Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD SOLIDAIRES INFORMATIQUE c/ S.A. OVH GROUPE, S.A.S.U. OVH, S.A.S.U. MEDIABC |
Texte intégral
ARRET DU
26 Septembre 2025
N° 1414/25
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LQ
FB / HA
affaire civile
jugement
Ordonnance
EN DATE DU
05 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
APPELANT (E)(S) :
Syndicat SUD SOLIDAIRES INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. OVH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MEDIABC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
S.A. OVH GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les conseils des parties ayant été avisés à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 26 Septembre 2025
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Marie LE BRAS, Président, ayant signé la minute
avec Serge LAWECKI greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 12 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés OVH Groupe, OVH et MEDIABC constituent une unité économique et sociale.
Au mois d’avril 2024, ces sociétés ont commencé à déployer un logiciel nommé Tempo, destiné à remplacer trois logiciels précédemment utilisés et présenté comme un outil de contrôle de gestion devant permettre de comptabiliser les temps passés par les salariés sur les différents projets facturés aux clients.
Lors de la réunion du 14 mai 2024, la direction a indiqué au comité social et économique qu’aucune consultation n’apparaissait requise s’agissant du remplacement d’outils existants.
Le 10 juillet 2024, le syndicat Solidaires Informatique a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la suspension du déploiement du logiciel Tempo ainsi que l’allocation de dommages et intérêts provisionnels.
Le 27 août 2024, l’UES OVH a engagé la procédure d’information et consultation du comité social et économique.
Lors de cette nouvelle réunion, le comité social et économique a décidé de recourir à un expert afin d’être aidé à exprimer un avis éclairé sur ce projet.
Le 6 septembre 2024, les sociétés OVH Groupe, OVH et MEDIABC ont introduit une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’annulation de cette délibération du comité social et économique.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, retenant que l’employeur avait saisi le comité social et économique afin qu’il se prononce sur le projet litigieux, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était plus établie, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit sans objet la demande de suspension du déploiement du logiciel Tempo ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le syndicat Solidaires Informatique aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2024, le syndicat Solidaires Informatique a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 28 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a annulé la délibération du comité social et économique du 27 août 2024 portant recours à un expert.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2025, le syndicat Solidaires Informatique demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— suspendre la mise en place du logiciel Tempo tant qu’il n’aura pas été procédé à la consultation du comité social et économique ;
— condamner les sociétés OVH Groupe, OVH et MEDIABC au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— condamner les sociétés OVH Groupe, OVH et MEDIABC au paiement d’une indemnité de 7200 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, les sociétés OVH Groupe, OVH et MEDIABC, qui ont formé appel incident, demandent à la cour de déclarer irrecevable l’action du syndicat Solidaires Informatique, subsidiairement, de confirmer l’ordonnance, et en tout état de cause, de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025.
Par communications électroniques des 28 et 29 août 2025, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon avis de fixation du 26 novembre 2024, les parties ont été informées que l’audience de plaidoirie était fixée au 2 septembre 2025 et la clôture de la procédure au 12 août 2025.
Le conseil du syndicat Solidaires Informatique a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 11 août 2025, ne permettant pas à son contradicteur de répondre avant la clôture de la procédure.
Les intimées, sans soulever l’éventuelle irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelant pour communication tardive, ont déposé des conclusions le 27 août 2025.
L’ordonnance de clôture du 12 août 2025 a été notifiée aux parties le 28 août suivant.
Les 28 et 29 août 2025, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Afin de garantir le respect du principe du contradictoire et permettre à la cour de statuer en disposant des informations les plus récentes concernant l’évolution de la situation litigieuse, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la procédure au 1er septembre 2025.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat Solidaires Informatique
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’action du syndicat Solidaires Informatique pour défaut d’intérêt à agir. Elles font valoir que le syndicat ne peut se substituer au comité social et économique pour engager une action appartenant uniquement à celui-ci.
Elles ajoutent que le syndicat Solidaires Informatique n’avait pas intérêt à interjeter appel, la procédure de consultation du CSE ayant été initiée et le déploiement du logiciel Tempo volontairement suspendu.
L’appelant rappelle que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession et souligne que la consultation du CSE n’est toujours pas terminée.
Sur ce,
sur l’obligation de consulter le CSE
Selon les articles L.2312-37 et L.2312-38 du code du travail, le comité social et économique est consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
En l’espèce, les salariés de l’unité économique et sociale OVH sont tenus de saisir dans le logiciel Tempo les temps consacrés quotidiennement à leurs différentes tâches.
La pièce n° 5 produite par l’appelant indique que doivent être également renseignés dans ce logiciel les temps d’absence, comme ceux passés en formation ou en réunion du CSE.
Il s’ensuit que ce logiciel n’a pas pour unique objectif de recenser les temps passés à la réalisation de prestations assurées pour le compte de clients. Par la diversité des informations qu’il collecte concernant les temps passés par les collaborateurs à des tâches autres que l’accomplissement de prestations facturées, ce logiciel peut permettre de contrôler l’activité des salariés.
Dès lors, la consultation du comité social et économique, préalablement à la mise en place de ce logiciel, était requise.
Les intimées ne sauraient être dispensées de cette consultation, au motif que le logiciel Tempo se bornerait à remplacer trois logiciels utilisés par les salariés. En effet, elles ne démontrent pas que les logiciels précédemment employés recueillaient les mêmes données relatives à l’ensemble des temps de travail des salariés. De plus, il apparaît que la mise en place de ces logiciels en 2020 a donné lieu à une simple information du comité social et économique, et non à une consultation.
Sur l’intérêt à agir du syndicat Solidaires Informatique
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les syndicats professionnels peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif, lequel peut résulter du défaut d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires (Cass. Soc., 24 juin 2008, nº 07-11.411).
En l’espèce, la mise en oeuvre du logiciel Tempo a débuté en avril 2024 avant que l’UES OVH engage la procédure de consultation le 27 août suivant.
Lorsque le syndicat Solidaires Informatique a saisi le juge des référés le 10 juillet 2024, ce déploiement sans consultation préalable du comité social et économique, en dépit de l’obligation légale susvisée, constituait un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif des salariés de l’unité économique et sociale concernés par la mise en place de cet outil.
Dès lors, le syndicat Solidaires Informatique avait à cette date intérêt à agir. Son action est recevable.
Sur l’intérêt à interjeter appel
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat Solidaires Informatique a totalement succombé en première instance.
A la date du 18 novembre 2024, la consultation du comité social et économique, bien qu’effectivement engagée le 27 août précédent, se trouvait suspendue par effet des dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire saisi d’une demande d’annulation de la délibération de cette instance portant recours à une expertise pour l’aider à donner un avis éclairé sur le projet litigieux.
Il s’ensuit qu’au jour de la déclaration d’appel, la consultation du CSE n’était pas achevée.
Le déploiement du logiciel Tempo, avant qu’un avis du CSE soit rendu, demeurait, dès lors, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif des salariés de l’unité économique et sociale concernés.
Par ailleurs, le message adressé le 24 septembre 2024 aux salariés de l’unité économique et sociale indique que la direction a décidé de figer l’outil Tempo et de mettre en suspens toutes les évolutions de cet outil envisagées (en raison de plusieurs recours contentieux). Il n’en ressort nullement que les intimées auraient alors volontairement renoncé au déploiement de ce logiciel et auraient alors imposé le recours aux logiciels précédemment utilisés.
Il s’ensuit que la demande d’une mesure de remise en état visant à mettre un terme à un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif demeurait d’actualité au jour de la déclaration d’appel.
Dès lors, le syndicat Solidaires Informatique avait intérêt à interjeter appel.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimées.
Sur la demande de suspension du déploiement du logiciel Tempo
Le syndicat Solidaires Informatique souligne qu’au jour où le premier juge a statué la consultation du comité social et économique n’était pas arrivée à son terme. Il ajoute que le processus consultatif n’est pas terminé de sorte que la demande de suspension reste justifiée.
Les intimées font valoir que la demande tendant à suspendre la mise en place du logiciel Tempo apparaît sans objet dans la mesure où la consultation initiée le 27 août 2024 a abouti à un avis défavorable implicite du comité social et économique.
Sur ce,
La juridiction des référés, tant en appel qu’en première instance, doit se placer, pour ordonner ou refuser les mesures conservatoires ou de remise en état demandées, à la date à laquelle elle prononce sa décision.
Toutefois, si la demande est devenue sans objet au jour où elle statue, il appartient à la cour d’appel de déterminer si cette demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent existait au jour où le premier juge a statué.
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était plus établie au motif que l’UES OVH avait saisi le comité social et économique afin qu’il se prononce sur le projet litigieux.
Or, la seule saisine du comité social et économique ne saurait être assimilée à une consultation, laquelle requiert la délivrance d’un avis.
Au jour où le premier juge a statué, la procédure de consultation était suspendue.
A cette date, aucun avis n’ayant été rendu par l’instance représentative du personnel, le trouble manifestement illicite persistait et la demande d’une mesure conservatoire ou de remise en état apparaissait justifiée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit sans objet la demande de suspension du déploiement du logiciel Tempo.
Cependant, la procédure de consultation, suspendue par effet des dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail, a repris son cours après que le président du tribunal judiciaire a, par jugement du 28 janvier 2025, annulé la délibération du comité social et économique du 27 août 2024 portant recours à un expert.
L’article L.2315-86 dispose que la saisine du président du tribunal judiciaire suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à la notification du jugement.
Si la date de notification du jugement par le greffe n’est pas précisée, les intimées font valoir, sans être démenties, que le jugement a été signifié au comité social et économique le 31 juillet 2025.
A la date où la cour statue, le délai d’un mois dont le comité social et économique dispose pour se prononcer ayant expiré (au plus tard le 1er septembre 2025), l’instance représentative du personnel est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis défavorable conformément aux dispositions de l’article R.2312-6 du code du travail.
Dès lors, il convient de constater que le trouble susvisé a désormais pris fin, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la mesure destinée à le faire cesser.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Le syndicat Solidaires Informatique soutient que la mise en place d’un dispositif de suivi de l’activité des salariés, sans consultation préalable du comité social et économique, a porté préjudice à l’intérêt collectif des salariés.
Les intimées font valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice.
Sur ce,
La mise en place d’un logiciel permettant de suivre avec précision l’activité des salariés, sans consultation préalable du comité social et économique, a porté atteinte aux droits des salariés de l’UES OVH et donc à l’intérêt collectif de la profession, justifiant l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par le syndicat Solidaires Informatique dont le montant doit être fixé à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les sociétés OVH Groupe, OVH et MEDIABC à payer au syndicat Solidaires Informatique une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture de la procédure au 1er septembre 2025,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA OVH Groupe, la SASU OVH et la SASU MEDIABC,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le déploiement du logiciel Tempo, sans consultation préalable du comité social et économique, était constitutif d’un trouble manifestement illicite,
Constate que ce trouble manifestement illicite a cessé au plus tard le 1er septembre 2025,
Dit n’y avoir plus lieu à référé sur la mesure de suspension destinée à y mettre fin,
Condamne la SA OVH Groupe, la SASU OVH et la SASU MEDIABC à verser au syndicat Solidaires Informatique la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts des salariés de l’UES OVH et aux intérêts collectifs de la profession,
Condamne la SA OVH Groupe, la SASU OVH et la SASU MEDIABC à verser au syndicat Solidaires Informatique la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA OVH Groupe, la SASU OVH et la SASU MEDIABC de leur demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SA OVH Groupe, la SASU OVH et la SASU MEDIABC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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