Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03184 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKM6
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [A]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant refusé de se présenter à l’audience de ce jour
représenté par Me Etienne de Castelbajac, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Léa Levavasseur-Prudence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[N] [Y]
qui a produit des observations et pièces le 4 juin 2026 à 16h55, 16h56,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille Lesquin ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 19h45, par M. [L] [A] ;
— Vu la pièce communiquée par le centre de rétention administrative le 4 juin 2026 à 11h26 intitulée 'registre’ ;
— Vu les observations et pièces versées par le préfet de la Sarthe le 4 juin 2026 à 16h55, 16h56 ;
— Vu le PV adressé par le CRA de [Localité 3] le 5 juin 2026 à 09h16 indiquant que M. [A] refuse de comparaître à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [L] [A], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [A] a été placé en rétention le 05 décembre 2025, dans le cadre d’une mesure relative à une personne condamnée pour des faits de terrorisme.
M. [L] [A] a, en effet, été condamné arrêt de la cour d’assise des mineurs de [Localité 4] en date du 26 janvier 2024, à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 03 ans assortis d’un sursis simple et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes.
Par décision du 28 octobre 2019, l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficait depuis une décision du 30 septembre 2016. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 02 mars 2021.
La septième prolongation a été décidée par l’ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Le même jour, l’avocat de M. [L] [A] a relevé appel de cette décision en soulevant les moyens tirés de :
l’absence de base légale de 7e prolongation après l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de dangerosité,
moyens soutenus oralement par son conseil.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la mainlevée de la mesure.
Par observations écrites transmises le 04 juin 2026, le préfet relève qu’il y a lieu de constater que la rétention de M. [L] [A], n’est pas arrivée au terme des 210 jours prévus par la loi et qu’il y a lieu d’ordonner une septième prolongation en dépit de l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA, considérant que le comportement de ce dernier constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Il relève avoir effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires syriennes. Il ajoute qu’une assignation n’est pas possible en l’absence de passeport valide remis à l’administration et de garanties suffisantes de représentation.
Monsieur M. [L] [A] a fait connaître le 05 juin 2026, par l’intermédiaire du centre de rétention administrative qui ont dressé procès-verbal le jour même, son refus de comparaitre à l’audience. Son avocate a confirmé ce refus à l’audience.
MOTIVATION
Sur la prolongation de la mesure de rétention au titre des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Sur l’application de la loi dans le temps
Selon l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’article L. 742-7 prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Il résulte de l’article L. 742-5 précité que des prolongations de 15 jours peuvent être ordonnées dans des conditions qu’il énumère.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés aux fins d’examiner la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, a notamment déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article 4 de ce texte, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 4 déféré était ainsi rédigé : 'La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours. » ;
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742- 6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742- 4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »'
Il résulte de cette censure du Conseil constitutionnel que la prolongation jusqu’à deux cent dix jours sur le fondement de l’article L. 742-4, telle qu’elle résultait de la volonté du législateur, a été jugée contraire à la Constitution et, en conséquence, écartée de la loi promulguée.
Ainsi, l’article L. 742-7, qui demeure dans l’ordre juridique dans sa formulation antérieure, renvoie toujours à l’article L. 742-5 et fixe la durée maximale de la rétention à 210 jours, si les conditions prévues à l’article L. 742-5, abrogé, sont réunies.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L. 743-5 a été abrogé. Le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte en vigueur dans l’ordre juridique.
Au surplus, et dans le silence des textes, il est relevé que le législateur a manifestement pris acte de l’evolution des textes comme portant la durée maximale de la rétention prévue à l’article L. 742-6 à 180 jours, ainsi que le relève le Rapport du 1er octobre 2025 'sur l’extension de la capacité d’accueil des centres de rétention administrative’présenté au nom de la commission des finances par Mme [G] [T], qui indique que le recul de 210 à 180 jours 'constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu’il faudra rapidement corriger'.
Dans ces circonstances, le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État portant sur des amendements visant à remédier à la censure, par le Conseil constitutionnel, de dispositions relatives à la rétention, cette question ayant été soumise aux débats lors de l’audience du 9 février 2026.
S’il apparaît que la possibilité d’une prolongation à 210 jours ne semble, par elle-même, se heurter à aucun obstacle constitutionnel, selon le Conseil d’Etat, il est toutefois relevé que le Gouvernement prévoit une disposition expresse à cette fin, comme l’indique sa saisine du Conseil d’Etat : 'Le Gouvernement entend, tout en tirant les conséquences de cette censure, présenter au Parlement, par voie d’amendement, de nouvelles dispositions permettant de prolonger la rétention d’étrangers condamnés pénalement et présentant un haut degré de menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite recueillir l’avis du Conseil d’État sur un nouvel alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (lequel pourrait par ailleurs être amendé pour porter à nouveau la durée maximale de la rétention à deux cent dix jours), qui serait ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable à l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’éloignement et qui représente une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive. ».
Enfin, les conséquences de l’abrogation de l’article L. 742-5 précité ont donné lieu à de nombreuses décisions constatant l’impossibilité d’une troisième voire d’une quatrième prolongation sur ce fondement pour les retenus ne relevant pas de circonstances liées au terrorisme, notamment rendues par le juge de la rétention de Paris et par les délégués du premier président de cette cour d’appel.
L’analyse qui s’applique en matière de terrorisme est fondée sur la même logique juridique.
Cette interprétation, sous-tendue notamment sur une application stricte de la loi privative de liberté, a d’ailleurs donné lieu à deux arrêts rendus sous une forme collégiale par la cour d’appel de Paris, qui n’ont pas donné lieu à un pourvoi dans l’intérêt de la loi, ni à un pourvoi du préfet.
Sur la situation de M. [L] [A] prise en considération par le premier juge
Pour considérer que les conditions d’une septième prolongation étaient réunies dans la situation de M. [L] [A], le premier juge a retenu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 05 décembre 2025 à 09h01, que l’administration a sollicité la prolongation de cette mesure pour un délai supplémentaire de 15 jours par requête reçu le 1er juin 2026 à 13h45, et qu’il convenait par conséquent de rejeter le moyen.
Sur l’application de la loi à la situation de M. [L] [A]
Il résulte de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées que le juge ne pouvait valablement appliquer une disposition abrogée depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi auraient permis d’appliquer à la situation de M. [L] [A] la possibilité d’une septième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
A défaut, il n’appartient pas au juge de s’y substituer pour poser les conditions d’une telle prolongation, sans base légale.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de rejeter la demande de la préfecture et de constater que la mesure de rétention, prolongée en dernier lieu par ordonnance du 04 mai 2026, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 06 mai 2026, pour une durée de 30 jours a pris fin le 03 juin 2026 à 24 heures.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin ;
RAPPELONS à l’intéressé, par la présente ordonnance, qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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