Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03137 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ5T
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 18h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [F]
né le 21 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [V], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 30 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 15h10, par M. [N] [F] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 3 juin 2026 à 09h09 par le préfet de Police ;
— Vu le courriel reçu en date du 3 juin 2026 à 09h25 par le conseil de M. [N] [F] demandant d’écarter la pièce envoyée par le préfet de Police ;
— Vu la pièce complémentaires reçues par courriel en date du 3 juin 2026 à 12h38 par le conseil de M. [N] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [F], né le 21 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 01 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 05 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 07 mai 2026.
Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [F] au motif que :
l’intéressé qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national a délibérément présenté un passeport incomplet ne permettant pas le franchissement des frontières ;
l’autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ;
les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Le conseil de M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision le 01 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
le défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif ;
l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre régulièrement signé.
Par mail en date du 03 juin 2026, la préfecture a communiqué une nouvelle pièce, à savoir la notification du jugement du tribunal administartion du 12 mai 20
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la requête prise du défaut de production de la preuve de la notification du jugement du tribunal administratif :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que la production des pièces justificatives utiles ne peut être régularisée postérieurement à la requête.
En l’espèce, l’avocat de [N] [F] soutient que la preuve de la notification de la décision du tribunal administratif du 12 mai 2026 en date du 27 mai 2026 transmise par le conseil de la préfecture le 03 juin 2026 atteste de que cette pièce justificative utile était manquante au moment de la requête en prolongation du 30 mai 2026, rendant ainsi la requête irrecevable.
Au moment de la requête iguraient en effet à la procédure le dispositif de la décision concernée avec la mention « la présente et notification du dispositif sera suivie d’une notification du jugement complet dans les meilleurs délais. Cette dernière fera courir le délai d’appel » et un document intitulé « récépissé du dispositif » en date du 12 mais 2026 à 23 heures 20, avec la mention « refus de signer ». Or les articles R 751-3 et R 751-4 du code de la justice administrative prévoient que les décisions doivent être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie administrative. Ces dispositions ne permettent pas de notifier le dispositif uniquement et une telle notification n’a aucune valeur juridique.
La preuve que la notification a été réalisé le 27 mai 2026 a été produite par la préfecture le 03 juin 2026, soit postérieurement à la requête en prolongation. Il s’agit bien d’une pièce justificative utile, puisqu’un recours contre la décision d’éloignement suspend l’exécution de l’éloignement. En l’occurence, la requête de [N] [F] a été rejetée, ce qui aurait pu avoir des conséquence sur l’exécution de l’éloignement, sans que le juge ne puisse apporter de contrôle sur ce point.
La requête de la préfecture est par conséquent irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer, d’une part, sur la recevabilité de la pièce que l’avocat de [N] [F] a souhaité produire à l’audience, et d’autre part sur une éventuelle inscription de faux de la preuve de la notification de la décision du tribunal administratif.
La décision devra par conséquent être infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête et l’actualisation du registre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d’information, il est relevé que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
S’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée à tout stade de la procédure, et ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, l’avocat de M. [N] [F] soulève l’absence de registre actualisé, au motif que la mention « refus » apposée sous le nom de son client et datée du 30 mai 2026 ne permet pas de s’assurer de l’objet du refus ni des conditions dans lesquelles il a été invité à signer.
En effet, il convient de relever que cette mention date du 30 mai 2026 et que ne figurent aucune autre version du registre au dossier. Il n’est ainsi pas possible de s’assurer que ce dernier a été invité à signer à plusieurs reprises depuis la dernière décision de prolongation de sa rétention du 07 mai 2026 et non seulement le 30 mai 2026. Par ailleurs, cette simple mention « refus » ne permet effectivement pas de comprendre si la personne M. [N] [F] a réfusé de se présenter ou de signer.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [N] [F],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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