Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 mai 2026, n° 25/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 25/50316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/07445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHS7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Avril 2025
Date de saisine : 30 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/50316 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 Février 2025
Appelante :
S.A.S. [J], représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
Intimée :
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498 – N° du dossier E000A5DX
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [G] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [J], représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant l’AP-HP à la société [J], a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 juillet 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution des lieux, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
statué sur le sort des meubles ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné, par provision, la société [J] à payer à l’AP-HP cette indemnité d’occupation ;
condamné la société [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement et à payer à l’AP-HP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société [J] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
La société [J] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 17 septembre 2025, par arrêt du 19 décembre 2025, cette cour a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience de procédure du 11 mars 2026 pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [J].
Par conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, la société Mandataires Judiciaires Associés – MJA- intervenant volontairement à l’instance d’appel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], demande de :
lui donner acte de son désistement d’appel ;
constater le dessaisissement de la cour ;
dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, l’AP-HP demande de :
prononcer sa mise hors de cause de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/07445 ;
débouter la société [J] et la société MJA de toutes leurs demandes ;
condamner la société [J] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J].
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société MJA ès-qualités se désiste sans réserve de l’appel interjeté par la société [J], expliquant avoir été autorisée par ordonnance du 18 mars 2026 à abandonner les actifs mobiliers et à résilier le bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], ce qu’elle a entrepris par lettre du 20 mars 2026.
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente de l’AP-HP, dont la mise hors de cause sollicitée dans ses dernières conclusions, qui ne donnera lieu à aucune mention au dispositif, n’est pas justifiée dès lors que la procédure aux fins de résiliation du bail a été initialement engagée par elle et qu’elle était propriétaire du bien immobilier à la date de la déclaration d’appel, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société MJA ès-qualités.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Mandataires Judiciaires Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] ;
Constatons le désistement d’appel de la société Mandataires Judiciaires Associés ès-qualités et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que la société Mandataires Judiciaires Associés ès-qualités supportera les dépens de l’instance d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mai 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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