Confirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 févr. 2023, n° 22/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 22 février 2022, N° 21/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00620 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6F6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 22 Février 2022 – RG n° 21/01141
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 19 janvier 2021, M. [H] et M. [L] se prévalant d’un titre exécutoire sur le fondement d’un jugement rendu le 21 avril 2016, ont fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. [C] entre les mains du Crédit Agricole Normandie aux fins de recouvrement de sommes dues.
La saisie a été dénoncée à M. [C] par acte du 26 janvier 2021.
Par acte du 26 février 2021, M. [C] a fait assigner M. [H] et M. [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’otenir l’annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 22 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [H] et M. [L] de leur demande d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution ;
— débouté M. [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 21 avril 2016 ;
— débouté M. [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— débouté M. [C] de sa demande d’insaisissabilité des sommes appréhendées ;
— débouté M. [C] de sa demande de compensation ;
— débouté M. [H] et M. [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné M. [C] à payer à M. [H] et M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [C] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— déclarer M. [H] et M. [L] mal-fondés en leur appel incident ;
— réformer le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 21 avril 2016 ;
* l’a débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
* l’a débouté de sa demande d’insaisissabilité des sommes appréhendées ;
* l’a débouté de sa demande de compensation ;
* l’a condamné à payer à M. [H] et M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer sa contestation de la saisie-attribution recevable ;
— annuler l’acte de signification de jugement délivré le 6 juillet 2016 par Me [V], huissier de justice associé au sein de la Scp [V] Elaidouni ;
— par conséquent, déclarer non avenu le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande
instance de Caen ;
— annuler la saisie-attribution subséquente pratiquée le 19 janvier 2021 par M. [H] et M. [L] entre les mains du Crédit Agricole Normand à son préjudice et dénoncée par acte du 26 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2021 par M. [H] et M. [L] entre les mains du Crédit Agricole Normand à son préjudice et dénoncée par acte du 26 janvier 2021 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation judiciaire entre la créance de M. [H] et de M. [L] et sa créance pour un montant de 2 730 euros TTC ;
— l’exonérer de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. [H] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [H] et M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [H] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, M. [H] et M. [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution et les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau,
— déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes ;
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 21 avril 2016 ;
* débouté M. [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
* débouté M. [C] de sa demande d’insaisissabilité des sommes appréhendées ;
* débouté M. [C] de sa demande de compensation ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [C] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [C] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par monsieur [C] :
Monsieur [C] expose que messieurs [H] et [L] s’opposent à la recevabilité de sa contestation, au motif que la dénonciation faite à l’huissier de justice telle que prévue par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution aurait été tardive, car survenue le 1er mars 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 26 février 2021;
Qu’il démontre que les dispositions de l’article R.211-11 précité ont été parfaitement respectées, quand messieurs [H] et [L] maintiennent que c’est à tort que le 1er juge a considéré que le délai de dénonciation à l’huissier poursuivant expirait le samedi 27 février 2021, mais qu’il s’est trouvé prorogé au 1er mars 2021 ;
Messieurs [H] et [L] expliquent que suite au jugement du 21 avril 2016, ils ont fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution le 19 janvier 2021 et régulariser la dénonciation de ce procès-verbal le 26 janvier 2021, qu’ainsi il appartenait à monsieur [C] de dénoncer cette assignation à l’huissier commis soit le même jour le 26 février soit le 1er jour ouvrable suivant, à savoir le 27 février 2021, ce qui n’a pas été le cas et ce qui doit conduire à l’irrecevabilité de la contestation formée ;
Sur ce, la cour retiendra la solution apportée par le 1er juge et cela en ce que conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être dénoncée à l’huissier commis, soit le même jour que celui de la dénonciation de la saisie, soit le 1er jour ouvrable suivant ;
En l’espèce, l’assignation en contestation de saisie attribution a été dénoncée à messieurs [H] et [L] le 26 février 2021, et la dénonciation à l’huissier commis est intervenue le 1er mars 2021;
Or le 26 février 2021 était un vendredi ;
En conséquence, les jours ouvrables suivants étaient soit le samedi soit le lundi en fonction de l’activité professionnelle et il doit être constaté que l’huissier instrumentaire dans l’acte de dénonciation lui-même a visé l’article 642 du code de procédure civile s’agissant du jour ouvrable en rappelant ce que suit :
— Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant ;
Il a ainsi été dûment signifié à monsieur [C] que le samedi n’était pas un jour ouvrable pour l’étude d’huissier, ce qui a permis au 1er juge d’estimer que le délai de dénonciation à l’huissier poursuivant n’expirait pas le samedi 27 février, mais qu’il s’est trouvé prorogé au lundi 1er mars 2021, date à laquelle monsieur [C] a expédié la lettre recommandée requise, comme cela est justifié par la photocopie de la lettre d’envoi ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité soulevée ;
— Sur la nullité de la signification du jugement :
Monsieur [C] expose que la signification à personne est le principe et que c’est seulement lorsque celle-ci est impossible que l’huissier instrumentaire peut délivrer l’acte à domicile ou procéder à une signification par remise à l’étude, ou selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Or en l’espèce, selon l’appelant, il est rapporté la preuve que les diligences réalisées par l’huissier de justice n’ont pas été suffisantes pour le retrouver et cela d’autant, qu’il rapporte la preuve qu’au jour de la signification contestée, son domicile personnel était au [Adresse 9] à [Localité 13] et cela jusqu’au mois de juin 2017, qu’il avait quitté depuis plusieurs mois les locaux sis au [Adresse 11] à [Localité 14] ;
L’appelant expose qu’au jour de la délivrance de la signification, il exerçait son activité professionnelle au [Adresse 1] à [Localité 7] et que l’huissier commis ne s’est pas adressé au RSI alors même qu’il avait connaissance de son activité professionnelle ;
De plus, selon monsieur [C], cette adresse était connue de messieurs [H] et [L] et des recherches élémentaires réalisées par l’huissier commis lui auraient permis de trouver sans difficulté cette adresse ;
Il soutient qu’il ne fait aucun doute qu’il exerçait son activité professionnelle au [Adresse 1] à [Localité 7] au jour de la signification et qu’il n’a jamais ni demeuré, ni exercé son activité professionnelle [Adresse 17] à [Localité 14], l’huissier instrumentaire n’ayant de surcroît, pas effectué les diligences dont il fait état dans l’acte de signification critiqué ;
Messieurs [H] et [L] répondent que le 1er juge a justement analysé la situation en l’espèce en ce qu’il a retenu que l’huissier de justice intervenant avait accompli des diligences suffisantes et qu’il ne ressort pas du dossier que la signification a été effectuée en un lieu où ils savaient que le débiteur ne résidait pas, étant noté que l’huissier disposait des deux adresses invoquées par monsieur [C], soit la [Adresse 11] et le [Adresse 1] ;
Qu’il s’est rendu à ces deux adresses sans y trouver monsieur [C] ;
Sur ce, monsieur [C] expose en synthèse que la signification du jugement du 21 avril 2016, qui est intervenue le 6 juillet 2016 devait avoir lieu :
— soit au [Adresse 1] à [Localité 7] ce qui était son ancien domicile et ce qui demeurait le siège de son activité professionnelle ;
— soit au [Adresse 9] à [Localité 13], ce qui était à la date du 6 juillet 2016, son domicile personnel ;
— soit au [Adresse 11] à [Localité 14], ce qui était son dernier domicile connu, mais en aucun cas, [Adresse 17] à [Localité 14] qui n’a jamais été son adresse ni personnelle ni professionnelle ;
La cour à l’aune de ces éléments, constate que monsieur [C] explique que pour les besoins de son activité professionnelle, il a occupé temporairement un local professionnel au [Adresse 11] mais qu’il s’agissait uniquement d’un lieu de stockage, alors qu’il habitait et travaillait au [Adresse 1] à [Localité 7] sur la période à considérer, puis également pour son adresse personnelle au [Adresse 9] ;
S’agissant des adresses à envisager, concernant les attestations produites par l’appelant, la cour relève que celles-ci n’apportent pas d’élément probant déterminant puisque :
— le propriétaire du [Adresse 9] à [Localité 13] indique que l’appelant est demeuré à cette adresse jusqu’en juin 2018, alors qu’il en a été expulsé le 5 septembre 2017, selon un mail de l’huissier chargé de cette mesure;
— madame [J] qui délivre une attestation, indique que monsieur [C] était bien domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7], qu’il y avait sa boite aux lettres et qu’à sa connaissance ce dernier n’a jamais eu de problème pour recevoir son courrier, mais il s’avère que madame [J] ne mentionne pas les dates et périodes concernées par ces affirmations et que les intimés en 2013, écrivaient à monsieur [C] à l’adresse suivante :
— chez madame [J] [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— s’agissant de l’adresse [Adresse 17] à [Localité 14], il est acquis que monsieur [C] n’y a jamais été domicilié ni à titre personnel ni professionnel, ce qui n’est pas sérieusement débattu et se trouve admis ;
En conséquence, concernant les deux adresses restantes soit le [Adresse 9] et le [Adresse 1], il apparaît que celles-ci étaient bien celles déclarées de monsieur [C], en ce que :
— le [Adresse 9] est mentionné dans des courriers adressés à monsieur [C] le 28 juillet 2016 (Caisse de Crédit Mutuel), le 21 mars 2016, par le RSI ;
— le [Adresse 1] apparait pour le RSI dans un courrier du 5 septembre 2016, le 25 septembre 2016 par le cabinet [M] au nom d’Alex Construction, sachant que le devis établi avec les intimés en date du 14 mars 2013 l’a été sous l’intitulé :
— Alex Construction [Adresse 1] [Localité 7] ;
Ces éléments ne font pas obstacle aux constatations de l’huissier commis pour signifier le jugement du 21 avril 2016, qui doivent être analysées au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, alors que l’officier ministériel a effectué sa mission de délivrance de l’acte de signification aux adresses suivantes :
— au [Adresse 11] à [Localité 14], en relevant : avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence, ce qui est conforme à la réalité selon l’appelant lui même ;
— au [Adresse 1] à [Localité 7] sur les indications des intimés, qui ont ainsi fourni l’adresse dont ils disposaient selon le devis établi, sachant que cette adresse est admise et reconnue par monsieur [C] qui reconnait qu’au 6 juillet 2016, celle-ci était totalement valable ;
— or l’huissier commis a noté ce que suit pour le N°[Adresse 1] :
— je me suis transporté sur place. Là étant je n’ai constaté aucune indication me permettant d’identifier le domicile ou la résidence du destinataire de l’acte ;
— pour le [Adresse 17] à [Localité 14] l’huissier commis a constaté qu’il s’agissait de l’adresse d’une société de peinture, la société Boudet qui n’avait jamais compté monsieur [C] comme salarié ;
Mais l’acte de signification contesté n’a pas été délivré [Adresse 17], il l’a été au [Adresse 1] à [Localité 7] et il s’agit bien de l’adresse donnée par les mandants et figurant sur internet ;
De plus, monsieur [C] soutient lui-même que la signification devait se faire à cette adresse, ce qui lui aurait permis, selon ses propos, de prendre connaissance du jugement ;
S’agissant des recherches effectuées pour la [Adresse 17], il ne s’est agi que des modalités de remise de l’acte, mais celui-ci a été délivré le 6 juillet 2016, selon l’article 659 du code de procédure civile au N°[Adresse 1] sous le titre :
— Monsieur [C] [F] excerçant sous l’enseigne Alex Construction ;
Comme cet acte a été remis selon les dispositions de l’article 659, à une adresse correcte pour monsieur [C], ce dernier a du recevoir la lettre simple ainsi que la lettre recommandée prévue à l’article précité, alors que l’appelant reste silencieux sur cette formalité ;
L’huissier intervenant précise également avoir ;
— obtenu le numéro de téléphone de monsieur [C] et l’avoir appelé, que l’intéressé a répondu et confirmé son identité en précisant se trouver en Charente Maritime sans autre indication ;
— consulté le moteur de recherche Google, le réseau social Facebook, l’annuaire électronique et n’avoir obtenu aucun renseignement permettant d’obtenir une nouvelle adresse ;
Dés lors, le 1ers juge a pu justement noter que l’huissier de justice s’était rendu au [Adresse 1] à [Localité 7], mais que sur place il n’avait trouvé aucune indication permettant de localiser l’appelant ;
Qu’il n’était pas parvenu à retrouver l’adresse du [Adresse 9], faute de transfert du courrier entre les différentes localisations de l’appelant et d’information pouvant être délivrée par les services municipaux, monsieur [C] n’étant pas inscrit sur les listes électorales, sachant qu’en tout état de cause, cette situation est inopérante car le N°[Adresse 1] était selon l’appelant lui-même le lieu réel d’exercice de son activité professionnelle ;
De plus, comme le 1er juge le rappelle, de surcroît, l’huissier est parvenu à joindre téléphoniquement monsieur [C], qui n’a fourni aucune information utile à cette occasion ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour peut retenir que messieurs [H] et [L] n’ont pas fait signifier l’acte du 6 juillet 2016 en un lieu où ils savaient que le débiteur ne résidait pas sachant que l’adresse du [Adresse 1] est admise comme lieu de signification par monsieur [C], quand les diligences décrites dans le procès-verbal du 6 juillet 2016 peuvent être considérées comme suffisantes ;
Etant noté que le débat sur la réalité des investigations faites par l’huissier n’est allégué par monsieur [C] que pour la [Adresse 17], ce qui importe peu puisqu’en tout état de cause, la signification n’a pas eu lieu à cette adresse, y compris par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Il résulte de tout ce qui précède que le procès-verbal de signification contesté n’encourt aucune nullité et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la saisie-attribution du fait de la caducité du jugement, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
— Sur l’insaisissabilité des sommes saisies le 19 janvier 2021 :
Monsieur [C] soutient que les sommes saisies sur son compte ne peuvent pas l’être et qu’il y a lieu de prononcé la mainlevée de la saisie, en ce que les montants en litige correspondent à des acomptes perçus pour le règlement de travaux commandés, qu’il s’agit ainsi de biens mobiliers nécessaires au travail et donc insaisissables conformément à l’article L.112.2 du code du travail ;
Messieurs [H] et [L] répondent que le 1er juge a clairement estimé que les sommes d’argent n’entraient pas dans le champ strictement défini des instruments de travail insaisissables, en ce qu’elles ne servent pas à l’exercice effectif et personnel d’une activité professionnelle ;
La cour au regard des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution et R.112-2 du même code reprendra l’analyse du 1er juge qui a justement estimé qu’une somme d’argent, que des acomptes sur travaux n’entraient pas dans le champ des instruments du travail insaisissables comme ne servant pas à l’exercice effectif et personnel d’une activité professionnelle
La cour rappelle également comme les intimés le notent qu’il n’est absolument pas rapporté la preuve par les pièces produites, soit des relevés de compte bancaire, que les versements dont il est fait état de 22 000 euros et de 2000 euros sont en lien avec des acomptes de client, que ces versements ont été effectués pour des achats de matériaux, pas plus qu’il n’est démontré une correspondance entre les devis établis avec monsieur [K] et les paiements invoqués ;
Il s’ensuit que le moyen d’insaisissabilité soulevé sera écarté et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
— Sur la compensation à réaliser entre les parties :
Monsieur [C] soutient que le jugement en date du 21 avril 2016 a prononcé la résolution du contrat conclu entre lui-même d’une part et messieurs [L] et [H] d’autre part, ce qui doit emporter la restitution des prestations effectuées réciproquement et la prise en compte des travaux réalisés par lui à hauteur de 2730 euros, qui doivent venir en compensation ;
Messieurs [L] et [H] répondent que le jugement du 21 avril 2016 n’a prononcé aucune restitution et aucune compensation, ce qui exclut la prise en compte de la somme de 2730 euros ;
En tout état de cause, au regard des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la cour doit constater l’absence de tout document de nature à permettre l’admission de la créance de monsieur [C] dans son principe et son montant, compte tenu notamment de la qualité des quelques travaux réalisés, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible dont l’appelant pourrait se prévaloir, chiffrée par lui de manière arbitraire à 2730 euros ;
Il convient d’écarter la compensation sollicitée dont les conditions ne sont pas remplies et de confirmer le jugement entrepris à ce titre ;
— Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal :
Monsieur [C] sollicite le bénéfice de l’exonération de la majoration du taux légal comme cela est prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, au motif que la dette réclamée est importante qu’elle fragilise son activité et sa pérennité, et qu’il a fallu 5 années pour que messieurs [H] et [L] mettent à exécution le jugement du 21 avril 2016 ;
Messieurs [L] et [H] répondent que le 1er juge a parfaitement apprécié la situation en affirmant que si monsieur [C] n’a pas été informé de l’existence du jugement en cause, cela est en grande partie du à son propre comportement ;
La cour sur ce poste adoptera les motifs du 1er juge qui a justement relevé que si la décision dont il est demandé l’exécution est ancienne, cette situation n’est pas étrangère au comportement de monsieur [C] qui a changé très régulièrement d’adresse pour des motifs qui ne sont pas expliqués, puisque :
— son activité professionnelle a été domiciliée au [Adresse 11] puis au [Adresse 1] à [Localité 7], puis au [Adresse 8] toujours à [Localité 7] pour être à ce jour au [Adresse 4],
— sa dernière adresse personnelle connue se trouvait au [Adresse 9] à [Localité 13] dont il a été expulsé le 5 septembre 2017 pour se domicilié à ce jour, également au [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— le juge des référés du fait de cette instabilité a retenu que monsieur [C] n’avait pris aucune disposition pour permettre un suivi de son courrier, sachant que les services municipaux de la commune de [Localité 7] consultés par l’huissier commis n’ont pas été en mesure de localiser sa nouvelle adresse personnelle ;
Sachant par ailleurs, que l’itératif commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré le 15 décembre 2020, au [Adresse 4] à [Localité 7] l’a été à l’étude de l’huissier avec un avis de passage qui n’a donné lieu à aucune réaction de la part de l’appelant ;
Dans ces conditions, la cour comme le 1er juge ne trouve aucun motif tiré de la situation du débiteur pour l’exonérer de la majoration en cause ou pour la réduire au sens de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, la demande d’exonération étant écartée ;
— Sur la demande de dommages-intérêts présentée par messieurs [H] et [L] :
Messieurs [H] et [L] font état du préjudice moral qu’ils subissent, au motif qu’ils ont du attendre 5 ans avant d’obtenir le recouvrement des fonds leur revenant, que monsieur [C] a multiplié les procédures pour échapper à ses responsabilités et au règlement des sommes qu’il doit ;
Que cette situation leur a provoqué des conséquences financières et de multiples tracasseries ;
La cour sans contredire le refus d’accorder l’exonération du doublement des intérêts dans le cadre de la présente procédure, ne peut pas affirmer que la contestation de la saisie-attribution en litige a dégénéré en abus de droit ;
En effet, il n’est pas démontré avec certitude que monsieur [C] a agi avec malice ou une mauvaise foi manifeste et caractérisée dans le cadre de la présente procédure de nature à justifier un préjudice à réparer ;
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts dont s’agit sera écartée, et le jugement confirmé de ce chef, sachant que les frais engendrés pour obtenir l’exécution du jugement du 21 avril 2016, seront inclus au titre des sommes mises à la charge de monsieur [C] ;
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et les solutions apportées par la cour permettent de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, et d’accorder à messieurs [L] et [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la réclamation formée de ce chef par monsieur [C] étant écartée qui partie perdante supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradicoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— Déboute monsieur [C] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute messieurs [H] et [L] du surplus de leurs demandes ;
— Condamne monsieur [C] à payer à messieurs [H] et [L] unis d’intérêts, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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