Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/14892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° 24/10588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 174 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14892 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5EL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juin 2025 – JCP du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/10588
APPELANTE
Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-19502 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
S.A. ICF [Adresse 2], RCS de [Localité 1] n°552022105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel Cosson, avocat au barreau de Paris, toque : P 0004
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 18 décembre 2012, la société ICF La Sablière a donné en location à Mme [W] [L] divorcée [V] un appartement de type T3 n°088830 situé étage 02, escalier 01, porte 126 au [Adresse 4], [Localité 4][Adresse 5]).
Un commandement de payer a été signifié à Mme [L] à la date du 14 août 2024 l’obligeant à verser la somme principale de 3 949,23 euros au titre des arriérés de loyers, terme de juillet 2024 compris.
Saisi par la société ICF La Sablière par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 18 décembre 2012 entre la société ICF La Sablière, d’une part, et Mme [L] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (étage 02, escalier 01, porte 126), [Localité 5] est résilié depuis le 15 octobre 2024 ;
dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ordonné à Mme [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
condamné Mme [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 837,25 euros par mois ;
dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
condamné Mme [L] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 5 997,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus ;
rejeté la demande d’astreinte de la société ICF LA Sablière ;
rejeté la demande de sursis à l’expulsion et de délais pour quitter les lieux de Mme [L] ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné Mme [L] à payer à la société ICF LA Sablière la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l’assignation du 5 novembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures ;
la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance de référé contradictoire rendue le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il :
— a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
— a constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 18 décembre 2012 entre la société ICF La Sablière, d’une part, et l’appelante d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Localité 5] est résilié depuis le 15 octobre 2024;
— a dit n’y avoir lieu de lui octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— lui a ordonné de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— a dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— a rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 837,25 euros par mois ;
— a dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— l’a condamnée à payer à la société ICF La Sablière la somme de 5 997,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus ;
— a rejeté la demande d’astreinte de la société ICF LA Sablière ;
— a rejeté sa demande de sursis à l’expulsion et de délais pour quitter les lieux ;
— a rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— l’a condamnée à payer à la société ICF LA Sablière la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l’assignation du 5 novembre 2025 ;
statuant à nouveau,
déclarer n’y avoir lieu à référé, compte tenu des contestations sérieuses soulevées;
déclarer n’y avoir lieu au paiement d’une provision ;
à titre subsidiaire,
lui accorder un échéancier de 36 mois pour le règlement de sa dette au titre des loyers et charges impayés, soit la somme mensuelle de 50 euros, payable avant le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36e mensualité où jusqu’au règlement de la dette par le fonds de solidarité pour le logement ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés ;
rappeler que si elle se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit du bail sera réputée ne pas avoir produit ses effets ;
fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
en tout état de cause,
déclarer n’y avoir lieu à sa condamnation au profit de la société ICF La Sablière au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
déclarer que les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ICF La Sablière demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle relative à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
en cause d’appel :
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 438,72 euros, terme du mois de février 2026 inclus ;
en tout état de cause :
condamner Mme [L] à lui payer, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] soutient dans un premier temps que n’a pas été versé aux débats le commandement de payer litigieux de nature à établir le caractère bien fondé de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, puis que ce commandement est irrégulier pour n’avoir pas indiqué la possibilité de solliciter des délais de paiement, entendant démontrer l’existence d’un grief, enfin que n’est versé aucun décompte à l’appui de la demande en paiement ; elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société ICF La Sablière demande de confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2025 en toutes ses dispositions et le rejet de la demande de suspension de la clause résolutoire.
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’alinéa 2 précise que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire. qui resultc tant du bail signé entre les parties qui prevoit une clause resolutoirc à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la régularité du commandement
La cour statuant en appel du juge des référés doit déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résiliation du bail.
Or en l’espèce, il sera retenu qu’aucune irrégularité du commandement n’existe tenant à la mention de la possibilité de solliciter des délais de paiement puisqu’en première instance Mme [L] a prétendu obtenir celle de payer 'la somme de 166 euros par mois en règlement de l’arriéré’ et que le dispositif de l’ordonnance statue explicitement sur cette demande de délais, en la rejetant.
Par ailleurs au commandement est joint un décompte suffisamment clair sur les sommes réclamées par le bailleur.
Dès lors aucune irrégularité du commandement ne fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire et l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
Sur le solde locatif et la demande de suspension de la clause résolutoire
A l’appui de sa demande en paiement, le bailleur produit un décompte (pièce 7) qui arrête la dette à la somme qu’il réclame de 438,72 euros (terme de février 2026 compris), de sorte qu’il sera fait droit à sa demande formée à ce titre.
Selon l’article 24 V et VII de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] :
'V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […]
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. […]'.
Il ressort du décompte produit que le loyer courant est réglé et que la dette est en grande partie payée.
Par ailleurs, Mme [L] qui justifie d’un avis de non imposition en 2024, de bulletins de salaire en décembre 2024 de 1 637,60 euros et en septembre 2024 de 1 17,43 euros ainsi que d’une décision du Pôle FSL Habitat de la ville de [Localité 1] datée du 23 septembre 2025 actant la prise en charge de la dette locative de 6 730,63 euros, à condition que le bailleur suspende la procédure en cours si la locataire notamment, règle le loyer résiduel, apporte suffisamment de preuve de ses facultés contributives, autant d’éléments qui autorisent la cour à lui accorder des délais de paiement avec une suspension des effets de la clause résolutoire, tels qu’indiqués dans le dispositif.
Partie principalement perdante, Mme [L] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant de la provision due par Mme [W] [L] à la société ICF La Sablière ,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne Mme [W] [L] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 438,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Y ajoutant,
Autorise Mme [W] [L] à s’acquitter de sa dette locative en 8 mensualités de 50 euros et une 9ème mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 29 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu’à extinction de la dette,
Ordonne jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si Mme [W] [L] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu’au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion des occupants de son chef,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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