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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/19343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2025, N° 25/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19343 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Novembre 2025 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 25/00087
APPELANTS
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [J] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : E338
INTIMÉE
S.A.S. MAISONS PIERRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 20 novembre 2025, M. et Mme [P] ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige les opposant à la société Maisons Pierre.
Un avis de fixation a été adressé par le greffe aux appelants le 9 décembre 2025, les informant que par l’application combinée des articles 77 du code de procédure civile et R311-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (n°22-23.979 et 21-11.905), qui analyse désormais la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente en une exception de procédure, l’affaire est fixée à l’audience du 21 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence de la Cour d’appel de Paris.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Les appelants n’ont pas conclu.
SUR CE,
Selon l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Aux termes de l’article R.311-3 du même code, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir. (Civ 2e, 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).
La décision dont appel a été rendue par le tribunal judiciaire de Versailles qui n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais dans celui de la cour d’appel de Versailles.
Le juge est tenu de désigner la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare la cour d’appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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