Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 juin 2026, n° 25/15796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2025, N° 25/15796;25/04759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 191 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15796 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAAF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 juillet 2025 – JCP du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/04759
APPELANTS
Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie Guegot, avocat au barreau de Paris, toque : D0540
INTIMÉS
Mme [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Rachel Clément, avocat au barreau de Paris, toque : D 2149
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2020, Mme [F] et M. [E] ont donné à bail à Mme [Z] et M. [P], un appartement de deux pièces, meublé, de 39,32 m² à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 4], [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 395 et de provision pour charge de 34 euros.
Un dépôt de garantie de 2 722 euros a été versé par les locataires au moment de la souscription du contrat.
Les locataires, par courrier recommandé du 17 juin 2024 ont donné congé des lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 20 juillet 2024.
Le cabinet Keyloge a adressé un courrier aux locataires le 19 août 2024 leur indiquant que leur compte présentait un solde créditeur de 327,05 euros, en raison des dégradations intervenues pendant la durée d’occupation des lieux.
Après plusieurs courriels infructueux adressés à la société Keyloge, le conseil des locataires a envoyé une mise en demeure le 19 septembre 2024 contestant les retenues opérées sur le montant de leur dépôt de garantie et sollicitant la restitution de la somme de 1 990 euros.
Saisi par Mme [Z] et M. [P] par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 28 avril 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
condamné Mme [F] et M. [E] à payer à Mme [Z] et M. [P] à titre provisionnel la somme de 1 743 euros en remboursement de leur dépôt de garantie;
condamné Mme [F] et M. [E] à payer à Mme [Z] et M. [P] à titre provisionnel la somme de 1 465 euros au titre de la majoration résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal ;
déclaré irrecevable la demande de provision de Mme [Z] et M. [P] au titre de la restitution du complément de loyer ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [F] et M. [E] à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [F] et M. [E] à payer aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2025, Mme [F] et M. [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] et M. [E] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
— les a condamnés à payer à Mme [Z] et M. [P] à titre provisionnel la somme de 1 743 euros en remboursement de leur dépôt de garantie ;
— les a condamnés à payer à Mme [Z] et M. [P] à titre provisionnel la somme de 1 465 euros au titre de la majoration résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes ;
— les a condamnés à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés à payer les entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à référé ;
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z] et M. [P] ;
à titre subsidiaire :
débouter Mme [Z] et M. [P] de l’ensemble des demandes ;
en tout état de cause :
condamner solidairement Mme [Z] et M. [P] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement Mme [Z] et M. [P] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] et M. [P] demandent à la cour de :
confirmer le 'jugement’ entrepris dans toutes ses dispositions ;
parfaire le montant de la majoration au jour de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause :
débouter M. [E] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. [E] et Mme [F] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] et Mme [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a condamné les appelants au paiement de provisions de 1 743 euros en remboursement de leur dépôt de garantie et de 1 465 euros au titre de la majoration résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal. Il a déclaré irrecevable la demande de provision de Mme [Z] et M. [P] au titre de la restitution du complément de loyer .
Les appelants estiment qu’il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions de leurs locataires qui n’auraient pas entretenu le logement conformément à leurs obligations légales.
Les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée alors qu’ils sollicitaient initialement devant le juge des référés le remboursement de la somme de 2 015 euros.
Ils prétendent que l’appartement était à leur entrée dans les lieux dans un état d’usage avancé et font état d’infiltrations qui leur auraient provoqué des désagréments.
Ils sollicitent la confirmation de la somme accordée au titre de la majoration qui correspond d’ailleurs à leur prétention initiale à ce titre, et de 'parfaire le montant de la majoration au jour de l’arrêt à intervenir'.
Ils ne prétendent plus au remboursement de la surfacturation de loyers.
Sur ce,
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile : 'dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des contentieux de la protection) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Selon l’article 1732 du code civil : le locataire 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute'.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit aussi que le locataire est obligé 'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement'.
L’article 1730 du code civil dispose : 'S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
En vertu de l’article 22, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…).
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, nº 19-10.033).
Les locataires ne peuvent être tenus de réparer que les dégradations qui leur sont imputables et qui éxcèdent l’usure normale des lieux.
Le principe posé par la loi étant la restitution du dépôt de garantie, la charge de la preuve de la retenue opérée par le bailleur lui appartient.
Si cette restitution ne se heurte à aucune contestation sérieuse démontrée par le bailleur, la cour en appel du juge des référés peut statuer.
La contestation doit ressortir avec l’évidence requise de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, et du contenu des factures ou devis de remise en état.
Il est constant que l’occupation du bien a duré 3 ans et 9 mois.
Dans le cas d’espèce n’est produit en pièce 6 des appelants, qu’un devis daté du 24 août 2024 établi par M. [J] [X].
Devant le premier juge, les locataires contestaient la restitution de la somme de 327 euros et donc selon le décompte produit par les appelants, devoir les sommes suivantes pour un montant total de 2 015 euros (cf. pièce 6 des bailleurs) :
— 15 euros pour la dégradation de la corbeille de la sdb
— 10 euros pour la dégradation de l’étendoir
— 1 400 euros pour la reprise des peintures murs et plafonds cuisine + entrée
— 590 euros pour le remplacement de la cuisinière.
Les développements relatifs aux autres pièces de l’appartement sont donc inopérants.
Les intimés qui sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée, ne contestent donc pas la retenue sur le dépôt de garantie opérée par le juge des référés alors qu’ils sollicitaient initialement devant le juge des référés le remboursement de la somme de 2 015 euros.
— Sur le poste 'peintures des murs et plafonds de l’entrée et de la cuisine', le juge initialement saisi a estimé qu’une retenue de 265 euros était justifiée.
Sur les sols, murs et plafonds de l’entrée, la responsabilié des locataires dans l’état d’usage avancé retenu par l’état des lieux de sortie n’est pas établie à la fin de la période d’occupation ci-dessus rappelée, et ce d’autant que l’état des lieux d’entrée indiquait déjà un 'état d’usage’ avec des 'marques d’usure, des fissures et traces légères'.
Les 'sol, murs et plafond du coin cuisine’ étaient décrits dans l’état des lieux d’entrée en bon état bien que le carrelage apparaisse non nettoyé. Les murs sont en 'état d’usage avancé, craquelés, jaunis, ternis avec des trous toutefois rebouchés’ dans l’état des lieux de sortie. Le sol est également en 'état d’usage avancé’ dans l’état des lieux de sortie avec des 'marques d’usure, marques, rayures'. Le plafond dans l’état des lieux de sortie est dans le même état avec des écaillements.
La cour observe que le devis produit ne distingue pas la réfection du couloir de celle de la cuisine.
Dans ces conditions et au regard de la comparaison des états des lieux, la retenue opérée par le premier juge est justifiée mais n’a pas à être augmentée avec l’évidence requise et l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef
— Le juge initialement saisi a estimé qu’aucune retenue n’était justifiée concernant le remplacement de la cuisinière vitrocéramique.
Les bailleurs entendent être remboursés de la dépose et de la fourniture d’une cuisinière neuve pour une valeur de 590 euros ce qui n’apparaît pas justifié puisque la plaque de cuisson fonctionne et que le four s’allume (cf. état des lieux de sortie), même s’ils y sont décrits 'en état d’usage avancé’ sachant qu’à l’entrée dans les lieux le four comme la plaque de cuisson non nettoyés étaient en état d’usage et acquis pour une somme de 450 euros, sans preuve qu’ils ont été achetés neufs par les bailleurs.
— Le juge initialement saisi a estimé à 7 euros la retenue justifiée pour le remplacement de l’étendoir et de la corbeille à linge.
Au regard de la durée d’occupation, en l’absence de facture, du peu de valeur marchande et du caractère très accessoire de ces deux éléments, aucune retenue supplémentaire n’est justifiée avec l’évidence requise.
Aucune contestation sérieuse supplémentaire n’étant retenue sur le remboursement du dépôt de garantie, l’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a jugé de ces chefs.
Le calcul de la majoration du dépôt de garantie n’est pas critiqué par les bailleurs. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a juge de ce chef. Les locataires verront leur demande tendant à 'parfaire le montant de la majoration au jour de l’arrêt à intervenir ' qui n’est pas chiffrée, rejetée.
Partie perdante, Mme [D] [F] et M. [L] [E] seront condamnés aux dépens ; l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
Les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’ils soient condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] et M. [L] [E] à payer à Mme [M] [Z] et M. [I] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [F] et M. [L] [E] aux dépens d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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