Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 5 mars 2026, n° 22/00246
TGI Bourg-en-Bresse 22 novembre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif des clauses

    La cour a jugé que les clauses en question induisent un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs et ne respectent pas l'exigence de clarté et de transparence.

  • Accepté
    Effet de l'anéantissement des contrats

    La cour a confirmé que l'anéantissement des contrats entraîne la restitution intégrale des sommes versées par les emprunteurs.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'angoisse causée par l'accroissement de la dette

    La cour a estimé que ce préjudice avait déjà été indemnisé par les juridictions pénales et n'a pas été prouvé dans le cadre de l'appel.

  • Rejeté
    Impossibilité de prendre des décisions patrimoniales

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car les époux n'ont pas prouvé l'impact de la dette sur leur liberté patrimoniale.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [A] ont contracté trois prêts immobiliers en francs suisses auprès de la BNP Paribas Personal Finance, financés par la société Haussmann Finance. Ces prêts se caractérisaient par une monnaie de compte différente de la monnaie de remboursement et un taux d'intérêt révisable, entraînant un risque de change pour les emprunteurs. Suite à une condamnation pénale de la banque pour pratiques commerciales trompeuses, les époux [A] ont assigné la banque et Haussmann Finance pour faire juger abusives les clauses relatives au remboursement des prêts et obtenir réparation de leurs préjudices.

Le tribunal de première instance avait déclaré la plupart des demandes des époux [A] irrecevables comme prescrites, les déboutant ainsi de leurs demandes de dommages-intérêts et de déchéance du droit aux intérêts. En appel, la cour a réformé cette décision en jugeant que l'action visant à faire réputer non écrites les clauses abusives n'est pas soumise à un délai de prescription. Elle a considéré que les clauses relatives au remboursement des prêts, qui font peser exclusivement sur l'emprunteur un risque de change non plafonné, sont abusives car elles créent un déséquilibre significatif et ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible.

En conséquence, la cour d'appel a prononcé l'anéantissement rétroactif des contrats de prêt, ordonnant la restitution des sommes versées par chaque partie. Elle a toutefois déduit de la créance de restitution des époux [A] la somme de 360.910,63 euros déjà versée par la banque au titre du préjudice financier indemnisé par la juridiction pénale, considérant que cette indemnisation avait le même effet que la restitution. Les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la liberté patrimoniale ont été déclarées recevables mais rejetées sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 mars 2026, n° 22/00246
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/00246
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018, N° 14/00549
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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