Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 26/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
AFFAIRE GRACIEUSE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01246 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2025 -Juge de l’exécution de BOBIGNY
REQUÉRANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque D 289
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été évoquée le 13 mars 2026, en chambre du conseil, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire conformément à l’article 810 du code de procédure civile, l’avocat ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
MINIST’RE PUBLIC :
non représenté lors des débats, l’affaire lui ayant été communiquée le 11 février 2026 et visée le 12 février 2026
ARRÊT :
— rendu non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par requête du 17 novembre 2025 adressée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la société Caisse de crédit mutuel de Vincennes (la banque) a sollicité l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers, situés à Montreuil, appartenant à Mme [D].
2. Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté la requête au motif que le principe de créance n’était pas suffisamment fondé en l’absence du contrat de prêt signé par Mme [D].
3. Par déclaration du 30 novembre 2025, reçue le 9 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Bobigny, la banque a interjeté appel de cette ordonnance.
4. Le dossier a été transmis à la cour d’appel et communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Aux termes de sa déclaration d’appel, la banque expose que, par acte sous seing privé du 19 juillet 2007, elle a consenti à Mme [D] un prêt immobilier d’un montant de 118 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2].
6. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de communiquer le contrat de prêt qu’elle a égaré, mais soutient qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe au vu des pièces suivantes :
— l’acte d’acquisition qui mentionne que le prix de vente de 118 000 euros a été payé comptant par Mme [D], ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire ;
— le tableau d’amortissement du prêt qui mentionne un crédit de 118 000 euros débloqué le 11 septembre 2007 au taux de 4,10 % à effet au 20 août 2032 ainsi que les échéances payées et impayées ;
— le relevé des échéances impayées du prêt ;
— l’attestation d’intérêts et de cotisation d’assurance versés au titre de ce prêt de 118 000 euros pour l’année 2023 ;
— les mises en demeure des 24 janvier et 7 mai 2025 ainsi que la lettre de déchéance du terme du 11 juin 2025 ;
— les relevés du compte sur lequel les échéances du prêt de 655,53 euros ont été prélevées.
7. Elle fait valoir que si Mme [D] n’avait pas emprunté cette somme de 118 000 euros, elle n’aurait pas accepté d’être prélevée des échéances depuis 2007 et, par ailleurs, elle aurait contesté toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées depuis qu’elle a cessé d’honorer les échéances du prêt et qu’elle a bien réceptionnées.
8. Elle ajoute que le fait que Mme [D] ne réagisse pas à ses interpellations depuis plusieurs mois constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance.
MOTIVATION
Sur la demande de mesure conservatoire :
9. Aux termes de l’article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
10. En application de ces dispositions, le requérant n’a pas à justifier d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
11. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’aux termes d’un acte authentique du 13 septembre 2007, Mme [D] a acquis les lots n° 1, 20 et 32 d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) et cadastré section AH n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 118 000 euros, l’acte précisant que l’acquéreur a payé comptant le prix, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire.
12. La banque produit par ailleurs :
— un tableau d’amortissement faisant état d’un prêt modulimmo n° 10278 06198 00020216701 d’un montant de 118 000 euros, somme débloquée le 11 septembre 2007 et remboursable par échéances mensuelles jusqu’en 2032 ;
— une lettre du 1er février 2024 adressée à Mme [D] indiquant que celle-ci a versé en 2023, au titre du prêt 19 juillet 2007 pour un montant de 118 000 euros, la somme totale de 2 450,38 euros ;
— une lettre recommandée du 24 janvier 2025, dont l’accusé de réception a été signé, aux termes de laquelle la banque a informé Mme [D] que le prêt présentait des échéances impayées pour la somme de 9 564,24 euros et l’a mise en demeure de régulariser la situation ;
— une lettre recommandée du 7 mai 2025, dont l’accusé de réception a été signé, aux termes de laquelle la banque a informé Mme [D] que le prêt présentait des échéances impayées pour la somme de 11 749,25 euros et l’a mise en demeure de régulariser la situation ;
— une lettre recommandée du 11 juin 2025, dont l’accusé de réception a été signé, aux termes de laquelle la banque a notifié à Mme [D] la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 63 730,87 euros ;
— un décompte de créance faisant état d’une somme due, au 26 août 2025, de 64 714,02 euros dont 56 178,39 euros en capital, 4 154,91 euros en intérêts, 483,48 euros de frais et 3 897,24 euros d’indemnité conventionnelle ;
— des relevés du compte bancaire de Mme [D] sur lesquels apparaissent des prélèvements, avec la mention « ech prêt cap+in 06198 202167 01 », pour des montants correspondant aux échéances de remboursement figurant dans le tableau d’amortissement.
13. Ces éléments apparaissent insuffisants, en l’absence, à défaut de production du contrat liant les parties, d’éléments justifiant de la mise à disposition des fonds prêtés au profit de Mme [D], à établir une apparence de créance à l’encontre de cette dernière.
14. Dès lors, l’ordonnance attaquée sera confirmée.
15. Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1].
Le greffier, Le président,
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