Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 décembre 2025, N° 211/414108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOUC
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/414108
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Roxanne THERASSE, Greffière lors des débats et de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Roger Barbera, avocat au barreau de Paris
Décision d’Aide juridictionnelle totale (N° BAJ : N-75056-2026-002551)
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litigel’opposant à :
Maître [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours
Par décision, contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [L] a saisi Me [J] [T] afin de l’assister lors d’une audience correctionnelle, qui s’est tenue les 10 et 11 juin 2024, devant le tribunal de Saint-Nazaire, où il comparaissait en tant que prévenu.
Me [T] a établi une facture, en date du 12 juin 2024, d’un montant de 6 666,67 € HT, soit 8 000 € TTC, correspondant aux diligences accomplies pour assurer la défense de M. [L] devant le tribunal, laquelle a été intégralement réglée.
Le 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] à une peine de quatre années d’emprisonnement.
Ce dernier a sollicité à nouveau Me [T], dans la perspective d’obtenir un aménagement de peine, et lui a réglé à cette fin une somme provisionnelle de 1 000 €, avant de dessaisir son conseil au début du mois de septembre 2024.
Le 2 septembre 2024, Me [T] a adressé à M. [L] une facture au temps passé de ses diligences d’un montant de 750 € HT, soit 900 € TTC, sur la base d’un taux horaire de 250 € HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 10 avril 2025, reçue le 14 avril suivant, M. [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me [Q], dont il a sollicité pour partie la restitution.
Par décision du 2 décembre 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 7 166,67 € HT le montant total des honoraires dus à Me [T] par M. [L] ;
— Constaté que M. [L] a réglé la somme de 7 500 € HT ;
— Condamné Me [T] à rembourser à M. [L] la somme de 333,33 € HT, outre la TVA au taux de 20 % ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— Rejeté toute autre demandes, plus amples ou complémentaires ;
— Dit que les frais de signification de la décision seraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 12 décembre 2025, M. [L] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 3 avril 2026.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, M. [L] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier des chefs de fixation du montant des honoraires et de condamnation de Me [T] à lui payer une somme de 333,33 € HT et, statuant à nouveau, de fixer les honoraires dus à Me [T] à hauteur de 6 666,67 € HT, de constater qu’il s’est d’ores et déjà acquitté d’une somme de 7 500 € HT et de condamner Me [T] à lui payer la somme de 833,33 € soit 1 000 € TTC ; à titre subsidiaire, il sollicite que le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies entre le 12 juin et le 2 septembre 2024 soit fixé à 125 € HT, soit 150 € TTC, outre la condamnation de Me [T] à lui payer une somme de 850 € TTC ; il demande, en toute hypothèse, que les frais irrépétibles soient laissés à la charge de chacune des parties et que Me [T] soit condamné aux dépens.
M. [L] indique qu’il ne conteste pas le montant de la facture du 12 juin 2024 d’un montant de 6 666,67 € HT, mais uniquement la facture du 2 septembre 2024 de 750 € HT. Pour justifier de la réduction de son montant, il fait valoir que les diligences accomplies par Me [T], qu’il avait mandaté afin d’obtenir un aménagement de peine, se sont révélées parfaitement inutiles, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires au regard de la durée d’exécution de sa peine en détention ; il ajoute que Me [T] a contacté le SPIP de [Localité 4] alors qu’il avait été transféré à la maison d’arrêt d'[Localité 5] dès la fin du mois de juillet 2024, et qu’il n’a jamais réuni les pièces nécessaires pour constituer un dossier d’aménagement de peine, autant d’éléments qui expliquent qu’il ait mis fin à sa mission.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement, Me [T] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier.
Il réplique que les diligences facturées le 2 septembre 2024 ont été réalisées en partie à la demande de M. [L] ; il explique que ce dernier, qui faisait l’objet d’une procédure de transfert en cours, souhaitait être informé de son avancée ; selon lui, son client rencontrait, par ailleurs, des problèmes de santé, de sorte qu’il a écrit à la maison d’arrêt afin qu’il puisse être correctement pris en charge ; il prétend ainsi que la facture litigieuse ne porte pas sur une procédure d’aménagement de peine, mais concerne des diligences réalisées postérieurement à l’audience de première instance, en parfaite connaissance de cause de M. [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires, bien qu’étant rendue obligatoire, par les termes de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé que les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Pour le reste, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles.
Dans le cas présent, les parties s’accordent à reconnaître qu’elles n’ont régularisé aucune convention d’honoraires.
M. [L] indique ne plus contester le montant des honoraires facturés à hauteur de 8 000 € TTC, le 12 juin 2024, par Me [T] au titre de la défense de ses intérêts lors de l’audience correctionnelle, où il a comparu devant le tribunal de Saint-Nazaire, les 10 et 11 juin 2024, et qu’il a entièrement réglés. Cette somme est donc acquise à l’avocat.
Il appartient, en revanche, à Me [T] de prouver l’accomplissement des diligences justifiant, selon lui, le montant des honoraires facturés le 2 septembre 2024, à hauteur de 900 € TTC, eux-mêmes contestés, qui seront fixés par la présente juridiction sur la base des critères sus-énoncés.
La facture litigieuse comprend le détail de diligences suivantes, lesquelles sont dûment justifiées au vu des courriels produits par Me [T] :
— un courriel du 24 juin 2024 relatif à la situation médicale de M. [L] adressé au greffe de la maison d’arrêt de [Localité 4] ;
— un courriel du 22 juillet 2024 contenant une demande de copie du jugement correctionnel et du certificat de non-appel, adressé au greffe du tribunal de Saint-Nazaire ;
— un échange de courriels des 25 et 26 juillet 2024 faisant suite à un entretien téléphonique avec le greffe de la maison d’arrêt de [Localité 4] afférent au transfert concomitant de M. [L] à la maison d’arrêt d'[Localité 5] ;
— un courriel du 31 juillet 2024 adressé au greffe du tribunal de Saint-Nazaire relatif au recours exercé par le parquet.
Comme le fait valoir Me [T], les diligences dont il s’agit ne portent pas sur la procédure d’aménagement de peine à proprement parler, mais au suivi de la situation carcérale de M. [L] après le jugement rendu le 2 juillet 2024, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que celles-ci auraient été manifestement inutiles.
La facture mentionne une durée de trois heures de temps de travail, au taux horaire de 250 € HT.
Comme l’a relevé le bâtonnier, les courriels ayant donné lieu à facturation sont, pour la plupart, très succincts, cependant que la durée et la date des entretiens téléphoniques facturés en sus ne peuvent être vérifiés faute de justificatifs. Partant, il y a lieu d’approuver l’estimation du bâtonnier, ayant retenu une durée totale de deux heures, sans que M. [L] puisse légitimement prétendre réduire celle-ci.
Le taux de 250 € HT est lui-même raisonnable et conforme aux critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
Le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies entre le 24 juin 2024 et le 31 juillet 2024 sera ainsi fixé à la somme de 500 € HT soit 600 € TTC.
La décision déférée sera corrélativement confirmée du chef de la fixation du montant total des honoraires de Me [T] à hauteur de 7 166,67 € HT correspondant à 8 600 € TTC.
Il n’est pas contesté que M. [L] s’est d’ores et déjà acquitté auprès de son ancien conseil d’une somme totale de 7 500 € HT. Il y a donc lieu de confirmer également la décision du bâtonnier en ce qu’il a condamné Me [T] à rembourser à M. [L] la somme trop-perçue de 333,33 € HT outre la TVA au taux de 20 %.
M. [L] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au délégué du premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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