Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 26 mai 2025, N° 2025002187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSF4
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, R.G. n° 2025002187, en date du 26 mai 2025,
APPELANT :
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [I] [K] ASSOCIÉS , mandataires judiciaires
ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entrepreneur individuel [O] [Q]
[Adresse 2] désignée à ces fonctions selon jugement prononcé le 26/05/25 par le tribunal de commerce d’Epinal
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 18 juillet 205 à personne habilitée [K] n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 [K] 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre [K] Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLAVAUX-DUWIQUET
L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis le 14 janvier 2026 ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, [K] par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS [K] PROCEDURE
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [Q], entrepreneur individuel pour l’activité de chauffage, plomberie, maçonnerie, achat, vente de chaussures [K] accessoires de mode.
La société [I] [K] Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 15 novembre 2022, le tribunal a arrêté un plan de redressement accompagné d’un plan d’apurement des dettes.
En raison du non-respect du plan de redressement, la société [I] [K] Associés a déposé une requête aux fins d’obtenir la résolution du plan [K] l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mai 2025, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d’Epinal a':
— Constaté la cessation des paiements de [Q] [O] [R] au cours de l’exécution du plan,
— Constaté que les conditions relatives à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies,
— Constaté que [Q] [O] [R] relevait du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L.526-22 du code de commerce,
— Constaté la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° [K] 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce,
— Constaté que les conditions relatives à la saisie de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel en application du IV de l’article L.681-2 du code de commerce n’étaient pas réunies,
— Prononcé la résolution du plan [K] ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée visant, en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce, à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] ceux du patrimoine personnel de [Q] [O] [R], dont la dénomination utilisée pour son activité professionnelle n’avait pas été communiquée,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13/11/2023,
— Désigné Stéphane Arnould en qualité de juge-commissaire,
— Désigné Jean-François Barnet en qualité de juge-commissaire suppléant,
— Désigné la SELARL [I] [K] Associés mandataires judiciaires [Adresse 3] en qualité de liquidateur,
— Désigné Me [I] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui était confié,
— Fixé à 4 mois à compter de la date de parution au BODACC le délai au cours duquel le liquidateur devait établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
— Conformément aux dispositions des articles L.641-4 [K] L.622-6 du code de commerce, nommé-la SCP [X] [K] [V] [U] – commissaires-priseurs judiciaires – [Adresse 4], pour procéder à l’inventaire précis [K] à l’estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés.
— Dit que l’inventaire devait être réalisé dans un délai de 3 semaines à compter du présent jugement, sauf motif légitime à justifier auprès de la juridiction,
— Dit que le procès-verbal d’inventaire devait être déposé immédiatement au greffe [K] transmis en copie au liquidateur désigné,
— Invité le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant par les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués de personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (…). Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
— Conformément à l’article L,643-9 du code de commerce, fixé à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure devait être examinée,
— Rappelé que le tribunal pouvait être saisi aux fins de clôture de la liquidation à tout moment de la procédure par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public,
— Ordonné les mesures de publicité [K] les informations prescrites par la loi,
— Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu, s’agissant de la résolution du plan de redressement judiciaire, que le débiteur n’était pas en mesure de respecter les obligations que lui imposait son plan de redressement. Il a constaté qu’aucune répartition n’avait pu être effectuée au profit des créanciers en l’absence de règlement du solde nécessaire au paiement de la première annuité. Il a également noté que la seconde annuité était devenue exigible, portant le retard global existant au regard des dispositions initiales du plan à quelques 11050,00 euros hors frais.
Sur l’état de cessation des paiements, le tribunal a observé que Monsieur [O] [Q] était un entrepreneur individuel en activité, [K] que ce dernier ne pouvait faire face au passif exigible sur son patrimoine professionnel (lequel correspond aux biens, droits, obligations [K] sûretés de toutes ses activités professionnelles) avec l’actif disponible sur son patrimoine professionnel.
Enfin, sur l’état de surendettement, le tribunal a retenu que certaines dettes professionnelles avaient été contractées antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 créant le nouveau statut de l’entrepreneur individuel [K] instituant le principe de séparation des patrimoines professionnel [K] personnel. Retenant que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [Q] remontait au 8 juin 2021, le tribunal a estimé que les créanciers disposaient d’un droit de gage sur le patrimoine professionnel [K] personnel de Monsieur [O] [Q]. Le recouvrement de certaines dettes professionnelles pouvait donc être poursuivi sur l’actif personnel, réputé inexistant, de sorte que l’état de surendettement était caractérisé. Le tribunal a par ailleurs précisé que l’état de cessation des paiements [K] l’état de surendettement de l’entrepreneur individuel étant cumulativement caractérisés, il s’agissait d’ouvrir une procédure collective visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] du patrimoine personnel de Monsieur [O] [Q]. Néanmoins, il a souligné que la procédure collective visait à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] ceux du patrimoine personnel, dans la mesure où les conditions pour le renvoi devant la commission de surendettement n’étaient pas toutes réunies. Enfin, le tribunal a retenu que l’entreprise n’était pas viable, qu’aucune solution de redressement n’était possible, qu’il n’existait pas, selon les déclarations du débiteur, d’actif immobilier, ou de droit dans une succession, [K] que l’entreprise rentrait dans le champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire.
Par déclaration du 10 juin 2025, Monsieur [O] [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 26 mai 2025, tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du plan de l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [Q] [K] ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel [K] ceux du patrimoine personnel de Monsieur [O] [Q],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13/11/2023,
— [K] sur tous les chefs du dispositif qui en dépendent, se réservant d’y ajouter toutes autres demandes tendant aux mêmes fins ou qui en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ou qui y sont liées par un objet du litige indivisible.
— o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 29 août 2025, Monsieur [O] [Q] demande à la cour de :
— Constater que Monsieur [Q] [O] est en capacité de respecter le plan d’apurement fixé,
— En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la cessation des paiements au cours de l’exécution du plan, prononcé la résolution du plan de redressement [K] prononcé la liquidation judiciaire simplifiée,
— Dire qu’il y a lieu à poursuivre l’exécution du plan de redressement,
— Condamner la SELARL [I] [K] Associés mandataires judiciaires, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Q] rappelle qu’effectivement, il ne peut pas bénéficier des dispositions sur la loi du surendettement. Il soutient que ses capacités financières lui permettront d’assurer l’exécution du plan grâce aux revenus de son activité salariée, [K] qu’il a versé entre les mains du mandataire la somme de 2000 euros depuis mai 2025. Il souligne que l’ensemble de ses patrimoines personnel [K] professionnel constitue le gage général de ses créanciers, que ses capacités financières lui permettront d’assurer l’exécution du plan d’apurement, [K] que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé par le tribunal.
La SELARL [I] [K] Associés mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [Q], n’a pas constitué avocat. Monsieur [O] [Q] lui a signifié la déclaration d’appel le 18 juillet 2025 [K] ses conclusions le 12 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
Selon avis régulièrement transmis par voie électronique au greffe de la chambre commerciale [K] communiqué à Monsieur [O] [Q] le 14 janvier 2026, le ministère public a demandé la confirmation de la décision déférée, soulignant que le plan imposait le versement de l0 annuités de l0%, que l’état des créances s’élevait à la somme de 82296,45 euros, [K] que la somme de 2000 euros que Monsieur [O] [Q] indiquait avoir versée «'depuis mai 2025'» était nettement en deçà du montant des annuités dues au titre du plan.
A l’audience de plaidoirie du 18 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
— o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [Q] en date du 29 août 2025, régulièrement signifiées à la SELARL [I] [K] Associés mandataires judiciaires, non représentée,
Vu l’avis du ministère public régulièrement communiqué à Monsieur [O] [A] qui a été mis en mesure d’y répondre ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2025,
I. Sur la résolution du plan de redressement [K] l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 626-27, L. 631-19 [K] L. 631-20 du code de commerce applicable à la cause, que le prononcé de la’résolution’du’plan’de’redressement’est’facultatif’lorsque «'le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le’plan » [K] obligatoire dans l’hypothèse où «'la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du’plan », situation dans laquelle une liquidation judiciaire doit en outre être ouverte.
En l’espèce, le plan d’apurement a été adopté le 15 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 08 juin 2021.
Selon la requête du commissaire à l’exécution du plan du 16 avril 2025, [K] le jugement du 15 novembre 2022, produit à la cause, ce plan prévoyait les modalités suivantes':
— pour les créances inférieures ou égales à 500 euros': règlement intégral dès l’homologation du plan,
— pour les créances du prêt CIC Est [K] les autres créances': remboursement à hauteur de 100% du montant admis au passif, sur une durée de 10 ans, à raison de 10 annuités égales de 10% intervenant pour la première un an après l’homologation du plan.
Monsieur [O] [Q], entrepreneur individuel, ne conteste pas l’absence de respect du plan de redressement mais indique avoir repris ses versements depuis mai 2025, singulièrement en versant une somme totale de 2000 euros. Selon lui, il n’y a pas de cessation de paiement.
En outre, il fait état du droit de’gage’général tant sur le’patrimoine’professionnel’que sur son patrimoine’personnel.
Il résulte de l’article L. 526-22 du code de commerce, dans sa version applicable au 15 mai 2022,que’l'entrepreneur individuel’dispose de deux’patrimoines': un’patrimoine’professionnel’qui est le’gage’des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice’professionnel'[K] un’patrimoine’personnel’qui est le’gage’des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice’professionnel.
1. Sur l’état de cessation des paiements à titre professionnel.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de’cessation’des’paiements’tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible [K] que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en’cessation’des’paiements.
En l’espèce, le plan du 15 novembre 2022 prévoyait un versement de 10 annuités de 10%.
Or selon la requête du 16 avril 2025, il est dit que «'qu’aucune répartition n’a pu être effectuée au profit des créanciers en l’absence de règlement du solde nécessaire au paiement de la première annuité'(') la seconde annuité est désormais exigible, portant le retard global existant au regard des dispositions initiales du plan à quelques 11050 euros hors frais (') ces versements sont devenus inexistants depuis plusieurs mois'».
Par ailleurs, selon l’état des créances au 03 septembre 2025, celles-ci s’élevaient à la somme de 82296,45 euros.
Monsieur [O] [Q] produit les justificatifs du versement d’une somme’de 5500 euros (de 500 euros le 05 mai 2025, 500 euros le 04 juin 2025, 500 euros le 04 juillet 2025, 500 euros le 04 août 2025, 500 euros le 04 septembre 2025, 500 euros le 06 octobre 2025, 500 euros le 04 novembre 2025, 500 euros le 04 décembre 2025 [K] 1500 euros le 08 décembre 2025). Pour autant le non-respect du plan a engendré un passif. Ainsi malgré les versements échelonnés, le passif exigible est supérieur à ces versements, de sorte que Monsieur [O] [Q] est toujours en état de cessation de paiement au moment où la cour statue.
2. Sur’la nécessité d’une situation de surendettement concomitante à la’cessation’de’paiement’du’patrimoine’professionnel
L’article L. 681-1 du code de commerce ( loi nº2002-172 du 14'février'2022) dispose que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective par’l'entrepreneur individuel’doit apprécier à la fois si les conditions de l’ouverture d’une procédure collective concernant son’patrimoine’professionnel’sont réunies mais également si les conditions prévues à l’article L711-1'du code de la consommation sont réunies en fonction de son’patrimoine’personnel'[K] de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux créances postérieures à l’entrée en vigueur de la loi le 15'mai 2022.
En l’espèce la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 08 juin 2021, de sorte que les créanciers disposent d’un droit de’gage’général tant sur le’patrimoine’professionnel’que’personnel’de’l'entrepreneur individuel’sans qu’il y ait lieu de prononcer la réunion des’patrimoines’celle-ci étant de droit [K] résultant de la seule constatation de l’unicité du’patrimoine’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Dès lors au 08 juin 2021, soit antérieurement à la loi sur le statut de l’entrepreneur individuel qui opère une distinction entre le patrimoine professionnel [K] le patrimoine personnel, le passif ayant abouti à l’élaboration d’un plan de redressement impacte tant le patrimoine professionnel que personnel [K], constitue ainsi l’étendue du droit de gage des créanciers.
Il en résulte que Monsieur [O] [Q] est en situation de surendettement, peu important, la reprise d’une activité salariée justifiée, en partie, par une reproduction partielle d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS [S] [K] Fils.
En raison du principe de la réunion des’patrimoines’pour les créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14'février'2022, le droit de gage des créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de’l'entrepreneur individuel, porte également sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Il en résulte que Monsieur [O] [Q] n’est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de’surendettement par la Commission de surendettement en raison du principe de réunion des patrimoine [K], de l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15.05.2022, date d’entrée en vigueur de la loi créant le statut d’entrepreneur individuel. Et, en l’état, il convient donc de constater l’état de cesssation de paiement [K] de surendettement sur le patrimoine de Monsieur [O] [Q] pris dans sa globalité.
Enfin, il résulte de l’article L631-20 du code de commerce, que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution [K] ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments de la procédure que':
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
* le nombre de salariés du débiteur au cours des 6'mois précédant l’ouverture [K] son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret ;
Ainsi, ces éléments n’étant pas contestés, les conditions d’application des règles de la’liquidation judiciaire simplifiée’sont remplies. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Epinal du 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de’liquidation judiciaire simplifiée’à l’égard de Monsieur [O] [Q] [K] prononcé la’résolution’de son’plan’de redressement.
II. Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, il convient de débouter Monsieur [O] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de dire que les’dépens’d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
— o0o-
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les’dépens’d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, [K] par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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