Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 juin 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 mai 2026, N° 26/00364;26/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026
(n°364/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/02281
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 28 Novembre 1984 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. [H] [S]
comparante assistée de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [P] [Y]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [H] [S]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police (ci-dessous désigné le Préfet), selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 14 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 18 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2026 en date du 18 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [T].
Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier en date du 22 mai 2026, reçu au greffe le 22 mai 2026, Mme [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 31 mai 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 27 mai 2020 établi par le Dr [E], qui relève que Mme [C] [T] ne formule aucune critique de ses symptômes et de ses troubles du comportement, et qu’elle est dans le déni de sa pathologie. Il relève que le médecin considère que : 'La poursuite des soins sans consentement est nécessaire afin de travailler l’adhésion aux soins et construire un projet de soins adapté'.
Par conclusions en date du 1er juin 2026, l’avocat de Mme [C] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, et soulève les moyens suivants :
— L’absence de motivation des avis de 24 et 72 heures,
— L’absence de preuve de la notification des certificats médicaux justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète à la commission départementale des soins psychiatriques.
Sur le fond, elle considère que la poursuite de la mesure n’est pas bien fondée et relève l’absence d’avis motivé proche de l’audience.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [C] [T] développe oralement ses conclusions écrites.
Mme [C] [T] déclare que les faits ont selon elle été dramatisés. Elle indique se sentir plus molle avec le traitement. Elle confirme avoir déjà fait l’objet d’une hospitalisation pour du stress, et avoir suivi un traitement pendant six mois. Elle se dit prête à mettre en place un suivi psychologique si nécessaire, mais précise ne pas se sentir malade.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques :
Selon l’article L. 3223-1du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L. 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R. 3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et 'la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.' (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
En l’espèce, l’avocate de Mme [C] [T] soulève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ont été notifiés à la commission départementale des soins psychiatriques.
Il ressort en effet du dossier que la seule trace de transmission des éléments relatifs à la situation de [C] [T] est un mail en date du 20 mai 2026 qui transfère un fichier intitulé 'AP-72h-[V]'. Aucun élément de ce mail ne permet d’établir que ce ficher contient toutes les décisions et tous les certificats médicaux relatifs à la situation de Mme [C] [T]. Quand bien même ce serait le cas, il date du 20 mai 2026 alors que la décision d’admission date du 14 mai 2026, le certificat médical 24h du 15 mai 2026 et le certificat médical 72h du 16 mai 2026. Rien au dossier ne permet de justifier un tel délai alors que les textes exigent une transmission sans délai, et la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été en mesure d’exercer un contrôle pendant 6 jours.
Dès lors, la procédure est irrégulière, l’ordonnance déférée sera infirmée et l’hospitalisation complète de [C] [J] levée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance des troubles, du risque de mise en danger qui est relevé, du déni de ses troubles et de son opposition aux soins par Mme [C] [T], dont l’intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 22 mai 2026 ;
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [T];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val-de-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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