmation partielle de l’ordonnance du 23 décembre 2019, et de confirmer le jugement dans ses autres dispositions, particulièrement en ce qu’il a ordonné le maintien de la mesure de séquestre, ne saurait aboutir dès lors que les demandes de confirmation partielle de l’ordonnance et de maintien du séquestre tendent à la même fin, le tribunal ayant également excédé ses pouvoirs juridictionnels en ordonnant le maintien de la mesure.
40. Le jugement attaqué sera donc annulé dans son intégralité.
B. Sur les conséquences de la nullité du jugement et les autres demandes des parties
41. La cour relève, à titre liminaire, que NSA sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de « déclarer irrecevables Mecelec Compostites (devenue Altheora) ». Cette demande, dont la formulation paraît au demeurant incomplète, n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ce point.
i. Position des parties
' Demandes de NSA de renvoi des parties à mieux se pourvoir et d’inopposabilité de l’ordonnance du 23 décembre 2019
42. NSA sollicite qu’en conséquence de l’annulation de la décision déférée, les parties soient invitées à mieux se pourvoir, invoquant que le tribunal de commerce ayant commis un excès de pouvoir positif, la cour est tenue d’annuler la décision déférée sans pouvoir statuer au fond. Elle demande par ailleurs, en tout état de cause, que la cour juge inopposable l’ordonnance du 23 décembre 2019 à son égard, faisant valoir qu’elle a régulièrement acquis les obligations convertibles avant la naissance du présent litige et qu’elle est étrangère au différend opposant Mecelec à Sedaine et à leurs relations contractuelles.
43. Altheora réplique sur ce point qu’à la suite de la cession des OCABSA émises par Mecelec par Sedaine à NSA par contrat du 25 novembre 2019, NSA est porteur unique des obligations à l’origine de la dette obligataire, de sorte que NSA ne peut être considérée comme un tiers à ce litige.
' Demandes d’Altheora de voir juger régulièrement accomplies les formalités requises par l’article L. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et de débouté des demandes de NSA.
44. Altheora sollicite « en tout état de cause » dans son dispositif que la cour juge régulièrement accomplies les formalités requises par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et déboute NSA de sa demande de caducité de la mesure de séquestre et de ses autres demandes faisant valoir que :
— L’assignation du 22 janvier 2020, introduite dans le mois suivant le prononcé du séquestre, répond à l’exigence de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles, interprété favorablement au créancier par la jurisprudence,et qui n’impose pas d’exigences au créancier quant au contenu ni au fond de ses demandes.
— Ces formalités se révèlent en tout état de cause inutiles si le créancier, au jour de la mesure conservatoire, a déjà introduit une procédure visant à obtenir un titre exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce, puisque dans le cadre de la procédure belge initée le 7 novembre 2019 par Verdeyen, Mecelec (devenue Altheora) est intervenue volontairement, le 9 décembre 2019 c’est-à-dire avant le prononcé de la mesure conservatoire, pour faire valoir ses droits.
45. NSA au soutien de sa demande d’annulation du jugement, invoque que le tribunal ayant commis un excès de pouvoir positif, la cour ne peut statuer au fond. Au soutien de sa demande subsidiaire d’infirmation du jugement déféré, elle fait valoir que :
— l’acte formel consistant à introduire un procès ne satisfait pas à l’exigence de fond et que Mecelec (désormais Altheora) n’a jamais demandé la moindre condamnation de Sedaine aux droits de laquelle vient NSA et n’a rien demandé d’autre au tribunal de commerce de Paris que ce qui avait déjà été accordé dans l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2019 ;
— S’agissant des procédures initiées en Belgique dont se prévaut Altheora, c’est un tiers, la société Verdeyen, qui a engagé une action contre Sedaine et qui en a été déboutée par jugement du 13 février 2024.
' Sollicitation d’Altheora de voir juger bienfondée la mesure conservatoire
46. Altheora conclut par ailleurs « à titre surabondant » au bienfondé de la mesure conservatoire, sollicitant de la cour à cet égard qu’elle juge la créance fondée en son principe, qu’elle juge évidentes les circonstances menaçant son recouvrement et qu’elle confirme purement et simplement le jugement précité, relevant que le jugement déféré a relevé que « les raisons ayant conduit le tribunal à ordonner le séquestre, en l’espèce une contestation par ALTHEORA de sa dette envers NSA venant aux droits de SEDAINE, paraissent rester fondées en leur principe, le fond de l’affaire étant encore pendant devant les juridictions françaises et belges » (mis en exergue par Altheora) et que le président du tribunal de commerce a fondé sa décision au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont les conditions sont remplies en l’espèce dès lors que :
— Elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, faisant valoir à cet égard que la créance n’a pas à être liquide ni exigible ni reconnue par un jugement et qu’elle détaillé l’ensemble des actions initiées à l’encontre de Sedaine en son nom ou pour sa filiale visant à établir l’existence d’un prêt fictif d’un montant de 3.203.699,96 euros et le versement sans base légale d’une somme de 1.040.000 euros au profit de Sedaine soit un montant total de 4.243.699,69 euros correspondant à la dette obligataire
— Elle justifie également des circonstances évidentes menaçant le recouvrement de la créance :
o NSA est porteur unique des obligations à l’origine de la dette obligataire ;
o Sedaine, en la personne de M. [T], a dépecé sa filiale avant que celle-ci ne soit cédée à Mecelec en créant des dettes artificielles à leur profit ;
o La cession des OCABSA, intervenue seulement trois semaines avant leur échéance et effectuée à prix inférieur à la dette obligataire totale, a été opérée au profit d’une société incorporée au Luxembourg de sorte que celle-ci est parfaitement opaque.
ii. Réponse de la cour
47. En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
48. Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
49. En application de l’article 562 de ce code, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
50. La cour rappelle qu’un article du dispositif des conclusions des parties tendant seulement à voir juger qu’un moyen de fait est établi ne la saisit pas d’une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une telle sollicitation.
51. En l’espèce, Altheora sollicite « à titre surabondant » qu’il soit jugé qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
52. Elle ne procède ce faisant qu’à un rappel de moyens et ne saisit la cour d’aucune prétention, étant précisé que sa demande de confirmation du jugement déféré, qu’elle forme en conséquence de ces sollicitations de « juger », est sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’annulation de ce jugement formée par l’appelantes.
53. Il en va de même de la demande de confirmation du jugement attaquée qu’elle forme « en tout état de cause ».
54. Enfin, la demande d’Altheoravisant à voir NSA déboutée de sa demande de caducité et de libération de la mesure conservatoire au motif qu’elle a régulièrement accompli les formalités requises à l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution est sans objet puisque l’appelante avait formée ces demandes à titre subsidiaire et qu’elles sont elles-même devenues sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale d’annulation du jugement.
55. S’agissant de la demande de NSA de voir juger inopposable à son égard l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2019, il n’est pas contesté que NSA a acquis auprès de Sedaine les obligations convertibles émises par Mecelec et que c’est à ce titre qu’elle est intervenue au litige.
56. L’ordonnance du 23 décembre 2019 a ordonné le séquestre du montant total de la dette obligataire due à l’ensemble des porteurs des OCABSA, à charge pour le séquestre de rembourser ces derniers, à l’exception de Sedaine ou de toute entité venant aux droits de cette dernière, dans l’attente de l’issue des procédures en cours.
57. NSA ne saurait dès lors valablement prétendre qu’elle est un tiers au présent litige opposant Sedaine et Mecelec portant notamment sur le remboursement de la dette obligataire. Sa demande à cet égard sera donc rejetée.
C. Sur les frais du procès
58. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Altheora, partie perdante, sera condamnée aux dépens, la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
59. Elle sera en outre condamnée à payer à l’appelante la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du même code.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Annule le jugement déféré ;
2) Rejette la demande de NSA de voir juger inopposable à son égard l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2019 ;
3) Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
4) Condamne la société Altheora aux dépens ;
5) Rejette la demande de condamnation formée par la société Altheora sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) La condamne à verser à la société NSA, North & South Airlogistics la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) en application du même article.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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