Infirmation partielle 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 avr. 2024, n° 22/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 octobre 2022, N° F20/01620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12/04/2024
ARRÊT N°2024/146
N° RG 22/03971 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PC2G
EB/AR
Décision déférée du 18 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F20/01620)
SECTION COMMERCE 1-CHAPUIS A
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
C/
[R] [P] [L]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 12/04/2024
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000506 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2017 par la SARL Association Autonome de Camionnage Globe Express (ci-après AAC Globe Express) en qualité de conducteur de véhicule léger, statut ouvrier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société AAC Globe Express emploie au moins 11 salariés.
Après avoir fait l’objet de plusieurs avertissements, M. [P] [L] a été convoqué par lettre du 21 juillet 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé au 05 août 2020.
Il a été licencié pour faute selon une lettre du 12 août 2020.
Le 19 novembre 2020, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [R] [P] [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamné la SARL AAC Globe Express, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [P] [L] les sommes suivantes :
— 4 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail,
— rejeté les plus amples demandes,
— ordonné dans la limite de six mois, le remboursement par la société AAC Globe Express des indemnités chômage versées à M. [P] [L] et dit que copie du présent jugement sera adressé par le greffe aux organismes compétents,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 1 466,27 euros,
— condamné la société AAC Globe Express à régler à Me Amandine Marin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société AAC Globe Express,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 15 novembre 2022, la société AAC Globe Express a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 15 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société AAC Globe Express demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société AAC Globe Express en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’appelante à payer 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail, a ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pole Emploi dans la limite de six mois et condamné la société AAC Globe Exress au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les sommes prévues par l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [R] [P] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, limiter les sommes allouées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire et le remboursement des indemnités de pôle emploi à un mois d’indemnité.
Elle fait valoir que les demandes au titre du dépassement de la durée du travail, du harcèlement moral et des manquements à l’obligation de sécurité sont infondées.
Elle estime en outre que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société AAC Globe Express à verser à M. [P] [L] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi dans la limite de six mois et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 466,27 euros,
— condamné la société AAC Globe Express au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont il a fait l’objet,
— fixé à 4 400 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à 500 euros le montant des dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail.
Statuant à nouveau :
— débouter la société AAC Globe Express de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AAC Globe Express à verser à M. [P] [L] la somme de 6 715,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société AAC Globe Express à verser à M. [P] [L] la somme de 3 357,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et absence de respect des temps de repos,
— condamner la société AAC Globe Express à verser à M. [P] [L] la somme de 3 357,68 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des manquements à l’obligation de sécurité dont il a fait l’objet,
— condamner la société AAC Globe Express à régler à Me Amandine Marin une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens passés et à venir.
Il réplique avoir été l’objet d’un management constitutif de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il ajoute que les durées maximales de travail n’ont pas été respectées par l’employeur. Sur la rupture du contrat, il considère que le grief invoqué ne peut justifier un licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et non respect des temps de pause
L’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 10 juillet 2001 prévoit au titre des modalités du temps de travail des chauffeurs qu’il ne peut être dérogé à la limite de 10 heures par jour, pour le personnel roulant :
— une fois par semaine sans dépasser 12 heures,
— deux fois par semaine sans dépasser 12 heures dans la limite de six fois sur douze semaines si le travail est réparti sur 5 jours.
Le salarié, qui argue avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, mais pour lesquelles il ne formule pas de demande de rappel de salaire, soutient qu’il a dépassé la durée maximale du travail. Il ne développe en revanche aucune argumentation au titre du non-respect des temps de pause.
Tout d’abord, nonobstant le fait que M. [P] [L] ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir accomplies, il peut toutefois prétendre à des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail dès lors qu’il apporte des éléments précis pour permettre à la cour d’apprécier la réalité des dépassements et les quantifier.
A cet égard, son courrier du 15 juin 2018 de contestation de l’avertissement dans lequel il se plaignait également de ses conditions de travail et les attestations de collègues faisant état du fait que M. [P] [L] distribuait le matin les clefs des véhicules ne sont pas contributifs quant à la réalité d’un dépassement de la durée maximale du travail et au non respect des temps de pause. Il en est de même des vidéos qu’il verse au dossier en soutenant qu’elles attestent d’un rythme de travail infernal et du fait qu’il était contraint de réaliser des tournées sous l’identifiant de collègues de travail, et ce d’autant que ces vidéos ne présentent pas de garanties suffisantes d’authenticité pour pouvoir être probantes.
En revanche, les tableaux des heures effectuées par le salarié, s’ils ne permettent pas d’établir que le contingent annuel d’heures supplémentaires a effectivement été dépassé, attestent cependant du fait que M. [P] [L] a travaillé le 3 décembre 2019 11,25 heures et le 04 décembre 2019 13,5 heures, soit au delà des limites prévues par l’accord d’entreprise.
Ainsi, le non-respect par l’employeur de la durée maximale de travail a causé un préjudice à M.[P] [L] caractérisé, à défaut de plus ample élément, par la fatigue engendrée, que le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre d’un harcèlement moral et de manquements à l’obligation de sécurité
Le salarié formule une demande globale sans former un principal et un subsidiaire et sans en tirer de conséquences sur le terrain du licenciement.
S’agissant du harcèlement moral, il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié invoque un management constitutif de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Mme [K].
Il s’appuie sur :
— un avertissement injustifié en date du 31 mai 2018, prononcé pour insuffisance professionnelle,
A ce titre, la cour observe tout d’abord que l’appelant qui conteste le bien fondé de l’avertissement ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures – qui seul saisit la cour – son annulation.
Nonobstant le fait que le courrier d’avertissement fasse référence à une insuffisance professionnelle, il subsiste que l’avertissement présente bien un caractère disciplinaire, celui-ci étant motivé en l’espèce par les erreurs commises sur deux tournées au cours du mois de mai 2018.
En effet, dans son courrier d’avertissement du 31 mai 2018, il est reproché au salarié la non livraison à deux reprises des colis pour le client Amazon (21 colis le 14/05 et 30 colis le 22/05). Alors que le salarié a contesté cet avertissement le 15 juin 2018, l’employeur lui a répondu par courrier du 17 août 2018 en justifiant du bien-fondé de sa décision, à savoir qu’il n’a pas été fait de deuxième présentation et que le régulateur n’a pas été contacté.
L’avertissement est donc justifié.
— une attitude inacceptable de sa supérieure hiérarchique Mme [K] ; il produit à ce titre plusieurs attestations de chauffeurs-livreurs au sein de la société AAC Globe Express ou en tant que sous-traitants, outre une main courante émanant d’un chauffeur, qui font état du comportement inadapté de Mme [K] à l’égard de leur auteur ou à l’égard de 'beaucoup de chauffeurs’ ou 'des collègues de travail’ ainsi que de pressions sur le rythme de travail ; il n’est toutefois pas mentionné la situation particulière de M. [P] [L], les termes sont très généraux, aucun fait n’est décrit, daté et circonstancié.
Au surplus, si dans son courrier du 15 juin 2018 de contestation de l’avertissement, le salarié se plaignait de ses conditions de travail, ce courrier ne peut toutefois matériellement établir aucun fait alors qu’il relate uniquement les doléances du salarié.
Ce fait n’est donc pas établi.
Il s’ensuit que le salarié ne présente pas d’éléments qui pris dans leur ensemble seraient suffisants pour laisser supposer une situation de harcèlement moral alors que tout conflit avec son supérieur hiérarchique ne caractérise pas un harcèlement.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
La cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Au soutien de sa demande, M. [P] [L] expose qu’il a dû réaliser des tournées avec des camions en mauvais état, voire dans un état dangereux. Pour en justifier, il produit plusieurs vidéos sans que la cour ne puisse toutefois savoir dans quelles conditions et dans quelles circonstances ces vidéos ont été faites, à défaut de tout élément extrinsèque.
Il en est de même des vidéos concernant le rythme de travail.
Si le salarié fait état dans ses écritures de plusieurs accidents de travail, il ne produit cependant aucun élément à ce titre. Seul un certificat médical en date du 23 septembre 2020, postérieur au licenciement, fait état de phénomènes douloureux au niveau de la cheville droite, apparus spontanément et progressivement depuis un an.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera confirmé.
Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable le mercredi 5 août 2020 à 13h00 auquel vous ne vous êtes pas présenté pour les faits suivants :
Le 2 juillet 2020, nous avons constaté que vous aviez abandonné un bag dans une résidence lors de votre tournée. À la suite de cela, le client nous a donc refacturé 15 euros pour ce manquement.
Vous n’êtes pas sans savoir que les bags appartiennent au client et qu’ils ne peuvent pas être abandonnés n’importe où. Vous en avez la responsabilité tout le long de votre tournée jusqu’à la livraison au client.
Ce manquement se traduit comme un manque de professionnalisme et de respect envers le client et nuit à l’image de la société. Il a également un impact financier car nous ne pouvons nous permettre de payer le remboursement de chaque bag abandonné et non livré.
Par ailleurs, nous vous avons déjà remis plusieurs avertissements auparavant pour d’autres manquements :
— Avertissement le 31/05/2018 : Indicateur 1 et 2 de l’annexe du contrat de travail non respectés car colis non présentés et non livrés,
— Avertissement le 15/01/2019 : Délai non respecté sur la restitution d’un véhicule professionnel prêté par la société,
— Avertissement le 20/09/2019 : Conduite dangereuse et non-respect du code de la route,
— Avertissement le 14/04/2020: Taux de concessions et taux de DPMO au-dessus du seuil accordé par le client. (Remis en main propre mais refus de signer),
— Avertissement le 01/07/2020 : Utilisation d’un autre véhicule que celui qui vous était attribué pour votre tournée sans l’accord de vos supérieurs.
Malgré tous les avertissements qui vous ont été remis en vue d’une prise de conscience et d’une amélioration de votre part, nous avons le regret de constater qu’aucun effort n’a été effectué et nous ne pouvons prendre le risque que de nouveaux manquements aient lieu.
À notre grand regret, notre confiance à votre égard est altérée et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise n’est plus envisageable. Votre licenciement prendra donc effet à la fin d’une période de préavis de deux mois. Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.
A l’issue de la période de préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture de votre contrat. Nous vous adresserons en main propre votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. (…)'.
Ainsi, l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Il ne saurait tout d’abord être reproché à la société d’avoir mentionné dans la lettre de licenciement une perte de confiance, alors que cette perte de confiance ne constitue pas un motif mais seulement une conséquence du grief invoqué.
En l’espèce, il est donc reproché à M. [P] [L] d’avoir abandonné un bag lors d’une tournée du 02 juillet 2020.
Le salarié ne conteste pas la perte du sac mais relève la disproportion de la sanction alors qu’il démontre par ailleurs une surcharge de travail et un environnement de travail hostile. Il relève en outre que les précédents disciplinaires ne concernent pas des faits similaires à ceux objet du licenciement, que le premier avertissement doit être annulé, que le 3ème n’a pas été notifié au salarié et que les trois autres sanctionnent des faits inexacts.
Si le salarié argue d’une surcharge de travail et d’un environnement de travail extrêmement hostile, il subsiste qu’il ne le démontre pas et n’établit a fortiori aucun lien avec la faute qui lui est reprochée.
La lettre de licenciement évoque en outre cinq antécédents disciplinaires prononcés entre le 31 mai 2018 et le 1er juillet 2020, soit la veille des faits objet du licenciement. Certes, les faits visés par ces avertissements ne peuvent pas fonder un licenciement, mais ils peuvent caractériser un contexte de précédents disciplinaires suite auquel est survenu le nouveau fait fautif du 02 juillet 2020. Si M. [P] [L] conteste les faits ayant fondé les avertissements, pour autant, il n’en demande pas l’annulation, de sorte que ces avertissements sont définitifs. Quant à l’avertissement du 20 septembre 2019 pour conduite dangereuse et non respect du code de la route, le salarié soutient qu’il ne lui a jamais été notifié, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier de l’employeur que ce courrier a bien été adressé en recommandé à M. [P] [L] et que l’avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
En outre, s’il est exact que les précédents disciplinaires ne concernent pas des faits similaires à ceux objet du licenciement, il subsiste néanmoins qu’ils témoignent de négligences répétées et d’un défaut d’attention.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le licenciement de M. [P] [L] était bien causé par la faute de l’intéressé, de sorte qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La disposition ordonnant le remboursement des indemnités chômage sera également infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépetibles
L’action étant partiellement fondée, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
L’appel n’étant que partiellement fondé, l’employeur supportera les dépens d’appel étant rappelé que M. [P] [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a en revanche pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [R] [P] [L] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Association Autonome de Camionnage Globe Express au paiement de la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné dans la limite de six mois, le remboursement par la société AAC Globe Express des indemnités chômage versées à M. [P] [L], ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [P] [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute en conséquence M. [R] [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à remboursement par l’employeur des indemnités chômage,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Association Autonome de Camionnage Globe Express aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Promesse ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Convention collective ·
- Particulier employeur ·
- Travail ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Incident ·
- Appel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Assureur ·
- Alcool ·
- Assistant ·
- Vin ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Titre ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Liberté
- Contrats ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Réévaluation ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Identité ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Cession de créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Délais ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Logiciel ·
- Comités ·
- Informatique ·
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intérêt collectif ·
- Intérêt ·
- Salarié
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capture écran ·
- Assurance maladie ·
- Principe du contradictoire ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Logiciel ·
- Acte
- Plan ·
- Accord ·
- Acte notarie ·
- Géomètre-expert ·
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.