Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 févr. 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGHM
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
15 avril 2024 RG :23/01164
[B]
[I]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 15 Avril 2024, N°23/01164
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [E] [Y] [B]
née le 30 Juillet 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-3934 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Mme [V] [I]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-3932 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
M. [F] [R]
né le 11 Octobre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juin 2013, M. [F] [R] a donné à bail à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 387 €.
Invoquant l’indécence du logement pris à bail, Mme [V] [I] a, suivant acte du 11 septembre 2023, fait assigner M. [F] [R] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, d’ordonner au bailleur de réaliser les travaux et le condamner à indemniser son trouble de jouissance.
Mme [E] [Y] [B] est intervenue volontairement à l’instance
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— donné acte à Mme [E] [Y] [B] de son intervention à la présente instance en sa qualité de cotitulaire du contrat de bail du 1er juin 2013 ;
— constaté que M. [F] [R] ne conteste pas la non décence du logement donné à bail ;
— donné acte à M. [F] [R] qu’il s’engage à réaliser les travaux prescrits dans le diagnostic de décence établi le 17 juin 2023 par les services municipaux de la commune d'[Localité 1] ;
— en tant que de besoin, condamné M. [F] [R] à exécuter les travaux prescrits dans le diagnostic de décence établi le 17 juin 2023 par les services municipaux de la commune d'[Localité 1] au plus tard le 31 juin 2025, puis sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ;
— constaté que la non décence du logement donné en location par M. [F] [R] à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] existait dès leur entrée dans les lieux loués, mais que ces dernières n’ont formulé aucune réclamation amiable avec la présente procédure ;
— fixé le préjudice de jouissance subi par à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] à la somme de 750 € pour chacune d’entre elles pour la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’avril 2024 ;
En conséquence,
— condamné M. [F] [R] à payer à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] la somme de 750 € de dommages et intérêts à chacune en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période susvisée ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens sui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— rappelé l’exécution provisoire qui s’attache à cette décision.
Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 16 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] demandent à la cour de :
Concilier les parties autant que faire se peut, et à défaut,
Vu les articles 6, 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1719, 1720, 1240 du code civil
— confirmer le jugement dont appel dans les dispositions suivantes :
*donné acte à Mme [E] [Y] [B] de son intervention à la présente instance en sa qualité de cotitulaire du contrat de bail du 1er juin 2013 ;
*constaté que M. [F] [R] ne conteste pas la non décence du logement donné à bail ;
*donné acte à M. [F] [R] qu’il s’engage à réaliser les travaux prescrits dans le diagnostic de décence établi le 17 juin 2023 par les services municipaux de la commune d'[Localité 1] ;
— infirmer le Jugement dont appel en ses dispositions suivantes :
*en tant que de besoin, condamné M. [F] [R] à exécuter les travaux prescrits dans le diagnostic de décence établi le 17 juin 2023 par les services municipaux de la commune d'[Localité 1] au plus tard le 31 juin 2025, puis sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ;
*fixé le préjudice de jouissance subi par à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] à la somme de 750 € pour chacune d’entre elles pour la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’avril 2024 ;
En conséquence,
*condamné M. [F] [R] à payer à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] la somme de 750 € de dommages et intérêts à chacune en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période susvisée ;
*rejeté toutes les autres demandes ;
Et y substituant :
— juger que M. [R] n’a pas assuré à Mmes [B] et [I] une jouissance paisible du bien loué ;
— juger que M. [R] n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles ;
— ordonner à M. [R] de faire procéder par des entreprises qualifiées aux travaux permettant de remédier aux désordres constatés par le procès-verbal établi le 17 juillet 2023 par les services de la commune d'[Localité 1] concernant les lieux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner M. [R] à payer à Mme [B] et Mme [I] (à chacune) la somme de 300 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance depuis le mois de septembre 2018 (soit 19 200 € chacune au mois de janvier 2024), somme à parfaire au jour de l’arrêt ;
— condamner M. [R] à payer à Mme [B] et Mme [I] chacune la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [R] à payer à Mme [B] et Mme [I] chacune la somme de 2 413 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l’article 515 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leur appel, elles exposent qu’un procès-verbal « Diagnostic Habitat » du 17 juillet 2023 faisait ressortir que les locaux ne satisfont pas les caractères de décence et faisait état de nombreux désordres, preuve que les lieux loués sont non décents.
Elles soutiennent que le bailleur n’a pas respecté ses obligations et qu’il reconnait cette situation. Elles expliquent que la réalisation des travaux est à ce jour insuffisante et que le préjudice de jouissance s’est aggravé à cette occasion.
Elles expliquent que le préjudice de jouissance qu’elles subissent, au regard de sa durée, de sa gravité et de l’absence de réponse du bailleur ne peut être calculé forfaitairement et doit l’être par rapport au montant du loyer, à la période d’usage des lieux avec l’indécence.
Elles font en outre valoir l’existence d’un préjudice moral compte tenu de leur état psychique. Elles ajoutent que la faute du bailleur est d’avoir mis à disposition un local d’habitation et d’en tirer des revenus alors qu’il est indécent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [R] demande à la cour de :
Sur la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Sur le fond,
— juger infondé l’appel considéré ;
— débouter les appelantes de leurs fins demandes et prétentions ;
— faisant droit à l’appel incident de M. [F] [R].
— réformer le Jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [F] [R] à payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
— juger qu’il n’y a plus lieu à condamnation de M. [F] [R] à réaliser les travaux établis par le diagnostic décence du 17 juillet 2023 et non du 17 juin 2023 comme indiqué par erreur.
— condamner Mme [V] [I] et Mme [E] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [F] [R] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [R] explique avoir réalisé la totalité des travaux sous le contrôle et l’approbation du service d’hygiène et santé de la commune d'[Localité 1].
S’agissant du préjudice de jouissance, il soutient ne jamais avoir refusé la réalisation de travaux et ne pas avoir été informé d’une quelconque réclamation de la part de sa locataire. Il indique que dès réception de l’assignation, il a fait intervenir des entreprises afin de réaliser différents travaux et que Mme [I] a posé des difficultés afin de fixer les rendez-vous et n’a pas écouté les préconisations des artisans après la réalisation des travaux, ce qui a provoqué des dégradations sur les parties du logement réparé, notamment les carrelages.
Il fait valoir le caractère excessif de l’assignation délivrée au regard du contexte familial tendu( les locataires étant sa s’ur et sa nièce), et au regard de sa situation de santé durant les mois de juin et juillet 2023. Il précise avoir toujours entretenu l’appartement, ce qui explique l’absence de réclamations de la part de la locataire avant juillet 2023.
Il soutient en conséquence que les appelantes n’ont pas subi de préjudice de jouissance et de préjudice moral.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de noter que les dispositions du jugement déféré quant à l’intervention volontaire de Mme [E] [Y] [B] et l’indécence du logement n’ont pas fait l’objet d’un appel.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Sur la demande au titre des travaux,
Il ressort du diagnostic décence de la commune d'[Localité 1] en date du 17 juillet 2023 suite à une visite du 11 juillet 2023 que les lieux loués ne répondent pas aux critères d’un logement décent et que divers travaux doivent être réalisés.
Il ressort de l’attestation de suivi des travaux de M. [K], responsable de service, du 22 avril 2024 que les agents techniques du service communal hygiène santé publique ont procédé à la visite du logement en date du 8 avril 2024, en présence des locataires afin de vérifier que tous les désordres mentionnés dans le procès-verbal du 11 juillet 2023 avaient fait l’objet d’actions correctives. Il indique que les travaux demandés ont bien été réalisés mais que la mainlevée ne pourrait avoir lieu qu’après réception et analyse du DDT, ce dernier étant intervenu le 11 avril 2024.
Ainsi si à la date de l’audience devant le premier juge (le 12 février 2024), les travaux n’étaient pas réalisés, justifiant l’engagement du bailleur et la condamnation de ce dernier à les réaliser, il y lieu de constater qu’en cause d’appel les travaux ont été réalisés et que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
Il est constant que le logement en mauvais état (désordres affectant la ventilation, l’électricité, la production d’eau chaude, l’électricité, état dégradé des revêtements du sol, balcon dégradé, mur de la terrasse dégradé, infiltration d’air parasite, points de moisissures dans la salon/séjour)) a engendré un préjudice de jouissance.
Comme indiqué ci-avant, les travaux ont été achevés le 8 avril 2024.
Dès lors après cette date, les appelantes ne peuvent réclamer un préjudice de jouissance ne démontrant pas leur persistance.
L’état d’indécence a été constaté le 17 juillet 2023, date à laquelle le bailleur en a eu connaissance.
En revanche, les désordres affectant l’électricité et la ventilation sont structurels et existaient depuis l’origine, le propriétaire ne pouvant dès lors les ignorer.
Cependant, les locataires ne s’en sont jamais plaintes auprès du propriétaire.
Par ailleurs, il ressort des sms échangés entre les parties mais également du diagnostic de la commune que les relations familiales entre les parties ont été un obstacle et ont freiné la réalisation des travaux, élément qui doit être pris en compte dans la fixation du préjudice de jouissance.
Il convient de noter également que M. [R], comme l’a justement relevé le premier juge, a cherché immédiatement, lorsqu’il en a été informé en juillet 2023, a réparer la chaudière malgré la précarité de sa situation de santé et qu’il a exécuté les travaux bien avant l’expiration du délai qui lui avait été accordé par la CAF, le 31 mars 2025, étant également noté que la panne de la chaudière est intervenue en période estivale privant les appelantes de production d’eau chaude mais pas de chauffage.
Dès lors il y lieu de distinguer deux périodes pour indemniser le trouble de jouissance des appelantes, tout en tenant compte de la prescription triennale,
— de septembre 2018 au 17 juillet 2023 pour les préjudices découlant des désordres de la ventilation et de l’électricité,
— du 17 juillet 2023 au 8 avril 2024 pour l’ensemble des désordres.
Eu égard à la nature des désordres et leur durée, le préjudice pour la première période sera fixé à 10% du loyer et pour la seconde période à 20%.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de (58 mois x 387 €) x 10% et (8 mois x 387 €) x 20 % = 2245 + 619 = 2864 €.
M. [R] sera donc condamné à payer à chacune des locataires la somme de 1432 €.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
Les appelantes soutiennent subir un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance compte tenu de leur état psychique.
Cependant le certificat médical du docteur [T] produits aux débats se contente d’indiquer « L’état de l’appartement aurait des répercussions sur sa santé mentale. Mme [I] nécessite des soins médicaux adaptés. »
Le même certificat a été dressé pour Mme [B].
Le praticien se contente de reprendre les déclarations de ses patientes sans aucune certitude.
Par ailleurs, s’il est démontré que Mme [B] a consulté un psychologue à plusieurs reprises en 2023 et début 2024 au centre médico-psychologique d'[Localité 1], le motif de ces consultations et le lien avec l’état du logement n’est pas démontré.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimé, succombant principalement, supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux appelantes leurs frais irrépétibles de d’appel.
Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il convient de rappeler que le pourvoi en cassation, en matière civile, n’a pas d’effet suspensif et n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée en application de l’article 579 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance subi par à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] à la somme de 750 € pour chacune d’entre elles pour la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’avril 2024, condamné M. [F] [R] à payer à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] la somme de 750 € de dommages et intérêts à chacune en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période susvisée ;
Constate que M. [F] [R] a exécuté les travaux prescrits dans le diagnostic de décence établi le 17 juillet 2023 par les services municipaux de la commune d'[Localité 1],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de jouissance des locataires à la somme de 2 864 €,
Condamne M. [F] [R] à payer à Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] la somme de 1 432 € de dommages et intérêts à chacune en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [V] [I] et Mme [E] [Y] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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