Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 août 2025, N° 211/409179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA7W
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Août 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409179
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARL CBA – CABINET [T] ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocate au barreau de Paris, toque : L0135 substituée par Me OLIVIER
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Lydia BEZZOU
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 21 mai 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Virginie GRISON, greffière ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [I] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 19 août 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 887,50 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés,
— dit en conséquence que M. [I] devra verser à la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés la somme de 2 887,50 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
Vu les observations à l’audience de M. [I] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
Subsidiairement,
— de les fixer à 500 euros HT,
— de condamner la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [I] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 15 décembre 2021, M. [I] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés en lui demandant par mail l’analyse d’un contrat qu’il projetait de signer avec une société australienne aux fins d’optimisation fiscale.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [I] estime qu’il n’est tenu au règlement d’aucun honoraire, dans la mesure où les diligences consistaient uniquement à mettre en forme la consultation effectuée par un avocat australien et où l’analyse fiscale qui lui a été remise était une copie conforme de l’analyse de l’avocat australien.
Mais le courriel de M. [I] du 15 décembre 2021 est clair et précis et est rédigé en ces termes : 'Bonjour [X], vous trouverez ci-joint le contrat fait par Moon Stories Australie … Je joins le mot du conseiller fiscal australien qui me permet de consulter pendant 2 heures la production.
Elle explique donc le fonctionnement australien.
Mes questions sont donc : dois-je vraiment payer les taxes en Australie, est-ce avantageux (je me rends compter, si je comprends bien, que suivant ce qu’elle raconte, je devrais payer 45 % d’impôt en Australie (d’ailleurs sont-ce des impôts ou des charges '), et si ce n’est pas le cas, est-ce que je peux les payer seulement en France ' Ensuite serait-il avantageux de faire comme les acteurs anglais qui fonctionnent avec des Loan-out '
Comment faire en sorte pour payer le moins possible ''.
En réponse à ces demandes précises, une étude fiscale formulant deux hypothèses a été adressée à M. [I] par la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés le 23 décembre 2021 et une facture a été émise en date du 31 décembre 2021 pour la somme de 3 850 euros HT, soit 4 620 euros TTC, pour 11 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT.
Le 10 mars 2022, la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés a adressé à son client un avoir sur cette facture d’un montant de 1 155 euros TTC, ramenant ses honoraires à 3 465 euros TTC.
La Selarl CBA-Cabinet [T] Associés expose qu’elle a consacré 11 heures de travail consistant en l’étude du dossier, en des échanges par mails avec M. [I] et les conseils australiens, en des recherches juridiques et en la rédaction de l’étude finale.
Le temps consacré au dossier arrêté à 11 heures correspond au travail accompli au vu des pièces produites et les honoraires ramenés à 3 465 euros TTC conduisent à dire que le taux horaire est fixé à 315 euros TTC, taux qui doit être considéré comme parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Rien ne justifie que le travail accompli par la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés ne soit pas réglé par des honoraires et le temps consacré à hauteur de 11 heures correspond aux diligences accomplies telles qu’indiquées ci-dessus.
La somme de 3 465 euros TTC est donc due par M. [I].
La décision déférée doit cependant être infirmée quant au taux d’intérêt fixé par le bâtonnier, qui ne peut être que le taux d’intérêt légal faute de contrat signé entre les parties et en raison du point de départ de ce taux qui doit courir à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires de l’avocat.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés à la somme de 3 465 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit en conséquence que M. [I] doit payer à la Selarl CBA-Cabinet [T] Associés la somme de 3 465 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [I] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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