Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 mai 2026, n° 25/09753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLORM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2022062179
APPELANTE
Madame [U] [A] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [C], mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale dont l’étude est sise [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURION
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 802 989 699
S.A. CENTURION société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 347 788 556, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIRET : 347 78 8 5 56
Représentées par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements du 16 décembre 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Centurion, désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 novembre 2021.
Par du jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [G] [C] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 8 mars 2022, Monsieur le juge-commissaire a désigné le cabinet ACA NEXIA, pris en la personne de Monsieur [O] [Q] aux fins notamment de déterminer la date de cessation des paiements de la société.
Compte tenu du délai d’établissement du rapport définitif par le premier technicien, la SELARL ATHENA a sollicité son remplacement.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, Monsieur le juge commissaire a désigné la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, la « COGEED » en remplacement de la société ACA NEXIA.
Le second technicien a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023 dans lequel il conclut que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2020, soit dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
Déclaré recevable et bien fondée la demande formulée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTURION.
Reporté la date de cessation des paiements de la société CENTURION au 30 juin 2020.
Rejeté toutes autres demandes contraires.
Jugé que les dépens seront employés en frais privilégies de procédure collective.
Jugé que la présente décision sera notifiée à la société CENTURION, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
Ordonné la publicité du jugement selon les formes et modalités prévues par la loi.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Le jugement étant exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 mai 2025, Madame [U] [I], née [K] ès-qualités de dirigeante de la société Centurion a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 août 2025, Madame [U] [I], née [K] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en date du 14 mai 2025 (RG n°2022062179) en ce qu’il reporte la date de cessation des paiements de la société CENTURION au 30 juin 2020.
Et, statuant à nouveau,
— fixer la date de cessation de paiements au 30 novembre 2021 telle que le tribunal de commerce en a jugé par jugement du 28 décembre 2021.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la SELARL Athena ès-qualités demande à la cour de:
— Juger que la SA CENTURION ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis la date du 30 juin 2020 ;
En conséquence :
— Confirmer le Jugement du Tribunal des activités économiques de Paris ayant reporté la date de cessation des paiements de la SA CENTURION au 30 juin 2020 ;
— Debouter la société CENTURION et Madame [U] [I], née [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée ;
— Juger que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce ;
— Condamner Madame [U] [I], née [K], à payer à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CENTURION la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de l’A.A.R.P.I IKKI PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [B] ;
— Condamner Madame [U] [I], née [K], aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [U] [I], née [K] ès-qualités soutient que la date de cessation de paiements fixée initialement au 30 novembre 2021 correspond à la date d’une échéance salariale impayée. Elle considère que le cabinet COGEED nommé par le juge-commissaire a modifié les comptes 2019 sous un prétexte fallacieux de dépréciation des créances de Magforce Belgique allant à l’encontre des décisions prises en accord avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de la société. Elle fait valoir que le moratoire de l’URSSAF et AG2R, contrairement aux arguments de la liquidatrice judiciaire, n’était absolument pas caduque; et qu’au 30 juin 2020 la trésorerie avait un solde de 300 K€.Le calcul de COGEED est assurément erroné, il ne tient compte que des charges et non des actifs. La méthodologie du rapport n’est pas la bonne car l’expert ne tient compte que du solde bancaire sans tenir compte des créances en cours, les actifs de l’entreprise et le carnet de commandes. Elle produit un tableau avec plusieurs actifs à recouvrer.
La SELARL Athena réplique que l’analyse des comptes sociaux révèle à elle seule que l’activité était déficitaire, a minima depuis l’exercice 2020, et que sa poursuite ne pouvait que conduire (i) à un état de cessation des paiements de la société dès 2020, et (ii) à l’aggravation de son passif social, fiscal et fournisseur. Il ressort de l’analyse du différentiel entre l’actif disponible de la société et son passif exigible et des difficultés anciennes de la société, qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2020, et que cette situation a perduré jusqu’à la cessation de son activité. Elle ajoute que le passif total déclaré s’élève à la somme à plus de 14.038.000 euros.
Sur ce,
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
Il ressort du rapport COGEED versé aux débats que conformément à la loi ce dernier n’a pas à intégrer dans l’actif disponible les créances en cours, les actifs de l’entreprise et le carnet de commandes.
Il est constant que la société a enregistré un résultat net était déficitaire de 428.479 euros en 2020.
Et au cours de cette exercice, la société s’est vu octroyer trois prêts:
— deux prêts participatifs accordés par la société FD Conseils perçus en janvier et février 2020 pour deux millions d’euros;
— un PGE perçu en septembre 2020 de 1.200.000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise qu’au 30 juin 2020, l’actif disponible composé de la trésorerie de l’entreprise était de 293.212 euros en ce compris les concours bancaires.
L’appelante ne produit aucune pièce contredisant cet actif disponible alors que l’expert s’appuie notamment sur le fichier des écritures comptables des exercices 2018 à 2021; les grands livres généraux des mêmes exercices; les balances générales; les comptes annuels des exercices 2017 à 2020 ainsi que les grands livres auxiliaires des exercices 2018 à 2021.
Si l’expert a considéré qu’il fallait déprécier intégralement la créance détenue sur la société MAGFOCRE Belgique à hauteur de 8.817.000 euros, cela n’a aucune conséquence dans la composition de l’actif disponible s’agissant d’une créance qui en tout état de cause n’intégre pas l’actif disponible.
A cette même date, le passif exigible est constitué essentiellement:
— d’une dette URSSAF à hauteur de 356 448 euros en raison d’un échéancier non respecté;
— d’une dette de EARTH Avocats pour 497.370 euros.
— d’une dette du cabinet [W] pour 41200 euros;
— d’une dette KML Informatique pour 13.653 euros;
— d’une dette du bailleur de la SCI FED dont les premières échéances de loyers impayés remontent à 2017 pour 1.017.217 euros;
— d’une dette de découvert d’environ 2.500 euros.
L’appelante conteste la dette de l’URSSAF en versant une pièce 8. A la lecture de cette pièce, il n’est pas établi que la société a respecté son moratoire qui lui avait été octroyé le 29 juillet 2019. Les échanges de courriers produits avec l’URSSAF sont tous antérieurs à l’octroi du moratoire. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter la dette de l’URSSAF à hauteur de 356.448 euros.
Sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres passifs exigibles, la société était dans l’incapacité de faire face à ce seul passif avec une trésorerie de 293.212 euros au 30 juin 2020 et était en conséquence en état de cessation des paiements à cette date.
Il ressort du rapport d’expertise COGEED que cet état a perduré jusqu’au jugement d’ouverture.
En effet, la dette URSSAF issue de l’échéancier non respectée n’a jamais été payée.
En outre, plusieurs dettes n’ont fait que croître comme celle de EARTH Avocats (601 546 en décembre 2021), KML Informatique (68 526 euros en décembre 2021) et celle du cabinet [W] (120.400 euros en décembre 2021).
En septembre 2020, lorsque la société a bénéficié d’un PGE, la dette du bailleur a été payée très partiellement puisqu’elle est passée à cette date à 933.351 euros pour ne faire qu’augmenter par la suite.
La société a connu en outre d’autres dettes supplémentaires, comme celle de AG2R et l’URSSAF qui n’ont fait qu’augmenter le passif exigible.
A aucun moment depuis juin 2020, la société a, avec son actif disponible, été dans la capacité de couvrir son passif exigible.
Il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement ayant retenu la date d’état de cessation des paiements au 30 juin 2020.
Il serait inéquitable de laisser les frais de procédure à la charge de la SELARL ATHENA ès-qualités. Aussi, Mme [I] née [P] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prendra à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 mai 2025;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] née [K] à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL ATHENA ès-qualités ainsi qu’aux entiers dépens.
Dit que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce.
Le greffier, Le Président,
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