Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04816 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P67J
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [Y] [B] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [H] [D] en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant social de la société par action simplifiée dénommée « MJ SUD CARRELAGE » immatriculée au RCS de [Localité 5] sous la référence 828 926 543
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A.S.U. MJ SUD CARRELAGE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE – REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2023, Madame [Y] [B] épouse [V] et Monsieur [P] [V] (les époux [V]) ont relevé appel d’un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan ayant notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SASU MJ Sud Carrelage à leur payer les sommes de 20 934,35 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 et 2 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 mars 2024, la SASU MJ Sud Carrelage et son gérant, Monsieur [H], [L] [D], ont formé appel incident de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 05 avril 2024, les époux [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’instance résultant de l’appel incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile outre une demande de disjonction de l’instance résultant de l’appel principal et de celle résultant de l’appel incident et d’une fixation à bref délai.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 27 novembre 2024, la SASU MJ Carrelage et Monsieur [D] se sont désistés de leur appel incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident, enregistrées par le greffe le 9 décembre 2024, les époux [V] ont maintenu leurs demandes de fixation de l’affaire à bref délai outre la condamnation de la SASU MJ Sud Carrelage et Monsieur [D] à 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 10 décembre 2024 à 14h00.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Constatant que la MJ Sud Carrelage et Monsieur [D] se sont désistés de leur appel incident, ce que ne contestent pas les époux [V], la demande de radiation est devenue sans objet.
Sur la demande de fixation de l’affaire à bref délai
Les époux [V] sollicitent la fixation de l’affaire à bref délai au motif que le carrelage litigieux ne fait que se dégrader avec le temps et qu’il y a urgence à ce qu’une décision intervienne sur l’appel interjeté par les concluants.
Il résulte des articles 905 et 906 du code de procédure civile que la fixation de l’affaire à bref délai doit être demandée au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
La demande de fixation à bref délai est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’incident d’instance ayant résulté de l’appel incident de la SASU MJ Sud Carrelage et de Monsieur [D] qui se sont désistés ultérieurement, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles d’incident à la charge des époux [V].
Monsieur [D] qui a été mis hors de cause en première instance n’a cependant pas à supporter les frais irrépétibles.
La SASU MJ Sud Carrelage sera condamnée à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement :
Constate le désistement de la SASU MJ Sud Carrelage et de Monsieur [D] au titre de leur appel incident et son acceptation par les époux [V] ;
Déclare la demande en radiation sans objet ;
Rejette la demande de fixation de l’affaire à bref délai ;
Condamne la SASU MJ Sud Carrelage à verser à Madame [Y] [B] épouse [V] et Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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