Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02158 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [H]
né le 11 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [W] [T], interprète en pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 11 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2026, à 12h42 réitéré à 12h44, par M. [R] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [H] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [H], né le 11 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion délivré le 23 mai 2022 et notifié à l’intéressé le même jour.
Le 13 avril 2026, M. [H] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H].
Le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance ;
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement ;
— de l’incompétence du signataire de l’arrêté ;
— de la violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de perspectives d’éloignement ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des mesures de placement ;
— de l’incompétence du signataire de la requête ;
— de l’application du principe de non-refoulement.
MOTIVATION
Sur la réitération des mesures de placement en rétention
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérants 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.".
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès son recours contre l’arrêté de placement en rétention, M. [H] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention durant 78 jours sur la base de la même mesure d’éloignement, en l’espèce la décision d’expulsion du 23 mai 2022.
Il convient de constater qu’il s’agit de la troisième mesure de rétention sur le fondement de cette décision, ainsi que le précise également l’administration.
Or, concernant le contrôle des mesures et la nécessité de la réitération de celles-ci, si l’administration produit les pièces entourant l’arrêté de placement en rétention du 11 avril 2026 ainsi que les décisions judiciaires antérieures de 2023 et 2026, il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles, alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet de mesures de placement antérieures, l’audition consulaire de l’intéressé n’avait pu aboutir et qu’une nouvelle présentation à cet effet a été demandée le 11 avril 2026.
En particulier, si l’administration produit une nouvelle demande consulaire du 11 avril 2026, elle n’a fait état d’aucune suite aux démarches entreprises en 2023 à l’égard des autorités afghanes et pakistanaises, dont il est fait état dans l’ordonnance du 26 décembre 2023.
Dès lors, compte tenu des éléments propres au dossier, il y a lieu de considérer que la nouvelle privation de liberté de l’intéressé excède en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [H] n’est donc pas caractérisé.
La proportionnalité de la poursuite de la mesure n’est pas établie, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la remise en liberté de M. [H], sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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