Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02778 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 14 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Q] [U]
Ayant pour avocat Me Yoël Abitbol, avocat au barreau de Paris
Informé le 17 mai 2026 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D’OISE
Informé le 17 mai 2026 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 26/02579 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro 26/02559, déclarant le recours de l’intéressé recevable, constatant le désistement de l’intéressé, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par l’intéressé, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 mai 2026, à 18h24 complété le 17 mai 2026 à 14h57, par M. [F] [X] ;
— Vu les observations reçues par courriel en date du 17 mai 2026 à 17h49 par le conseil de M. [F] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En application de l’article 901 du code de procédure civile dernier alinéa, la déclaration d’appel est 'signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision.'
Enfin, aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 14 mai 2026 à 18h30, en présence de Monsieur [X], à qui elle a été immédiatement notifiée, son conseil étant alors absent. Son avocat va interjeter appel le 15 mai 2026 à 18h24, sans produie la décision critiquée, laquelle ne sera adressée que le 17 mai 2026 à 14h57.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel n’a été complète que le 17 mai 2026 à 14h57, au-delà du délai de 24h, le report pour notification n’étant prévu par le texte précité que pour le retenu et non pour son conseil. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 mai 2026 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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