Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 22/06897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 juin 2022, N° F19/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06897 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/00583
APPELANTE
S.A.S. VIGIER SHIRLEY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie FRANCO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F], né en 1981, a été engagé par la SAS Vigier Shirley, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 en qualité de commis.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros.
M. [F] a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 7 février 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec possibilité de travail sédentaire de type administratif, travail sur écran et avec les contre-indications suivantes : manutention manuelle, station debout prolongée.
Par lettre datée du 11 février 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.
M. [F] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 février 2019.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 11 ans et 7 mois et la S.A.S. Vigier Shirley occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour remise tardive des documents sociaux, M. [F] a saisi le 25 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— confirme l’ordonnance prise par le bureau de conciliation et d’orientation,
— fixe l’astreinte à la somme de 900,00 euros (neuf cents euros),
— requalifie la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la S.A.S. ETS Vigier Shirley à verser à M. [F] les sommes suivantes (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.122,00 euros) :
— 10.610,00 euros (dix mille six-cent-dix euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.300 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire d’après les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— déboute M. [F] des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux,
— déboute la S.A.S. ETS Vigier Shirley de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2023, la SAS Vigier Shirley demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 juin 2022, en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ETS Vigier Shirley à verser à M. [F] les sommes suivantes (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.122,00euros) :
— 10.610,00euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.300,00euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté la SAS ETS Vigier Shirley de l’intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à verser à la société ETS Vigier Shirley la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
au titre de l’appel incident de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 juin 2022, en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— requalifier la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société Vigier Shirley à verser à M. [F] la somme de 10 610,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la SAS ETS Vigier Shirley à verser à M. [F] la somme de 22 270,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de Paris jugeait que le licenciement de M. [F] était fondé:
— dire et juger que la société Vigier Shirley n’a pas informé par écrit M. [F] des raisons de l’impossibilité de reclassement avant de commencer la procédure de licenciement,
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
— condamner la société Vigier Shirley à verser à M. [F] la somme de 2 122,00 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
en tout état de cause :
— à titre d’appel incident, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [F] des dommages-intérêts pour retard dans la mise des documents sociaux, en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société Vigier Shirley à verser à M. [F] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ETS Vigier Shirley à verser à M. [F] la somme de 1 300,00 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vigier Shirley à verser à M. [F] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner la société Vigier Shirley aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de reclassement :
L’employeur demande l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a jugé qu’il avait manqué à son obligation de reclassement. Il fait valoir que M. [F] était commis sur le marché de [Localité 5], qu’il avait toujours occupé ce poste, qu’il ne réalisait que de la manutention et n’avait pas de diplôme. Il soutient qu’il n’avait aucun poste vacant qui correspondait aux préconisations du médecin du travail. Il ajoute qu’il n’avait aucune obligation de formation envers le salarié.
Le salarié réplique que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, la lettre de licenciement étant peu motivée sur ce point et que le délai entre l’avis d’inaptitude et la convocation à l’entretien préalable était d’ailleurs très court. Il soutient qu’il existait un poste de reclassement dans l’entreprise mais que l’employeur ne s’est pas assuré qu’il ne pouvait pas y prétendre.
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail:
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L 'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce l’avis d’inaptitude du 7 février 2019 indique que le salarié est inapte à son poste et précise s’agissant de l’obligation de reclassement que sont contre-indiquées la manutention manuelle et la station débout prolongée et que reste possible le travail sédentaire de type administratif ou sur écran.
Or, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement dès le 11 février 2019 et licencié le 21 février pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans que l’employeur ne justifie avoir effectué des recherches de reclassement ou se soit trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié, alors qu’il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’une salariée de l’entreprise, Mme [X] [W] qui occupait un poste de caissière-facturière est partie à la retraite le 31 janvier 2019, soit moins d’une semaine avant l’inaptitude du salarié.
La société Vigier Shirley n’ayant pas proposé ce poste au salarié et ne justifiant ni avoir, conformément à l’article L 1226-12 fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposaient à son reclassement ni en quoi il était effectivement impossible de le reclasser sur ce poste après l’avoir le cas échéant transformé ou adapté, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
Sur le montant des indemnités:
Le salarié demande l’infirmation du montant des dommages-intérêts alloués en première instance, il soutient que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
L’employeur soutient que le salarié ne démontre pas le préjudice subi.
Il résulte de l’article L 1226-15 du code du travail qui renvoie à l’article L 1235-3-1 du code du travail qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
En l’espèce, le salarié qui comptabilisait plus de 11 ans d’ancienneté justifie avoir été reconnu travailleur handicapé à compter du 12 février 2019 et avoir été pris en charge par pôle emploi pendant 24 mois avec un perte de revenus de 650 euros par mois.
Il y a lieu par infirmation du jugement d’évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros et de condamner la société Vigier Shirley au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise des documents de fin de contrat:
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point, il soutient que l’employeur a reconnu avoir remis tardivement les documents de fin de contrat et qu’il a été condamné au paiement d’une astreinte par le conseil de prud’hommes de Créteil. Il affirme que l’attestation pôle emploi ne lui a été remise que le 30 juin 2019, ce qui l’a laissé sans ressource pendant près de six mois.
L’employeur soutient que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié au moment de la rupture , que l’attestation était erronée, qu’il l’a rectifiée et qu’il a tenté de joindre le salarié qui n’a pas donné suite malgré ses relances. Il ajoute que le salarié ne démontre aucun préjudice.
Il est reconnu que les documents de fin de contrat ont été remis le 31 mars 2019 au salarié mais qu’ils comportaient des erreurs qui ont été rectifiées le 17 juin 2019 date à laquelle l’employeur a mis les documents à la disposition de M. [F].
Le salarié justifie d’un préjudice dans la mesure où du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat conformes il n’a pu être pris en charge par pôle emploi que le 14 août 2019, préjudice que la cour évalue à 1 000 euros.
Par infirmation du jugement, la société Vigier Shirley est conndamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [F] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Vigier Shirley sera en conséquenc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Vigier Shirley à payer à M.[G] [F] la somme de 10 610 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans caus réelle et sérieuse et débouté M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Vigier Shirley à payer à M.[G] [F] les sommes de:
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Vigier Shirley aux dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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