Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2023, N° 20/08177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08177
APPELANTE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
INTIMEE
Madame, [W], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [B] a signé une promesse d’embauche datée du 24 juin 2020 pour le poste de Responsable administrative et comptable, statut Cadre, niveau V, échelon 1 selon un contrat à durée indéterminée à temps plein, prévoyant une prise de poste au 1er septembre 2020 au sein de la société, [1].
Deux jours plus tard, le 26 juin 2020, elle a démissionné du poste de Comptable Générale qu’elle occupait au sein de la société, [2] depuis novembre 2018.
Le 1er septembre 2020, Madame, [B] a effectivement pris son poste au sein de la société, [1].
Le 11 septembre 2020, la société a pris la décision de rompre la période d’essai.
C’est dans ce contexte que Madame, [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 novembre 2020, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2023, a :
— dit que la rupture de la période d’essai de Madame, [W], [B] est abusive,
— condamné la SAS, [1] à verser à Madame, [W], [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— débouté la SAS, [1] de ses demandes,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
La société, [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 décembre 2025, la S.A.S., [1] demande à la cour de':
1. À TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la rupture de la période d’essai abusive et condamné la société à verser 3.000 € prononcée à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
En conséquence,
— DIRE que la rupture de la période d’essai est justifiée,
— DEBOUTER Madame, [B] de toutes ses demandes';
2. À TITRE SUBSIDIAIRE :
— INFIRMER la condamnation de 3.000 € prononcée à titre de dommages et intérêts en l’absence de tout préjudice rapporté ;
3. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame, [B] à tous les dépens de première instance et d’appel,
— CONDAMNER Madame, [B] à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2023, Madame, [B] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 janvier 2023 en ce qu’il a jugé abusive la rupture de la période d’essai de Madame, [B],
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société SAS, [1] de ses demandes et la condamner au paiement des entiers dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société, [1] à verser la somme de 7.666,66 € à Madame, [B] à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— CONDAMNER la société, [1] à verser la somme de 3.000 € à Madame, [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société, [1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l’employeur peut rompre l’essai sans être tenu de justifier d’un motif particulier, ceci en vertu du principe de libre rupture, le salarié conserve néanmoins la possibilité d’agir en justice et de faire constater un abus de droit.
En l’espèce, Madame, [B] estime que la rupture de période d’essai par l’employeur le 11 septembre 2020, seulement dix jours après sa prise de poste intervenue le 1er septembre 2020 est abusive. Elle indique que cette très courte période n’a pas réellement permis à l’employeur d’apprécier ses compétences, ceci d’autant plus qu’il ne lui avait pas donné les codes d’accès au logiciel de comptabilité avec lequel elle était supposée travailler. Elle considère cette rupture brutale et abusive, et d’une grande légèreté alors qu’elle avait été démarchée par un cabinet de recrutement et avait démissionné de son précédent poste pour rejoindre la société, [1]. Elle ajoute qu’elle n’a pu retrouver un autre emploi que deux mois après la rupture de son contrat.
L’employeur le conteste, estimant qu’il était en droit de rompre librement et sans motif la période d’essai, ayant constaté que la salariée se montrait peu motivée et présentait déjà des failles dans l’exécution de ses tâches, ayant fait de nombreuses erreurs dans la saisie des factures et dans ses fonctions administratives.
Sur ce, la cour relève qu’alors que la période d’essai contractuellement prévue était de 4 mois, la société n’a apprécié les compétences de Madame, [B] que pendant dix jours avant de mettre fin à sa période d’essai, ce qui est une période extrêmement courte pour évaluer les compétences d’une salariée sur un poste à tâches multiples et avec une certaine technicité.
L’employeur expose que la salariée était peu motivée et aurait commis des erreurs, et produit en ce sens l’attestation d’une autre salariée, Madame, [N]. Toutefois, cette seule attestation d’une salariée sous lien de subordination est insuffisante à démontrer les dires de l’employeur en dehors de tout autre élément tels que des échanges de mails ou erreurs de factures identifiées, étant rappelé que la salariée était très expérimentée, ayant 32 ans de pratique dans sa profession, et produit deux lettres de recommandations d’anciens employeurs louant ses qualités professionnelles.
L’employeur reconnaît par ailleurs ne pas avoir transmis les codes du logiciel de comptabilité à la salariée, estimant que cela était prématuré, alors que cela ne lui permettait pas d’évaluer une partie importante des capacités de Madame, [B], dont le poste était «'Responsable administrative et comptable'».
Elle avait en outre démissionné d’un précédent emploi pour prendre celui-ci, ce que n’ignorait pas l’employeur dans la mesure où c’est lui qui avait initié une recherche via un cabinet de recrutement.
Ces éléments caractérisent une rupture abusive de la période d’essai, celle-ci étant d’une durée trop courte pour avoir réellement permis de bonne foi à l’employeur d’apprécier les compétences de Madame, [B].
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a dit la rupture de période d’essai abusive, et en ce qu’il a évalué le préjudice de la salariée à 3.000 euros, selon motifs qu’il convient d’adopter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame, [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS, [1] à verser à Madame, [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS, [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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