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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 mai 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2025, N° 25/00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n° 135 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00580 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Octobre 2025 – Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00797
APPELANTE
S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné la société Foncia [M] à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance les documents suivants :
les détails des cotisations et impôts non réglés au cours de l’exercice 2023 nécessaires pour la compréhension des soldes créditeurs,
les justifications du règlement libellé « Virement du 28/03/23 Salaire 08/2023 Double »,
wetransfertterpert -10076-2003-12-07-1643/PERRTE 10076 :
— CC 20090101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20100101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20110101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20120101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20130101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20140101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20150101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20160101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20190101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20200101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
— CC 20210101 – les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles,
Un tableau des relevés des compteurs d’eau des 5 dernières années (index de début et index de fin pour chaque année) ;
westransfert-untitled-transfer-2023-12-07-1020/REMISE DE PIECES,
les informations détaillées des dossiers sinistres nommés « Porte cave n°5 » et « hall DDE », notamment, les déclarations, les échanges, les devis, l’entreprise sollicitée,
le contrat de la gardienne et les congés de la gardienne pour 2021, 2022 et 2023,
les justificatifs concernant l’arrêt de travail de la gardienne pour l’année 2023,
les originaux des preuves de dépôt et accusés de réception des procès-verbaux depuis 2012 (recommandés, retour des PV non réclamés),
les informations relatives à l’entretien des extincteurs, aux désemfumages, à l’entretien des blocs de secours et de la VMC,
les courriers de résiliation adressés aux sociétés Sagex et Garanka et les accusés de réception,
les contrats conclus avec la société Tech-Way,
et plus généralement, tout document relatif à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, dus au titre de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
dit se réserver la liquidation de l’astreinte ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
condamné la société Foncia [M] à payer au syndicat des copropriétaires et à son syndic, la société Agence Saint Simon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2025, la société Foncia Immobilias a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par message électronique du 30 janvier 2026, l’appelante a été avisée que l’affaire était fixée à l’audience du 27 mars 2026 et que la cour statuerait sur sa compétence, l’appel ayant été formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ne relevant pas de son ressort.
Par conclusions remises et notifiées le 5 février 2026, la société appelante demande à la cour de :
déclarer que la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, signifiée le 19 décembre 2025, l’a été dans le délai d’appel de quinze jours, de sorte que l’appel est régulier en la forme et recevable quant au délai ;
déclarer qu’en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel territorialement compétente pour connaître de cet appel est la cour d’appel de Versailles ;
En conséquence,
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, seule territorialement compétente, ou, à tout le moins, déclarer que la procédure d’appel se poursuivra devant cette cour, son appel étant déclaré recevable ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé tardivement, et demandé que l’ordonnance entreprise soit confirmée en toutes ses dispositions et que l’appelante soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 17 avril 2026, l’incident formé par l’intimé n’ayant pas été fixé, la cour devant préalablement statué sur sa compétence.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
L’article R.311-3 du même code prévoit que sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir (Civ 2e, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-23.979).
La décision dont appel a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais dans celui de la cour d’appel de Versailles. Ainsi, la cour d’appel de Paris n’est territorialement pas compétente.
Le juge est tenu de désigner la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
L’appelante supportera les dépens d’ores et déjà exposés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare la cour d’appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit de la cour d’appel de Versailles ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la cour d’appel de Versailles avec une copie du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit que la société Foncia Immobilias supportera les dépens d’ores et déjà exposés devant la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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