Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 novembre 2023, n° 22/00146
CA Douai
Confirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des prétentions de M. [E]

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription ne peut être la date d'acceptation du devis, mais la date à laquelle M. [E] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, ce qui a été correctement retenu par le premier juge.

  • Rejeté
    Immixtion de M. [E] dans la réalisation des travaux

    La cour a jugé que le refus de M. [E] de recevoir des matériaux non conformes ne constitue pas une immixtion dans le travail de l'entreprise, et que la société ne peut pas se prévaloir de cette immixtion pour justifier son manquement.

  • Rejeté
    Non-réalisation des travaux par M. [E]

    La cour a constaté que la société 3D Fermetures n'a pas réalisé les travaux et n'a pas livré des menuiseries conformes, ce qui ne justifie pas la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dépenses engagées par la société

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité de procédure, considérant que les frais engagés ne justifiaient pas une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 nov. 2023, n° 22/00146
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00146
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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