Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2023, N° 22/03763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02349 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03763
APPELANTE
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [T], née en 1968, a été engagée par la SA [2], par un contrat de prestations de services du 19 février 2018 pour la période du 19 février 2018 au 31 août 2018. La prestation stipulée au contrat consistait en la recherche d’actifs immobiliers ou fonds de commerce.
Mme [T] soutient que cette convention de prestations de service devait donner lieu à son terme à un contrat à durée indéterminée.
Un second contrat de prestations de services a été signé le 1er septembre 2018 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 dans des termes identiques à la précédente convention.
A compter du 1er janvier 2019, Mme [T] a déclaré son statut d’auto-entrepreneur.
Par lettre en date du 20 octobre 2021, la société [2] a résilié le contrat de prestations de service au 31 décembre 2021.
Le courrier indique : « Nous faisons suite à notre entretien en date du 14 octobre 2021 et vous confirmons que notre société opère pour les raisons dont je vous ai fait part et notamment en raison des conséquences de la crise sanitaire qui a affecté nos résultats d’exploitation, un changement de stratégie et ne recherche désormais plus d’actifs immobiliers.
La recherche d’actifs immobiliers étant l’objet de votre mission dans la convention de prestations de service signée entre nos sociétés et vous-même le 19 février 2019, nous sommes contraints de dénoncer par la présente ladite convention ['] ».
Par lettre du 27 janvier 2022, Mme [T] a dénoncé les conditions de travail qui lui ont été imposées du 19 février 2018 au 31 décembre 2021.
A la date de la résiliation du contrat de prestation de services, la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [T] a saisi le 6 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 février 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2023 Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [2] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau :
— condamner la société [2] à payer à Mme [T] :
— la somme de 3.500 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— la somme de 3.354 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 3.500 à titre d’indemnité de préavis,
— la somme de 1.050 au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la somme de 14.000 euros au titre d’indemnité pour congés payés,
— la somme de 14.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 21.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, la remise :
— des bulletins de paie,
— du certificat de travail,
— de l’attestation pôle emploi,
— du reçu pour solde de tout compte,
— condamner la société [2] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Hanoun, avoué aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats les 25 juillet 2023 et 2 février 2026 la société [2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 janvier 2023,
— juger que Mme [T] n’apporte la preuve d’aucun lien de subordination dans l’exécution de sa convention de prestations de service,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes qui en découlent,
en conséquence,
— rejeter le préjudice moral invoqué par Mme [T] en ce qu’il est totalement infondé,
— condamner Mme [T] à payer à la société [2] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
Par message notifié par RPVA le 5 février 2026, le conseil de la salariée a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux dernières conclusions de la société adressées le 2 février 2026, quelques jours avant la clôture.
Mme [T] a notifié des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2026 et la société [2] a répondu par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions
Vu l’article 783 du code de procédure civile
La cour constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été faite par voie de conclusions ; que la notification des conclusions de la société [2] le 2 février 2026 , soit 2 jours avant la clôture et ce alors que les parties avaient connaissance depuis l’avis de fixation du 2 janvier 2026, de la date de clôture initialement prévue le 21 janvier 2026 reportée au 4 février 2026, n’a pas permis pas à Mme [T] d’y répondre utilement avant la clôture.
En conséquence, la cour retient que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas régulière et que les conclusions de la société notifiées le 2 février 2026 sont irrecevables comme tardives.
En outre, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions notifiées après celle-ci, par la salariée le 9 février 2026 et par la société le 10 février 2026 sont également irrecevables.
La cour se référera aux conclusions notifiées par Mme [T] le 23 octobre 2023 et par la société le 25 juillet 2023.
Sur le contrat de travail
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [T] soutient essentiellement qu’elle était liée par un contrat de travail avec la société [2] ; qu’elle n’était libre ni de son temps de travail ni de son organisation ; qu’elle ne disposait pas d’une clientèle propre ; qu’elle était tenue de prendre ses instructions de M. [R] et de suivre ses décisions.
La société intimée réplique que Mme [T] a exécuté un contrat de prestations de service et échoue à justifier de l’existence d’un contrat de travail.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, Mme [T], 'agissant en sa qualité d’auto-entrepreneur’ et la société [2] ont signé deux conventions de prestations de service en date des 19 février 2018 et 1er septembre 2018 en application desquelles la société [3] entend s’assurer les services de Mme [T], spécialisée dans le marketing, la promotion des ventes, la communication et la fiscalité immobilière, afin qu’elle procède à la recherche d’actifs immobiliers ou fonds de commerce. Il est précisé qu’il n’existe aucun rapport hiérarchique entre la société et Mme [T] qui exercera sa mission en toute indépendance. Il est prévu le paiement d’honoraires mensuels de 3 500 euros non assujetti à la TVA sur présentation d’une facture mensuelle.
Mme [T], présumée ne pas être liée par la société [2] par un contrat de travail, et qui supporte donc la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut, doit établir l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de la société [2] qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
A cet effet, c’est sans convaincre que pour caractériser un lien de subordination, Mme [T] fait valoir que M. [R] de la société [2] n’était pas content de son installation à [Localité 3] alors que par courrier du 8 avril 2021, celui-ci prenait acte de sa décision de déménager à [Localité 3] et lui rappelait qu’il lui avait toujours fait confiance… et qu’en conséquence, il fallait qu’elle sache qu’il ne lui mettait aucune obligation de venir de manière régulière à [Localité 4], que 'toutefois, l’urgence impliquée par leurs domaines d’intervention respectifs', nécessitait qu’elle puisse 'visiter des biens à [Localité 4] et en région dans l’immédiateté, sauf à risquer de manquer la conclusion d’une affaire'. Il n’est nullement établi que la société lui avait imposé de travailler à [Localité 4]. S’il était important que Mme [T] soit régulièrement sur [Localité 4], c’était pour des facilités d’échange, d’organisation et de réalisation de ses prestations sans pour autant que cela ne caractérise un lien de subordination.
De même, Mme [T] fait valoir qu’elle était soumise à des horaires alors qu’elle n’en justifie pas, et qu’à tout le moins, elle n’a pas manqué de rappeler à la société et plus particulièrement à M. [R], qu’elle n’était pas salariée mais auto-entrepreneur et qu’elle n’était pas obligée de 'faire des horaires de bureaux'. Les attestations versées aux débats par l’appelante n’établissent nullement des consignes ou directives, le fait de dire que Mme [T] 'travaillait pour M. [R]' étant insuffisant à cet égard. La cour relève que c’est de manière pertinente que la société [2] avait demandé à plusieurs reprises à Mme [T] de ne pas signer ses mails avec la mention Cible Financière ou d’indiquer sur les réseaux sociaux qu’elle travaillait pour elle aux motifs que cela engendrait une confusion sur la nature de leur collaboration.
Enfin, le fait que la société [2] soit la seule cliente de Mme [T] qui se trouve donc dépendante économiquement de celle-ci ne permet de caractériser le lien de subordination en l’absence de consignes, ou directives de la société et du contrôle par celle de l’exécution desdites prestations.
La cour déduit de l’ensemble que Mme [T] échoue à établir un lien de subordination avec la société [2] de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens. L’équite commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT irrégulière la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions de la SAS [2] notifiées le 2 février 2026 ;
CONFIRME le jugement en toutes dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [A] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSIDENTE
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