Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 mai 2024, n° 23/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2022, N° 17/06311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LES ÉDITIONS JALOU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06311
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉES :
S.A.R.L. LES ÉDITIONS JALOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.E.L.A.R.L. MICHEL MIROITE [N], en qualité d’administrateur de la SARL les éditions JALOU,
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de « mandataire judiciaire » de la « SARL EDITIONS JALOU »
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. P2G, en la personne de maître [P] [N], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ÉDITIONS JALOU,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
et par Me Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société les Editions Jalou est une maison d’édition spécialisée notamment dans les publications de mode, telles que les magazines l’Officiel, Jalouse ou encore la Revue des Montres.
M. [W] [C] a été engagé par la société Les Éditions Jalou (ci-après la 'Société') par contrat écrit à compter du 1er juillet 2004, en qualité de rédacteur spécialisé au statut pigiste.
À compter du 1er janvier 2005, il a continué sa collaboration en qualité de travailleur indépendant. Il était alors rémunéré à la facture et établissait une feuille de pige les mois où il collaborait avec la Société.
La relation entre les parties a pris fin le 16 septembre 2016.
La Société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2015 et a fait l’objet d’un plan de continuation sur dix ans adopté par jugement de ce même tribunal du 17 mars 2016. Ce plan a fait l’objet de prolongations et est toujours en cours.
Par requête déposée le 31 juillet 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre, de la Société, de la SELARL Michel Miroite [N] en sa qualité d’administrateur, la S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de mandataire judiciaire, la Selarl P2G en la personne de Me [P] [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi que les AGS CGEA [Localité 7] (les AGS) aux fins de voir reconnaître son statut de journaliste et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu avec la Société aux torts exclusifs de cette dernière.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en l’absence de reconnaissance d’un contrat de travail liant les parties et a condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel par déclaration du 20 mars 2023.
Par requête du 21 mars 2023, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 29 septembre 2023 à 11 heures.
La société MJA , Selafa, en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, mandataire judiciaire de la société les Editions Jalou a été citée autrement qu’à sa personne par acte du 05 juin 2023.
L’assignation a été signifiée par acte du 07 juin 2023 à l’AGS par remise au secrétaire qui s’est déclaré être habilité à recevoir l’acte.
L’assignation a été signifiée par acte du 05 juin 2023 à Me Charles Gorins membre de la société PZG, mandataires judiciaires en sa qualité de commissaire a exécution du plan de la société les Editions Jalou par remise à sa collaboratrice qui s’est déclarée être habilitée à recevoir l’acte.
L’assignation a été signifiée par acte du 05 juin 2023 à la Selarl Michel Miroite [N]- P2G, en la personne de Me [P] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société les Editions Jalou par remise à sa collaboratrice qui s’est déclarée être habilitée à recevoir l’acte.
L’assignation de l’AGS a été remise le 06 septembre 2023.
Les assignations des autres parties intimées ont été remises le 11 mars 2024.
Suite à plusieurs demandes de renvoi acceptées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris , statuant à nouveau :
Par conséquent
JUGER que la juridiction compétente matériellement est le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître de l’entier litige opposant Monsieur [C] et la La Société LES EDITIONS JALOU SARL
DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.
Condamner toute partie opposante à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2024 à 16h27, M. [C] demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau :
Par conséquent
JUGER que la juridiction compétente matériellement est le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître de l’entier litige opposant Monsieur [C] et La Société LES EDITIONS JALOU SARL
DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.
Condamner toute partie opposante à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2024, la Société demande à la cour de :
« Juger irrecevable la déclaration d’appel de M. [W] [C],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait juger la déclaration d’appel recevable,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juin 2022,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris,
Débouter M. [W] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si la Cour devait juger la juridiction prudhommale compétente et décider d’évoquer le fond de l’affaire :
Débouter M. [W] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LES EDITIONS JALOU,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LES EDITIONS JALOU,
Fixer le salaire moyen mensuel de M. [W] [C] à 1 732,35 €,
Fixer la prime conventionnelle de 13 e mois à 2 887,25 € brut,
Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 732,35 €,
Fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1 732,35 €,
Débouter M. [W] [C] du surplus de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner M. [W] [C] à payer la somme de 3.000 € à la société LES EDITIONS JALOU sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner M. [W] [C] aux dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA du 19 mars 2024 à 19h33, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile
Vu les nombreux reports de plaidoiries
Ordonner le rejet des conclusions signifiées par M. [W] [C] le 19 mars 2024
Ecarter des débats les pièces numérotées 33 communiquées par M. [W] [C] le 19 mars 2024 ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La SELARL Michel Miroite [N] en sa qualité d’administrateur, la S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELARL P2G en la personne de Me [P] [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi que l’AGS n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 20 mars 2024, la cour a proposé à M. [C] et à la Société de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée par la suite de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rejet des conclusions de M. [C] et d’écarter des débats les pièces numérotées 33 :
La Société fait valoir que :
— de nombreux renvois ont été prononcés pour que finalement l’affaire soit fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2024 à 09h30 et que la veille de la clôture, M. [C] a adressé par RPVA des conclusions et pièces à 16h27 et 18h29 donc à quelques heures des plaidoiries, les pièces communiquées datant de 2004 à 2015 ;
— une telle attitude bafoue le respect du principe du contradictoire alors que rien n’interdisait à l’appelant de communiquer ses pièces bien plus tôt ;
— il est impossible à son conseil de prendre connaissance sereinement de ces conclusions et pièces, d’échanger avec elle et d’y apporter une nécessaire réplique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est rappelé que par ordonnance en date du 21 avril 2023, le premier président a autorisé M. [C] à assigner à jour fixe pour l’audience du 29 septembre 2023 à 11 heures.
La Société a conclu le 12 septembre 2023, et M. [C] le 28 septembre 2023, veille de l’audience.
Sur demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 02 février 2024 à 11 heures.
La Société a conclu le 29 janvier 2024.
Sur demande des parties, l’affaire été renvoyée au 13 mars 2024 à 09 heures 30.
M. [C] a conclu le 11 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2024.
La Société a conclu le 18 mars 2024 et M. [C] le 19 mars à 16h27 en ajoutant la pièce 33 « notes d’honoraires de 2004 à 2015 ».
L’affaire a été plaidée le 20 mars 2024 à 9h30, les assignations ayant été remises le 11 mars 2024.
Il ressort de la reprise de ces différentes dates, que les conclusions signifiées la veille de l’audience ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder encore une fois le cours de la procédure alors que M. [C] a disposé du temps suffisant pour pouvoir présenter les moyens utiles à sa défense depuis le mois de septembre 2023.
S’agissant de la durée de la procédure, la cour relève que le conseil de prud’hommes a été saisi en juillet 2017, que certes, si des renvois ont été générés par la procédure collective engagée à l’égard de la Société, force est cependant de constater qu’il a été précisé dans le jugement que « la présente affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’au 20 mai 2022, date à laquelle l’affaire fut enfin plaidée », de sorte que l’affaire ne saurait souffrir d’un nouveau report.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rejet des conclusions signifiées par M. [C] la veille de l’audience.
Pour la même raison, la pièce 33 communiquée tardivement sera écartée des débats, alors qu’il se déduit de la temporalité telle que décrite précédemment que l’intimée n’avait pas la possibilité de discuter contradictoirement ces nouvelles pièces au regard d’une communication seulement la veille de l’audience alors qu’elles portent sur des « notes d’honoraires de 2004 à 2015 », qui auraient pu être communiquées depuis l’engagement de l’action.
Cette pièce 33 sera écartée des débats en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La Société fait valoir que M. [C] est irrecevable en son appel faute d’avoir respecté le délai de 15 jours de l’article 84 du code de procédure civile, le jugement ayant été notifié le 06 juillet 2022.
M. [C] oppose ne pas avoir été destinataire de la notification du jugement de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile :
— article 83 :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire » ;
— article 84 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Il est de principe en outre qu’une décision par laquelle un conseil de prud’hommes statue uniquement sur sa compétence matérielle au regard d’une demande de requalification d’une relation de prestation de services ou de collaboration en relation de salariat constitue un jugement statuant exclusivement sur la compétence dont l’appel est régi par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Il ressort de l’attestation de notification que le jugement n’a pas été notifié à M. [C] au motif de « pli avisé et non réclamé » de sorte qu’en l’absence de notification du jugement, le délai d’appel ne peut avoir couru.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Sur le statut de journaliste
M. [C] fait valoir que :
— son statut de salarié découle de sa qualité de journaliste professionnel de sorte que la convention qui le liait à la Société est présumée être un contrat de travail ;
— il a occupé les postes de rédacteur spécialisé puis de directeur artistique du magazine l’Officiel Mode depuis le mois de juillet 2004, ce qui est établi par les attestations qu’il produit, de sorte qu’il aurait dû être assimilé à un journaliste professionnel, et être salarié de la Société qui est une entreprise de presse avec laquelle il collaborait ;
— il apportait une collaboration constante et régulière à la Société et tirait de cette activité l’essentiel de ses ressources, ces ressources n’étant pas négligeables et correspondant à un salaire mensuel de l’ordre de 2.200 euros, et il justifie de la baisse qui lui a été imposée sur l’année 2015.
La Société oppose que :
— durant quelques mois, M. [C] a collaboré sous le statut de journaliste pigiste de telle sorte qu’il n’était pas lié à la société de presse par un contrat de travail ;
— M. [C] a réalisé des prestations pour son compte en qualité de maquettiste indépendant et exerçait de multiples autres activités professionnelles, ce qui est le statut qui le satisfaisait, et a décidé de mettre un terme à la collaboration et ce n’est qu’en novembre 2016 que son avocat a évoqué pour la première fois un statut de journaliste, alors que M. [C] ne s’était pas présenté comme tel lors de sa déclaration de créance au mandataire judiciaire ni lorsqu’il a expliqué les raisons de la cessation des relations ;
— M. [C] ne démontre pas qu’il exerçait pour elle une activité de journaliste professionnel ou assimilé à titre principal, régulière et rétribuée alors que cette activité de maquettiste indépendant ne constituait pas son activité principale et qu’il exerçait d’autres activités professionnelles et n’a jamais revendiqué de contrat de travail.
Sur ce,
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 7111-3 : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ;
— article L. 7111-5 : « Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel » ;
— article L. 7112-1: « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
M. [C] produit ses cartes de presse pour les années 2003 et 2017 qui ne concernent donc pas la période visée par la requalification, de 2004 à 2016.
Il produit en outre des fiches de paye des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2004 en tant que rédacteur spécialisé et un montant de 232,62 euros au titre de l’épargne salariale.
Il produit aussi des « feuilles de pige maquette de l’Officiel » avec le numéro de magazines renseignés, portant sur les périodes du 21 juin au 05 juillet 2004, du 19 juillet au 06 août 2004 (la feuille de pige étant de 19,52 euros) et du 20 septembre au 05 octobre 2004 et du 25 au 08 octobre 2004 pour une feuille de pige à 30 euros.
Concernant l’année 2005, sont produites des lettres chèques éditées le dernier jour des mois de janvier, février, mars, mai, août 2005, renseignant « réalisation des maquettes-contrôle chromie » et des numéros des magazines, toutes d’un montant de 2.000 euros (outre l’une d’elle avec un « supplément » de 900 euros).
Concernant l’année 2007, il produit des « notes d’honoraires », « pour un montant forfaitaire » de 2.000 euros HT outre 19,6 % de TVA, renseignant les numéros des magazines l’Officiel, et renseignées « conception des maquettes, suivi de fabrication » pour les mois d’avril, mai, juin, août, septembre et octobre.
En décembre, la facturation est portée à 3 000 euros HT.
La cour observe que les factures de mai et juin 2007 mentionnent des « absences » entraînant une déduction de 200 euros HT par jours d’absence (5 jours en juin et 3 jours en avril).
Des factures sont éditées « pour un montant forfaitaire » de 1.500 euros HT pour des « suppléments », les mois de février, mars, mai et novembre.
Différentes factures sont émises pour « conception des maquettes, suivi de fabrication », « en replacement de Karell Juglar », toutes « pour un montant forfaitaire » de 2.000 euros HT, pour les périodes suivantes :
— du 2 au 13 avril,
— du 30 avril au 11 mai,
— du 21 mai au 1er juin,
— du 26 juin au 6 juillet,
— du 27 août au 7 septembre,
— du 22 octobre au 22 novembre.
Concernant l’année 2015, M. [C] produit aussi des « notes d’honoraires », « pour un montant forfaitaire » de 2.000 euros HT outre 10% de TVA, renseignant les numéros des magazines l’Officiel, et renseignées « conception des maquettes, suivi de fabrication et cession des droits d’utilisation » pour les mois de janvier à avril, de juin et juillet, de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 (une des deux notes d’honoraires de janvier pour un prix HT de 50 euros concerne « publi Tondowski » et une des notes d’honoraires de septembre concerne « l’Officiel 1 000 », pour un prix de 1 000 euros HT).
Pour l’année 2016, M. [C] produit les notes d’honoraires des mois de janvier, février, mars, avril et juin renseignées avec le même objet « conception des maquettes, suivi de fabrication et cession des droits d’utilisation », et facturées le même montant soit 2.000 euros HT. La note d’honoraire d’août 2016 est renseignée « Annonce les Bains de Léa », pour un montant de 400 euros HT.
La cour relève, ainsi que l’a fait le premier juge, que les notes d’honoraires ne portent pas sur l’ensemble de la période pour laquelle la requalification a été sollicitée.
Les revenus déclarés pour l’année 2005 ne sont pas produits, ni ceux de l’année 2016.
Concernant l’année 2015, les salaires déclarés sont de 4.207 euros, et les revenus non commerciaux de 26.165 euros.
Ces seuls éléments, sont insuffisants à établir, que sur la période considérée, M. [C] exerçait son activité à titre principal, régulière et rétribuée, au sein de la Société Editions Jalou entreprise de presse, et qu’il en tirait le principal de ses ressources.
La cour relève au surplus que les captures d’écran produites démontrent que M. [C] se présente comme graphiste free lance, collaborant avec l’Officiel de la mode et de la couture et réalisant également des publications diverses, ces éléments s’étant produit pendant la période visée par le litige.
Est produite en outre la liste de ses expositions personnelles, des expositions collectives, du spectacle vivant, un travail photographique, la conception d’expositions en tant que commissaire et dans un entretien du 07 novembre 2016 il se définit comme plasticien et scénographe précisant que le graphisme est pour lui une activité parallèle.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas reconnu à M. [C] la qualité de journaliste lui permettant de bénéficier de la présomption de salariat.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [C] fait valoir subsidiairement que :
— si le statut de journaliste ne lui était pas reconnu lui permettant de bénéficier de la présomption de salariat, il justifie avoir travaillé sous l’autorité de plusieurs supérieurs hiérarchiques ;
— ses conditions de travail étaient décidées par la Société, il disposait d’une adresse mail de l’entreprise, figurait dans l’ours du magazine et travaillait au sein d’un service organisé et que tous ces indices démontrent son statut de salarié ;
— il produit des attestations démontrant qu’il exerçait son activité sous la subordination juridique de supérieurs hiérarchiques qui lui donnaient des directives et exerçaient leur contrôle.
La Société oppose que :
— M. [C] ne démontre aucune subordination juridique, alors qu’il disposait d’une immatriculation de travailleur indépendant depuis 2003, il ne produit aucun élément de sa collaboration entre 2005 et 2015 et en tout état de cause au jour de sa saisine le 31 juillet 2017, son action était prescrite depuis le 1er août 2015 ; il travaillait en toute indépendance et avait la faculté de refuser les services qui lui étaient demandés ; il produit des notes d’honoraires mentionnant un prix forfaitaire avec le numéro de Siret ;
— le fait qu’elle ait défini le contenu de sa prestation par l’intermédiaire de ses directeurs de rédaction et que ceux-ci ou la direction aient été amenés à « valider » ses productions ne caractérisent nullement l’exercice d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, ces échanges participant de la relation habituelle entre donneur d’ordre et prestataire de services, de sorte que M. [C] n’est pas en mesure de renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable.
Sur ce,
M. [C] est inscrit depuis le 1er janvier 2003 en tant qu’entrepreneur individuel, et sur les années 2005, 2015 et 2016, a émis des factures mentionnant son numéro de Siret et son numéro d’ affiliation à la maison des artistes.
Il est donc soumis aux dispositions de l’article L. 8221-6 qui dispose :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M. [C] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En 2004, M. [C] a exercé quelque mois en qualité de salarié de la Société, il n’est nullement établi qu’il aurait été contraint de changer de statut et d’exercer son activité en qualité de travailleur indépendant.
M. [C] produit l’ours du magazine l’Officiel de février 2015. Il y figure en qualité de directeur artistique avec une adresse mail [Courriel 8].
Pour autant, cet élément, n’est pas à lui seul de nature à établir l’existence d’une relation salariée, et ce alors même que M. [C] a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective « à titre chirographaire à échoir ».
Il a été repris plus haut dans le détail, les factures adressées par M. [C], maquettiste, qui se présentent sous un mode forfaitaire, qui déduisent des « absences » et qui facture, toujours forfaitairement, des prestations effectuées pour des suppléments ou en remplacements de certaines personnes.
Il en résulte que la perception d’une rémunération par M. [C] constitue la contrepartie des prestations qu’il réalisait pour la Société, étant rappelé que l’existence d’une rémunération ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l’espèce.
Pour justifier de l’existence d’un contrat de travail, M. [C] produit des échanges de mails avec la Société.
Par mail du 12 décembre 2014 adressé au directeur de la publication, dont l’objet est « L’officiel : restrictions budgétaires/nouvelle organisation département artistique », M. [C] (JF) récapitule, dans ce mail signé JF+Clarice, la nouvelle organisation mise en place, de même que les nouveaux tarifs appliqués et le planning des prochains numéros.
Il y est précisé que JF accepte « que son tarif de 1 200 euros par semaine soit réduit à 1 000 euros par semaine ».
En fin de mail, il est conclu « merci de nous confirmer que tout est ok ».
Les termes employés dans ce mail se présentent sous la forme d’un compte-rendu ou de confirmation de décisions arrêtées de concert dans ce cadre de restrictions budgétaires, sans que ne soit pour autant caractérisé l’exercice d’un pouvoir de direction.
Les discussions qui ont accompagné la réduction des tarifs de M. [C] ont conduit ce dernier à faire la demande de confirmation suivante par mail du 03 décembre 2014 :« J’ai fait le calcul, comme tu m’as demandé : le manque à gagner sur mes factures de l’Officiel (hors Jalou prod) sur l’année sera de 16 000 euros (10 x 1600). Merci de me confirmer que, comme tu me l’as dit, cela est rattrapable sur Jalou prod ».
Le contenu de ce mail établit non seulement que les conditions financières de la collaboration étaient librement discutées entre les parties, que M. [C] avait accepté de réduire ses honoraires compte tenu de la conjoncture dégradée, et qu’il avait négocié une compensation par une prise en charge de cette perte auprès d’une autre entité du groupe.
Ces discussions établissent l’absence de tout lien de subordination.
Les échanges de mails de fin août 2016, relatifs à l’organisation pour les numéros de rentrée du magazine l’Officiel à l’issue de la période estivale, ne permettent pas davantage de caractériser des directives données par la Société à M. [C].
En effet, la rédactrice graphiste écrit le 24 août 2016 :
« Hello tout le monde,
J’espère que vous avez passé des bonnes vacances '
Je voudrais faire un point sur la semaine prochaine. J’avais compris qu’on aurait le droit à un renfort maquette, et que dans ce cas on serait 3 :
[L], moi et une troisième personne (qui remplacerait JF)
C’est bien ça ou pas '
[K], [W] avait d’être remplacé par [O], mais au cas où tu as déjà prévu quelqu’un d’autre il faut juste que tu lui confirmes pour qu’il prévienne [O], ok '
Merci et à lundi ! »
Le 26 août 2016, le directeur de la création a répondu : « J’ai eu confirmation, on peut décommander la personne que vous aviez en option.
Merci.
L » .
M. [C] a confirmé cette organisation,
« Ok, merci [K], je m’en occupe.
On se retrouve pour ma part sur le prochain numéro comme suit :
12 – 16 septembre : Clarice
19 – 23 septembre : Clarice + JF
26 – 30 septembre : JF »
Une fois encore, M. [C] confirmait l’organisation mise en place, étant relevé que la préparation des numéros induit nécessairement un minimum de coordination entre les différents acteurs et que l’emploi des termes, établit une participation active des intervenants, dont M. [C] et « [E] » à cette organisation, sans que ne transparaisse l’exercice d’un pouvoir de direction de la Société.
De même, s’agissant de l’organisation des prestations par les intervenants à la réalisation du magazine, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle a été imposée à M. [C], et la cour relève qu’il n’est pas démontré que ce dernier a présenté une demande d’autorisation d’absence ou de validation de congés.
Par échange de mails du 16 septembre 2016, M. [C] dit qu’il vient d’apprendre qu’il ne sera plus dans l’équipe de réalisation des prochains numéros de l’Officiel, et met en évidence des divergences sur la composition de l’équipe de réalisation et le recours à un « profil complémentaire » qui a rejoint l’équipe, élément qui serait donc de nature à l’écarter sans en avoir été préalablement informé.
Suite à l’intervention de son conseil qui rappelait aussi le non-paiement de deux factures, la Société a adressé un email à M.[C] :
« [W],
Suite au malentendu avec [K] pour lequel nous ne sommes pour rien, tu es attendu pour reprendre ta place à L’Officiel.
A ta dispo si tu veux en parler avant dès demain après-midi.
Bien à toi, [H] [X] ».
Pour autant, si ce mail est de nature à démontrer qu’il était proposé à M. [C] de rejoindre l’équipe, l’emploi de « ta place » n’est pas, sans autres éléments extrinsèques, de nature à démontrer que son activité était exercée dans les conditions d’une relation de travail.
Les mails échangés par la suite n’apportent aucun élément alors qu’ils évoquent des discussions et prises de position sur le « statut » de M. [C], la présentation de la relation étant différente selon qu’elle émane de la Société ou de M. [C], ce dernier retraçant les différents éléments qui ont contribué à « une rupture de confiance dans (sa) relation avec les Editions Jalou », cette rupture de confiance étant intervenue suite à la décision de ne pas le faire participer au dernier numéro, étant relevé que les messages caractérisent davantage un malentendu portant sur la poursuite de sa collaboration et sur le retard dans le paiement des factures, éléments qui ont conduit à la cessation des relations entre les parties et à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [C].
M. [C] produit ensuite des attestation au soutien de sa demande de requalification de contrat de travail.
Mme [B], qui a travaillé « à partir de 2007 comme secrétaire de rédaction pigiste à l’Officiel de la mode », atteste le 09 janvier 2018 avoir côtoyé dans les bureaux des Editions Jallou, M. [C] « qui était présent dans la rédaction comme moi-même tous les jours de 10 h à 19 h pour y exercer ses fonctions de directeur artistique de magazine » et ensuite avoir croisé régulièrement M. [C] « qui travaillait toujours au quotidien dans sa rédaction » de 2012 à 2015 lorsqu’elle se trouvait à l’étage supérieur.
M. [D] dans son attestation du 28 novembre 2017, indique qu’en sa qualité de directeur artistique puis directeur de la création de L’Officiel de la mode, il a côtoyé chaque jour M. [C] de juin 2010 à mai 2013 qui lui a été présenté à son arrivée comme directeur artistique adjoint du magazine, qu’il collaborait avec lui au quotidien, qu’il occupait les bureaux en face du sien de 10 h à 19 h et qu’ « au même titre que les maquettistes, (il)réalisait les maquettes, et me les soumettait pour validation. Ses maquettes étaient ensuite validées par la rédactrice en chef, ou parfois par certains rédacteurs. Il était également en charge, à la demande de la direction, de l’envoi de gravure, que je le laissais gérer, sous mon contrôle. Dans le cadre de cette fonction il était l’interlocuteur privilégié de l’atelier de photogravure interne situé au sous-sol. Il était également chargé de réaliser, à partir des couvertures que je concevais, une affiche pour les kiosques, qu’il devait faire valider par [U] Jalou. Enfin, [W] [C] réalisait régulièrement à la demande de la direction des suppléments (…) qu’il faisait valider directement à [U] Jalou. J’étais au courant que M. [C] était au même titre que moi travailleur indépendant, bien qu’il ait les memes horaires et le même type d charge de travail que les autres memebres de la rédaction, salariés qui nous côtoyaient(…) ».
M. [G], qui précise avoir occupé le poste de directeur de la création pour le magazine L’Officiel atteste le 08 janvier 2018 : « Il travaillait trois semaines par mois dans la rédaction de 10h à 19h environ, avec les autres membres du département artistique et les secrétaires de rédaction, et me soumettait ses maquettes au même titre que les autres maquettistes, pour validation ».
Mme [T] dans son attestation du 26 novembre 2017, indique avoir été directrice artistique et graphiste de l’Officiel de la mode, et atteste dans les termes suivants :
« [W] [C] réalisait les maquettes, et nous les soumettait pour validation. Nous
les soumettions alors au directeur de création et à [U] Jalou ou [S] [I] qui les validaient à leur tour, ou demandaient des corrections que nous exécutions.
Souvent, le directeur de création ou la direction donnaient même directement leurs modifications
aux maquettistes, dont [W], en passant le soir dans notre bureau. Il était également
en charge de l’envoi ou gravure des fichiers, de la réalisation des affiches mensuelles publicitaires pour la couverture du prochain numéro, qu’il faisait directement valider par [U] Jalou. Je savais que [W] était travailleur indépendant, comme nous, et que nos horaires, nos demandes de congés (dates à faire valider avec le planning du magazine), notre charge de travail, était tout à fait similaires à celles des employés salariés de la société des Editions Jalou. Tout le monde était parfaitement au courant que les Editions Jallou employaient des gravistes indépendants comme nous afin d’éviter de payer des charges sociales ».
M. [A], qui lui aussi dans son attestation du 19 novembre 2017, atteste qu’il était au courant que M. [C] était travailleur indépendant au même titre que lui, bien qu’il ait les mêmes horaires et la même charge de travail.
Il précise que « au cours de cette période, je côtoyait dans les bureaux des Editions Jalou M. [C] en tant que collègue d’un autre magazine, ce qui nous amenait parfois à échanger au sujet de questions d’organisation du travail.
M. [C] était connu au sein de l’entreprise comme directeur artistique de l’Officiel de la mode. Comme moi, il occupait chaque jour de 10 h à 19h environ un bureau dans sa rédaction, le sein se trouvant dans l’open space situé à l’étage intérieur au mien.
Je savais que M. [C] était en charge, à la demande de la direction, de l’envoi en gravure du magazine et nous échangions souvent des informations techniques dans l’atelier de photogravure interne, dont j’ai pu remarquer qu’il était l’interlocuteur privilégié. Il était également chargé de faire valider à [U] Jalou les affiches kiosque de son magazine, ou des couvertures de suppléments (…). »
Mme [Y] indique dans son attestation de mars 2018 avoir « j’ai travaillé comme productrice pour les éditions Jalou de mai 2012 à octobre 2014. Durant cette période, je côtoyait chaque jour M. [C] avec qui j’ai collaboré dans le cadre de son activité pour le magazine l’Officiel ainsi que les projets Jalou production (catalogue l’Oreal professionnel).
M. [C] occupait sa fonction de directeur artistique de 10 h à 19 h environ au bureau situé (…) au même étage que le mien.
M. [C] se rendait également sur des prises de vue photos, ses horaires variaient donc en fonction du déroulement de la séance photo, ces horaires étaient connus de la direction grâce aux « feuilles de route » que j’envoyais. Le travail de M. [C] consistait à faire la maquette de l’Officiel et la faire valider par la direction créative ou par la direction pour les projets commerciaux type catalogue l’Oreal.
J’était au courant que M. [C] travaillait comme freelance et facturait chaque mois; Nous étions au courant que nombreux des collaborateurs des EDJ comme [W] étaient employés sous le statut « maison des artistes », j’imagine dans un soucis d’économie, bien qu’il travaillait quotidiennement aux éditions Jalou ».
Ces attestations établissent que M. [C] était intégré au sein d’un service organisé de personnes salariées et de freelancers, et réalisait des prestations avec le matériel mis à sa disposition par la Société et disposait d’une adresse e-mail et de l’usage d’un bureau.
Pour autant, le travail au sein d’un service organisé ne peut établir, à lui seul, le caractère fictif du statut d’indépendant et ce, en l’absence de démonstration que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Au cas d’espèce, force est de constater que cette organisation s’inscrivait dans le cadre d’un travail collaboratif de la réalisation des magazines et de bouclage des numéros, étant rappelé que cet élément, à lui seul, ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l’espèce.
De même, la validation de maquettes, qui est nécessairement la rencontre du travail créatif et collaboratif des personnes qui, quelque soit leur place au sein de la Société, participaient à la sortie du magazine, n’est pas l’expression de l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution, mais l’expression de relations habituelles entre un donneur d’ordre et son prestataire, qui propose des services, ici ses maquettes, dans le cadre d’un travail indépendant.
A cet égard d’ailleurs aucune pièce ne fait état de remarques sur les prestations effectuées, aucune directive ne lui est donnée s’agissant des modalités d’exécution de ces dernières.
Les pièces produites aux débats sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [C] échoue à renverser la présomption de non salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail et donc à établir l’existence d’un contrat de travail qui le lierait à la Société.
Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande de faire application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
REJETTE les conclusions signifiées le 19 mars 2020 par M. [W] [C] ;
ÉCARTE des débats la pièce numérotée 33 communiquée par M. [W] [C] ;
DIT que l’appel est recevable ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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