Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 nov. 2023, n° 22/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00146 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBOD
Jugement (N° 11/19/0006)
rendu le 15 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL 3D Fermetures
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [E]
né le 30 janvier 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 30 novembre 2011, M. [O] [E] a passé commande à la SARL 3D Fermetures de travaux de fourniture et pose de menuiseries, pour un coût de 10 700 euros.
M. [E] a versé un acompte de 3 920 euros.
Un différend est né à propos des menuiseries livrées et de leur conformité à la commande, le 10 septembre 2011, M. [E] a adressé une réclamation à l’entreprise.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2015, la SARL 3D-Select fermetures à fait assigner M. [E] devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 6780 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 02 juillet 2013 outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge es référés a débouté la SARL 3D- Select Fermetures de sa demande de provision et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure à M. [E].
La SARL 3D a interjeté appel de cette décision qui fait l’objet d’une radiation le 23 juin 2016.
par acte d’huissier du 15 novembre 2019, M. [E] a fait assigner la SARL 3 D Fermetures devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sollicitant la condamnation de cette société à lui payer les sommes de :
— 3 920 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2011,
— 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— 2000 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [O] [E] à
l’encontre de la SARL 3D Fermetures; .
— condamné la SARL 3D Fermetures au paiement de 3 920,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [O] [E] en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— condamné la SARL 3D Fermetures au paiement de 390,00 euros de dommages et
intérêts à Monsieur [O] [E] en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la SARL 3D Fermetures de sa demande de condamnation de M. [O] [E] au paiement de la· somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL 3D Fermetures au paiement de la somme de 2 000,00 euros à M. [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL 3D Fermetures de sa demande de condamnation de M. [E]. au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2022, la SARL 3D Fermetures a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 , la SARL 3D Fermetures demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise.
Et, statuant à nouveau,
— Dire prescrites les prétentions de M. [E] sur le fondement de l’Article L 110-4 et suivants du code du commerce ainsi que sur le fondement des Articles 2219 et suivants et 2224 et suivants du code civil.
— Enjoindre M. [E] d’avoir à communiquer les factures société tierce qui a succédé à la SARL 3D Fermetures.
— Débouter M. [E] de l’ ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner M. [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’ Article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de première et d’ appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que M. [E] agit tardivement le devis a été signé en 2011 et l’assignation devant le tribunal a été délivrée en 2019. il ne lui a pas permis d’achever les travaux et s’est immiscé dans la réalisation des travaux, elle ajoute qu’elle a réalisé une partie des travaux et est bien fondée à en demander le paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022, l’intimé demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision du tribunal judiciaire en date du 15 septembre 2021 en ce qu’elle a décidé de :
— CONDAMNER la SARL 3D Fermetures à payer à M. [E] la somme 3 920 euros avec intérêts aux légal et capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNER la SARL 3D Fermetures au paiement de 300 euros de dommages et intérêts à M. [E] en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DÉBOUTER la SARL 3D Fermetures de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SARL 3D Fermetures à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
— DÉBOUTER la SARL 3D Fermetures de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la SARL 3D Fermetures de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SARL 3D Fermetures à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER la SARL 3D Fermetures aux entiers dépens ;
L’intimé réplique qu’il n’a pu agir que lorsqu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, c’est à dire lorsqu’il a eu la certitude que le chantier ne serait pas achevé, il ajoute que les menuiseries fournies ne répondaient pas à la commande et qu’il a formé une réclamation sans obtenir satisfaction bien que la société ait reconnu une erreur de métré. Il conteste la réalisation de travaux et devoir une quelconque somme à la société 3D Fermetures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION
Sur la prescription
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription ne court que du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de l’action engagée par M. [E] ne pouvait être la date d’acceptation du devis (30 août 2011) mais uniquement la date à laquelle il a eu la certitude que la société 3D Fermetures ne réaliserait pas les travaux.
Les échanges de correspondances produites tant par M. [E] que par la société 3D Fermetures font état de poursuites de discussions en 2013 et jusqu’au 28 mars 2015, date à laquelle M. [E] a constaté que la société ne répondait toujours pas à ses demandes, c’est donc à compter de cette date qu’a commencé à courir la prescription.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 920 euros
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes du bon de commande accepté le 30 août 2011, la société 3D fermetures s’est engagée à fournir et livrer des fenêtres et des portes dont les caractéristiques (dimensions et couleur) figurent au devis.
M. [E] a versé lors de la signature du bon de commande, le 30 août 2011, un acompte sur les travaux de 3 920 euros.
Il ressort de la lettre adressée par M. [E] à la société 3D Fermetures le 10 septembre 2011; que celui-ci s’est plaint à l’entreprise de ce que les menuiseries livrées étaient non conformes à ce qui était prévu à la commande et ne pouvaient être posées en raison d’une erreur sur leurs dimensions.
Si dans le courant de l’année 2012, la société 3 D Fermetures a proposé de revenir pour achever le contrat, il ressort de la lettre recommandée avec accusé réception adressée le 22 février 2013 à l’entreprise que des représentants de la société sont venus en novembre 2012, mais que de nouveau la pose de menuiseries s’est révélée impossible du fait de nouvelles erreurs sur les dimensions des matériels.
Aucune réponse n’a été apportée au courrier de 2011 par la société 3D Fermetures et ce n’est qu’à la suite du courrier recommandé du 22 février 2013 que la société 3D Fermetures a proposé de revenir sur le chantier.
Le 31 mars 2015, M. [E] a de nouveau adressé une mise en demeure à la société 3D Fermetures à laquelle il n’a été répondu que par une assignation en référé provision.
La société reconnaît page 6 de ses écritures une erreur de métré, confortant ainsi les déclarations de M. [E], de sorte qu’elle ne saurait valablement faire grief à M. [E] d’être intervenu en cours de travaux, en aucun cas le fait pour le client de refuser des matériaux non conformes à la commande ne peut être assimilé à une immixtion dans le travail de l’entreprise en méconnaissance des conditions générales du contrat.
C’est donc à juste titre, les matériels livrés n’étant pas conformes à la commande et les travaux n’ayant pas été réalisés que le premier juge a condamné la société 3 D Fermeture à payer à M. [E] la somme de 3 920 euros avec intérêts à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement du solde du marché et la demande de dommages et intérêts
Il appartient à la société 3 D fermetures qui sollicite le paiement du solde du marché de prouver avoir réalisé les travaux, or il a été établi que non seulement la société 3D Fermetures n’a pas livré des menuiseries conformes à celles commandées, mais qu’elle n’avait pas réalisé les travaux quatre ans après la signature du bon de commande, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’entreprise de ses demandes.
Déboutée de sa demande reconventionnelle, la société 3 D Fermetures ne justifie d’aucun préjudice et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
C’est à la suite d’un sinistre d’incendie que M. [E] a commandé les travaux, le retard de près de quatre ans pris dans la réalisation de ceux-ci et la nécessité dans laquelle M. [E] s’est trouvé d’avoir à trouver un autre intervenant ont causé un préjudice moral, justement apprécié par le premier juge à 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, la société 3D Fermetures sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 septembre 2021, date de l’assignation en justice,
Déboute la SARL 3D Fermetures de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SARL 3 D Fermetures aux dépens d’appel,
Condamne la SARL 3D Fermetures à payer à M. [O] [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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