Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juin 2025, N° 211/408631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°24 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/408631
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS7F
Vu le recours formé par :
CABINET [T] SCHINAZI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nastasia DELLES, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Laëtitia MAZZUCCHELLI
et lors du prononcé : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— rendu par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu l’appelant à notre audience du 20 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 22 janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
En 2023 M. [W] [M] a contacté la Selarl cabinet [T] & Schinazi, avocats inscrits au barreau de Paris, afin de diligenter un recours dans le but de récupérer son permis de conduire.
Les parties ont signé le 31 juillet 2023 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2004 euros TTC, ainsi qu’un honoraire de résultat d’un montant de 2 000 euros TTC.
Le client a versé une provision d’un montant de 200 euros TTC.
Les recours ont été diligentés et M. [W] [M] a récupéré son permis de conduire le 9 juillet 2024.
Or malgré une mise en demeure du 12 juin 2024, M. [W] [M] n’a pas réglé au cabinet d’avocats l’honoraires de résultat.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2024 que la Selarl cabinet [T] & Schinazi a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 4 004 euros TTC et que le client soit condamné à lui verser la somme d’un montant de 2 000 euros TTC correspondant à l’honoraire de résultat.
Par décision réputée contradictoire du 27 juin 2025 le bâtonnier a fixé le montant total des honoraires dus par M. [W] [M] à la somme de 2 004 euros TTC et a débouté la Selarl cabinet [T] & Shinazi de sa demande concernant l’honoraire de résultat.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée datée du 27 juin 2025 dont la Selarl cabinet [T] & Schinazi a accusé réception le 30 juin 2025 et à l’encontre de laquelle elle a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour déposée le 30 juin 2025 auprès des services de la Poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
La Selarl [T]& Schinazi a été entendue en ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions et a demandé à la cour de condamner M. [W] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros TTC au titre l’honoraire de résultat et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [M] a été cité pour l’audience du 20 novembre 2025 par voie de commissaire de justice lequel a dressé le 30 octobre 2025 un procès-verbal selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, après avoir constaté que le nom de celui-ci figurait sur la boîte aux lettres et que personne n’était présent pour recevoir l’acte de passage.
M. [W] [M] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à ladite audience.
SUR QUOI LA COUR
La Selarl cabinet dehan & Schinazi a exercé son recours dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Le présent litige ne porte que sur l’honoraire de résultat que le bâtonnier a refusé d’accorder à la société d’avocats, alors qu’il a taxé l’honoraire forfaitaire à la somme de 2 004 euros TTC.
La convention d’honoraires passée par les parties prévoit que l’honoraire de résultat ' est dû dés :
— l’apparition d’un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d’Informations ;
— le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l’invalidation du permis de conduire;
— l’obtention d’un courrier du Ministre de l’Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire ;
— l’annulation d’un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs ;
Il est stipulé que quelle que soit la cause de la récupération du permis de conduire, l’honoraire de résultat sera dû. '
Au titre de ses diligences, la Selarl cabinet [T] & Schinazi qui a dû préalablement prendre connaissance du dossier de son client, a rédigé les 27 et 28 juillet 2023 deux recours à l’attention de l’officier du Ministère Public près le tribunal de Police du contrôle automatisé auxquels l’officier du Ministère Public près le tribunal de Police de Bobigny a répondu les 14 novembre 2023, 20 janvier 2024 et 29 janvier 2024 en indiquant procéder au classement sans suite des infractions relevées les 20 février 2021, 18 juillet 2020 et 11 juillet 2019.
Par la suite le cabinet d’avocats a rédigé deux nouveaux recours les 22 novembre 2023 concernant les infractions en date des 11 juillet 2019, 18 juillet 2019, 15 septembre 2020 et 20 février 2021 et le 2 avril 2024 concernant l’infraction du 15 septembre 2020.
Elle a ainsi entièrement rempli sa mission définie par la convention d’honoraires signée par le client le 31 juillet 2023 et a directement obtenu par son travail le résultat positif dont a bénéficié celui-ci dont le solde de points était de 8 à la date du 9 avril 2024 alors que le relevé d’information intégral du permis de conduire mentionne un solde de zéro au 20 mai 2023.
Il convient en conséquence d’accueillir sa demande et de fixer l’honoraire de résultat à la somme de 2 000 euros TTC.
La solution du litige eu égard à l’équité commande de lui accorder une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la Selarl cabinet [T] & Schinazi recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée sauf en sa disposition relative à l’honoraire de résultat ;
L’infirme dans cette limite ;
Statue à nouveau :
Fixe l’honoraire de résultat dû par M. [W] [M] à la Selarl cabinet [T] & Schinazi à la sommes de 2 000 euros TTC ;
Condamne M. [W] [M] à payer à la Selarl cabinet [T] & Schinazi la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat ;
Condamne M. [W] [M] à payer à la Selarl cabinet [T] & Schinazi une indemnité d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [M].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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