Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 11 mai 2023, n° 20/04152
CPH Paris 12 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur l'âge

    La cour a constaté que la RATP n'a pas justifié la limite d'âge comme étant nécessaire et proportionnée, établissant ainsi la discrimination.

  • Accepté
    Inégalité de traitement par rapport à des collègues

    La cour a noté l'absence de contestation par l'employeur des différences salariales et a accordé la reconstitution de carrière.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas la matérialité des agissements de harcèlement.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été informé de ses droits de recours, ce qui affecte la validité de la sanction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans une affaire opposant Monsieur [C] [Z] [H] [R] à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Monsieur [C] [Z] [H] [R] a été engagé par la RATP en tant que machiniste receveur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, puis en tant que machiniste receveur catégorie opérateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a demandé la requalification de son contrat en contrat d'agent statutaire, ce qui lui a été refusé par la RATP en raison de son âge (plus de 35 ans). Monsieur [C] [Z] [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui l'a débouté de ses demandes. En appel, la Cour a constaté que la limite d'âge fixée par l'article 9 du statut du personnel de la RATP était contraire à la directive européenne interdisant la discrimination fondée sur l'âge. Elle a donc reconnu l'existence d'une discrimination et a accordé à Monsieur [C] [Z] [H] [R] une indemnisation de 5 000 euros. La Cour a également fait droit à ses demandes de reconstitution de carrière et de rappel de salaire. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral a été rejetée, ainsi que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire. La RATP a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 mai 2023, n° 20/04152
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04152
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2019, N° 19/07678
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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