Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 22 mai 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2024, N° 2024062289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02729 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2024062289
APPELANTE
S.A.S. COREAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BERTIN Jérôme
INTIMEES
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA Société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 2], Italie, prise en son établissement en France (RCS [Localité 2] 883 418 386), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me METAYER-MATHIEU Arnaud
SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me DANGER Aurélie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 avril 2026 prorogé jusqu’au 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SCCV [Adresse 5] a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], dont elle est le propriétaire, avec le projet d’y accueillir des locaux commerciaux et des logements de type résidence séniors.
Le 21 juillet 2021, la société SCCV [Adresse 5] et la société Coreal ont conclu un contrat de promotion immobilière portant sur la réalisation des travaux, prévoyant un d’achèvement des travaux au 16 mars 2023.
La société SCCV [Adresse 5] a commercialisé des lots de l’immeuble par des contrats de ventes en l’état futur d’achèvement, fixant la date de livraison au 1er trimestre 2023.
Le 28 juillet 2022, la société SCCV [Adresse 5] et la société Coreal ont signé un premier avenant au contrat de promotion immobilière, reportant la date d’achèvement au 15 juillet 2023.
Par acte du 9 août 2021, la société Coreal a souscrit une garantie d’exécution auprès de la société S2C Compagnia Di Assicurazioni Di Crediti e [Adresse 7] (la société S2C).
Le 31 octobre 2023, un second avenant au contrat de promotion immobilière a été signé prévoyant un nouveau délai d’achèvement fixé au 31 août 2024 et une révision à la hausse de 800 000 euros HT du prix, pour le porter à la somme globale forfaitaire et définitive de 9 437 110 euros HT.
Il était également prévu à l’article 4.4 du second avenant que « le maître d’ouvrage s’engage à fournir au promoteur une lettre de sa banque confirmant sa possibilité de paiement du prix, tel que modifié par l’avenant n° 2».
Par lettre en date du 14 mars 2024, la société SCCV [Adresse 8] a mis la société Coreal en demeure de reprendre le chantier et de résoudre les défauts dénoncés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Coreal a justifié l’arrêt des travaux par l’absence de fourniture d’une garantie de paiement par la société SCCV [Adresse 5].
Par lettre en date du 29 avril 2024, la société SCCV [Adresse 5] a adressé à la société S2C une demande de mise en 'uvre de la garantie d’exécution. Par lettre en date du 13 mai 2024, la société S2C a refusé de mettre en 'uvre cette garantie.
Plusieurs instances ont alors été intentées devant les tribunaux.
Par acte en date du 14 mai 2024, la société Coreal a assigné en référé la société SCCV [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de production d’une lettre de sa banque et de désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/53461.
Le 3 décembre 2025, l’affaire a été radiée.
Par acte en date du 1er août 2024, la société Coreal a assigné la société SCCV [Adresse 5] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation du préjudice lié aux conséquences du défaut de fourniture de garantie et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sollicitée dans l’instance enrôlée sous le numéro 24/53461.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/11355.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025.
Par acte en date du 21 octobre 2024, la société Coreal a appelé en garantie la société SCCV [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la ville de Metz. Par ordonnance en date du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Metz a rejeté l’intégralité des demandes de la société Coreal formées à l’encontre de la société SCCV [Adresse 8].
Par acte en date du 20 septembre 2024, la société SCCV [Adresse 5] a assigné la société S2C en présence de la société Coreal devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement, sous astreinte, de sommes nécessaires à la reprise des travaux. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 2024062289. Il s’agit de la présente instance.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Rejette la demande de la société S2C et de la société Coreal à l’encontre du tribunal de commerce de Paris de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris qui traite de l’instance initiée par la société Coreal (RG n° 24/11355) ;
Rejette la demande de la société S2C de surseoir à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans les procédures intentées par société Coreal devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoie l’affaire pour conclusions au fond la société S2C et de la société Coreal à l’audience de mise en état de la chambre 1-1 du 27 janvier 2025 à 14 h ;
Réserve les dépens.
Par déclaration en date du 13 février 2025, la société Coreal a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société S2C,
— la société SCCV [Adresse 8].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Coreal demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2024 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
— Rejette la demande de la société S2C et de la société Coreal à l’encontre du tribunal de commerce de Paris de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris qui traite de l’instance initiée par la société Coreal (RG n° 24/11355) ;
— Rejette la demande la société S2C de surseoir à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans les procédures intentées par la société Coreal devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— Renvoie l’affaire pour conclusions au fond la société CS2C et la société Coreal à l’audience de mise en état de la chambre 1-1 du 27 janvier 2025 à 14 h 00 ;
— Réserve les dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Coreal, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’elle forme sous le bénéfice de toutes conclusions ultérieures qu’elle serait amenée à déposer au fond dans cette instance ;
— Se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris qui traite de l’instance principale initiée par la société Coreal (RG n°24/11355) ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/53461) et du jugement du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/11355) qui doivent être rendus dans le cadre de ces instances actuellement pendantes ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Coreal ;
— Condamner la société SCCV [Adresse 8] au paiement de la somme de 10 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SCCV [Adresse 9] [Adresse 10] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société SCCV [Adresse 8] demande à la cour de :
Recevoir la SCCV [Adresse 8] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Confirmer intégralement le jugement déféré, rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Débouter les sociétés Coreal et S2C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondées ;
Condamner in solidum les sociétés Coreal et S2C à payer à la SCCV [Adresse 8] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Moisan, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société S2C demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la société S2C à l’encontre du tribunal de commerce de Paris de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris qui traite de l’instance initiée par la société Coreal (RG n° 24/11355) ;
— Rejeté la demande la société S2C de surseoir à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans les procédures intentées par la société Coreal devant le tribunal judiciaire de Paris,
— Renvoyé l’affaire pour conclusions au fond la société S2C et la société Coreal à l’audience de mise en état de la chambre 1-1 du 27 janvier 2025 à 14 heures ;
— Reservé les dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée ;
— Constater qu’il existe entre l’affaire pendante devant la juridiction judicaire saisie à l’initiative de la société Coreal et enrôlée sous le RG n° 24/11355 et celle pendante devant le tribunal de commerce sous le n° 2024058720 à l’initiative de la société SCCV [Adresse 11] Metz un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— Ordonner le dessaisissement de la juridiction consulaire et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au tribunal judicaire de Paris. ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/53461) et du jugement du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/11355) qui doivent être rendus dans le cadre de ces instances actuellement pendantes ;
En tout état de cause :
— Débouter la société SCCV [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société S2C ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société S2C soutient à l’appui de son exception de connexité et à titre subsidiaire sur la demande de sursis à statuer que :
La procédure initiée par la SCCV [Adresse 8] devant le tribunal de commerce et celle engagée devant le tribunal judiciaire par la société Coreal portent sur la même opération immobilière, soulèvent une problématique juridique et factuelle identique quant à la cause de l’interruption du chantier
En sa qualité de caution solidaire de la société Coreal, elle peut opposer toutes les exceptions tirées du contrat de promotion immobilière et notamment le motif légitime opposé par la société Coreal quant à la poursuite du chantier en l’absence de fourniture de la lettre de banque
Dans la procédure n°24/11355, le tribunal doit trancher le litige opposant les parties quant à l’obligation de production d’une lettre de banque et que s’il est jugé que la SCCV [Adresse 8] a été défaillante, la société S2C ne saurait être tenue en qualité de caution de se substituer à la société Coreal
Il existe un risque de contrariété entre deux décisions en l’absence de connexité
La radiation n’éteint pas l’instance mais la suspend seulement de sorte qu’il est possible d’exciper d’une connexité avec une instance radiée
La connexité peut être invoquée entre une juridiction civile et une juridiction commerciale dès lors que chaque juridiction est compétente
La société Coreal soutient que :
la demande de la [Adresse 8] visant à mobiliser la garantie d’exécution est la conséquence de la suspension de chantier opposée par la société Coreal du fait de l’absence de fourniture de justificatif de garantie de paiement par la SCCV [Adresse 8]
la mise en 'uvre de la garantie est conditionnée à la défaillance de la société Coreal, dont l’appréciation implique nécessairement de déterminer si celle-ci a légitimement suspendu le chantier, du fait de l’absence de fourniture de la lettre de banque
Le litige soumis au tribunal de commerce n’est pas relatif à un acte de commerce, le cautionnement étant un acte civil en l’espèce dès lors que le créancier n’est pas commerçant
si certaines matières relèvent de la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal de commerce, tel n’est pas le cas de l’article L. 721-3, 1° du code de commerce, qui ne le prévoit d’ailleurs pas
le demandeur non-commerçant peut assigner, à son choix, le défendeur devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce ; il dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
La SCCV [Adresse 8] fait valoir que :
Il ne s’agit pas d’un même litige, la procédure devant le tribunal de commerce a pour objet de mobiliser au plus vite la garantie souscrite par la société Coreal auprès de la société S2C afin que les travaux reprennent au plus vite, alors que la procédure engagée par la société Coreal vise à obtenir l’indemnisation du préjudice qui aurait été causé par la faute de la SCCV [Adresse 8] dans l’exécution de ses obligations
Il ne peut y avoir de connexité entre une instance en référé et une instance au fond, or la demande fondée sur l’exception d’inexécution n’est formée que devant le juge des référés
La connexité est exclue dès lors que la compétence du tribunal des affaires économiques est exclusive et d’ordre public s’agissant d’un acte de commerce
La connexité s’apprécie au regard d’une bonne administration de la justice et que ce critère ne saurait être rempli si l’instance engagée à l’encontre de la société S2C est jugée avec celle engagée par la société Coreal, dans laquelle une expertise a été demandée
Le lien de connexité est suffisant à remplir la condition de bonne administration de la justice sans que la question des délais de jugement qui s’en suivent n’ait d’incidence
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 101 du code commerce, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Au cas d’espèce, devant le tribunal de commerce, le litige opposant la société S2C à la SCCV [Adresse 8] porte sur l’exécution de l’obligation de garantie d’exécution souscrite auprès de la société S2C en cas de défaillance de la société Coreal.
Pour la constatation de cette défaillance, l’article 4.1 du contrat stipule que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du promoteur constitue une hypothèse générale de défaillance, que la constatation par le garant de l’interruption anormale et continue des travaux, hors aléas climatiques, hors injonction administrative ou décision judiciaire constitue une hypothèse de défaillance et que la modification des équilibres financiers de l’opération, matérialisée par un déséquilibre avéré de trésorerie ou l’apparition d’une impasse de trésorerie, à savoir les fonds à disposition sont inférieurs aux sommes requises pour achever le programme, constitue également une hypothèse de défaillance.
Pour statuer sur la mise en jeu de la garantie de la société S2C, la juridiction saisie devra donc trancher la question de la défaillance de la société Coreal au sens du contrat liant cette dernière à la société S2C et ainsi procéder à une analyse des motifs de l’interruption des travaux et par conséquent de la faute ou non de la SCCV [Adresse 8] à l’origine de cette interruption.
Dans le cadre de l’instance engagée par la société Coreal devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la SCCV [Adresse 8], elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme à parfaire de 1 500 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice causé par l’absence de respect par la société SCCV [Adresse 8] de son obligation contractuelle de lui fournir une lettre de sa banque confirmant sa possibilité de paiement du prix et un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir dans l’instance de référé enrôlée sous le n° 24/53461 et du dépôt du rapport d’expertise.
Si le tribunal judiciaire de Paris est saisi, comme le tribunal de commerce de Paris, de la question du respect par la SCCV [Adresse 8] de ses obligations contractuelles, les conséquences juridiques qui en découlent sont différentes, puisque le tribunal de commerce doit apprécier si les conditions de la garantie souscrite auprès de la société S2C sont remplies, tandis que le tribunal judiciaire de Paris doit déterminer s’il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il s’en déduit que la décision qui sera rendue dans l’instance engagée devant le tribunal de commerce sur les conditions d’exigibilité de la garantie n’est pas susceptible d’entrer en contradiction avec la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris statuant sur la demande indemnitaire du promoteur à l’encontre du maître de l’ouvrage pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par conséquent il n’existe pas entre ces deux affaires un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et si la société S2C entend s’opposer à la mise en 'uvre de sa garantie en invoquant une faute du maître de l’ouvrage à l’origine de l’interruption du chantier, il lui appartient d’en rapporter la preuve dans le cadre de la présente instance, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre l’issue du litige indemnitaire opposant le maître de l’ouvrage au promoteur.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Coreal et la société S2C, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SCCV [Adresse 8] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Coreal et la société S2C Compagnia Di Assicurazioni Di Crediti e Cauzioni aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coreal et de la société S2C Compagnia Di Assicurazioni Di Crediti et les condamne in solidum à payer à la société SCCV [Adresse 5] la somme de 5 000 euros.
Le greffier La présidente
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